Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime

Extension

Etendu par arrêté du 21 novembre 2009 JORF 28 novembre 2009

IDCC

Signataires

  • Fait à : Fait à La Rochelle, le 4 juin 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Charente-Maritime ; Le syndicat professionnel des entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime ; La fédération départementale des coopératives d'utilisation de matériel agricole,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale agroalimentaire et forestière (FNAF) CGT ; La section interdépartementale du syndicat national des cadres d'exploitations agricoles CFE-CGC ; L'union départementale FO de la Charente-Maritime et cadres FO de l'agriculture ; Le syndicat général agroalimentaire CFDT,

Nota

L'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, des CUMA et des entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime devient à compter du 1er juillet 2026 :

« accord collectif de prévoyance du 4 juin 2009 des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime ».

(avenant n° 9 du 4 décembre 2025, art. 1er - BOCC 2026-17)

Numéro du BO

2009-29

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  • Article

    En vigueur étendu


    Les organisations professionnelles et syndicales, visées ci-dessus, ont souhaité mettre en place, au sein des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, un régime de prévoyance obligatoire ayant pour objet de garantir les salariés non cadres en cas d'incapacité temporaire de travail, d'incapacité permanente de travail et de décès.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance

    Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles et forestiers de Charente-Maritime.

    Elles seront ci-après désignées « entreprise ».

    2. Salariés couverts

    Sont couverts par le présent accord tous les salariés non cadres des entreprises visées au 1 du présent article, justifiant de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours.

    Ils seront ci-après désignés « salarié ».


  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance

    Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles et forestiers de Charente-Maritime.

    Elles seront ci-après désignées « entreprise ».

    2. Salariés couverts

    Sont couverts par le présent accord tous les salariés non cadres des entreprises visées au 1 du présent article sans condition d'ancienneté, à l'exclusion des cadres ressortissant à la convention collective nationale de prévoyance du 2 avril 1952 concernant les ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles et relevant de la caisse de retraite complémentaire des cadres en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

    Ils seront ci-après désignés « salariés ».


  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance

    Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles et forestiers de Charente-Maritime.

    Elles seront ci-après désignées “ entreprise ”.  (1)

    2. Salariés couverts

    Sont couverts par le présent accord tous les salariés non cadres des entreprises visées au 1 du présent article, sans condition d'ancienneté à l'exclusion des cadres ressortissants de la convention collective nationale du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

    Ils seront ci-après désignés “ salarié ”.


    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.1.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.  
    (Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance

    Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles et forestiers de Charente-Maritime.

    Elles seront ci-après désignées “ entreprise ”. (1)

    2. Salariés couverts

    Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 4 juin 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sans condition d'ancienneté, à l'exclusion :
    • Des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.1.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.
    (Arrêté du 19 février 2018-art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    1. Entreprises concernées par l'accord collectif de prévoyance

    Sont concernées par le présent accord toutes les exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et les coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime.

    Elles seront ci-après désignées “ entreprise ”. (1)

    2. Salariés couverts

    Les dispositions de l'accord collectif de prévoyance du 4 juin 2009 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 sans condition d'ancienneté, à l'exclusion :
    • Des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 6.1.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.
    (Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)

    Articles cités
  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Organisme assureur

    La gestion du régime de prévoyance défini par le présent accord est assurée par Agri-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code rural, sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris.

    Les parties signataires du présent accord devront, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Garantie incapacité temporaire de travail

    En cas d'arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, accident ou maladie de la vie privée, tout salarié non cadre, et sans condition d'ancienneté, perçoit, en complément de ses indemnités journalières légales, des indemnités journalières complémentaires.

    Ces indemnités journalières complémentaires sont versées à compter :
    – du 1er jour d'arrêt du travail en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle ;
    – du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

    Cette indemnisation complémentaire porte l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) du salarié à hauteur de :
    – en cas de maladie ou accident de la vie privée à 90 % de la rémunération brute pendant 90 jours, puis à hauteur de 75 % de cette même rémunération tant que dure le versement des indemnités journalières légales ;
    – en cas d'arrêt consécutif pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle à 90 % de la rémunération brute pendant 90 jours, puis à hauteur de 85 % de cette même rémunération tant que dure le versement des indemnités journalières légales.

    La rémunération prise en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celle qui est retenue pour le calcul des indemnités journalières légales.

    En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées.

    En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base de la mutualité sociale agricole, ne doit pas conduire l'intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d'activité.

    Revalorisation : la revalorisation des prestations complémentaire incapacité temporaire de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur. (1)

    Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Garantie maintien de salaire par l'employeur

    Selon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.

    Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
    – à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
    – à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

    Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

    Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.

    Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois
    Point de départ Durée en jours calendaires
    Maladie professionnelle
    Accident du travail
    Maladie vie privée
    Accident vie privée
    1ère période à 90 %
    du salaire brut
    De 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours
    De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours
    De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours
    De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours
    De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours
    De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours
    31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours
    [*] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale

    La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).

    La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.

  • Article 2 bis

    En vigueur étendu

    Garantie incapacité temporaire de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant :

    • En cas d'arrêt consécutif à une maladie ou un accident de la vie privée :
    – 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
    – puis 75 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.

    • En cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, du trajet ou à une maladie professionnelle :
    – 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 90 jours ;
    – puis 85 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale au-delà de cette période.

    Les indemnités journalières sont versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS.

    Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :

    1.   Ancienneté

    Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail de trajet ou de maladie professionnelle sans condition d'ancienneté.

    2   Délai de franchise

    Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.

    En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.

    Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté

    Pour les salariés qui justifient des conditions définies à l'article 2-1 du présent accord, les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.

    3.   Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires et revalorisation

    Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.

    L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié une indemnisation nette supérieure à sa rémunération nette d'activité.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les modalités de l'organisme assureur.

    4.   Maintien des prestations

    Lorsque la rupture du contrat de travail ou la résiliation du contrat d'assurance intervient avant la fin de la période d'indemnisation, le paiement des indemnités journalières complémentaires est maintenu tant que le régime de base obligatoire indemnise le salarié.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Adhésion des entreprises et affiliation des salariés

    1. Adhésion des entreprises

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord est obligatoire pour l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er.

    Elle résulte de la signature du présent accord par les partenaires sociaux.

    Toutefois, les entreprises disposant déjà d'un régime de prévoyance obligatoire avant l'entrée en vigueur du présent accord pourront ne pas remettre en cause leur régime et ne pas rejoindre l'organisme désigné à l'article 2 sous réserve que leur garantie soit d'un niveau supérieur.

    2. Affiliation des salariés

    Le présent accord a pour objet l'affiliation de l'ensemble des salariés visés à l'article 1er au contrat collectif de prévoyance.

    Cette affiliation prendra effet le premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté est acquise.

    Les garanties « incapacité temporaire, incapacité permanente et décès » définies par le présent accord, et dont bénéficient l'ensemble des salariés visés à l'article 1er, sont mises en oeuvre par ledit contrat de prévoyance sur la base du résumé des garanties aux articles 4, 5 et 6 ci-après.


  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas d'attribution d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux deux tiers, ou d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés non cadres une pension mensuelle complémentaire égale à 30 % de son salaire brut.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Revalorisation : la revalorisation des prestations complémentaires incapacité permanente de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur. (1)

    Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

    Les revalorisations de cette prestation sont effectuées par décision de l'organisme assureur choisi par l'entreprise. (1)

    (1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garantie incapacité permanente de travail

    En cas d'attribution d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal au deux tiers, ou d'une pension d'invalidité des assurances sociales agricoles de catégorie 2 ou 3, l'organisme assureur verse aux salariés non cadres une pension mensuelle complémentaire égale à 30 % de son salaire brut.

    Le salaire mensuel brut de référence est calculé sur le douzième des salaires bruts et le cas échéant, sur le revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci à moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    Revalorisation : La revalorisation des prestations complémentaires incapacité permanente de travail est effectuée selon les modalités de l'organisme assureur.

    Les pensions complémentaires incapacité permanente de travail en cours de service à la date d'entrée en vigueur du régime ou résultant d'un arrêt de travail antérieur à cette même date, continuent à être supportées par l'organisme assureur précédent. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d'entrée en vigueur sont prises en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise.

    Les revalorisations de cette prestation sont effectuées selon les modalités du nouvel organisme assureur.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Conditions et modalités d'indemnisation

    En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par un arrêt de travail et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires versées par Agri-Prévoyance, à la condition toutefois de justifier de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours.

    Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
    – après un délai de franchise de 7 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
    – dès le premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle.

    2. Montant de l'indemnisation

    Les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires, versées par Agri-Prévoyance, de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) soit égale à :

    En cas de maladie ou accident de la vie privée :
    – 90 % du salaire brut du salarié pendant 90 jours ;
    – 75 % au-delà et tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    En cas d'arrêt consécutif pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle :
    – 90 % du salaire brut du salarié pendant 90 jours ;
    – 85 % du salaire brut du salarié tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, l'indemnisation du salarié par Agri-Prévoyance ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d'activité.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.

    En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières versées par Agri-Prévoyance sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Garantie incapacité temporaire

    1. Conditions et modalités d'indemnisation

    En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par un arrêt de travail et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires versées par Agri-Prévoyance, sans condition d'ancienneté.

    Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
    – après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
    – dès le premier jour en cas d'arrêt consécutif à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle.

    2. Montant de l'indemnisation

    Les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires, versées par Agri-Prévoyance, de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) soit égale à :

    En cas de maladie ou accident de la vie privée :
    – 90 % du salaire brut du salarié pendant 90 jours ;
    – 75 % au-delà et tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    En cas d'arrêt consécutif pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle :
    – 90 % du salaire brut du salarié pendant 90 jours ;
    – 85 % du salaire brut du salarié tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    Le salaire brut pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, l'indemnisation du salarié par Agri-Prévoyance ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) supérieur à sa rémunération nette d'activité.

    Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les indemnités journalières du régime de base.

    En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières versées par Agri-Prévoyance sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base.


  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Capital décès

    En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.

    Le salaire brut pris en compte pour le calcul du capital décès est celui qui correspond à 100 % du salaire brut soumis à cotisations et perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès. En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ; à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.  (1)

    En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

    En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
    – “ enfant ” :
    – – l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    – – l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    – – l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    – “ à charge ” :
    – – les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    – – les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
    – – les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement du capital décès de façon anticipée met fin à la prestation capital décès.

    2. Risques exclus

    La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
    –   de la guerre civile ou étrangère ;
    –   du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.


    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.2 de l'accord du 10 juin 2008 étendu par l'arrêté du 3 décembre 2008 susvisé.  
    (Arrêté du 19 février 2018 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Garantie décès

    1.   Capital décès

    En cas de décès du salarié, un capital décès d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires.

    Le salaire brut pris en compte pour le calcul du capital décès est celui qui correspond à 100 % du salaire brut et le cas échéant, du revenu de remplacement versé et déclaré par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, soumis à cotisations et perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès, En cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire moyen mensuel du salarié multiplié par 12 mois.

    Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou à son cocontractant d'un pacte civil de solidarité ; à moins que le salarié ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital.

    En l'absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants.

    En l'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
    – “ Enfant ” :
    –– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    –– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    –– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire.
    – “ À charge ” :
    –– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    –– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
    –– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    En cas d'invalidité permanente et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement du capital décès de façon anticipée met fin à la prestation capital décès.

    2.   Risques exclus

    La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
    – de la guerre civile ou étrangère ;
    – du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Conditions et modalités d'indemnisation

    Agri-Prévoyance verse mensuellement aux salariés visés à l'article 1.2 du présent accord, et justifiant de l'ancienneté précisée à l'article 1.2 ci-dessus, une pension d'invalidité complémentaire ou une rente accident du travail complémentaire, dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
    – d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 ;
    – d'une rente accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux 2/3.

    La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de la sécurité sociale.

    2. Montant de l'indemnisation

    Le montant de la pension ou de la rente versée par Agri-Prévoyance est égal à 16,66 % du salaire brut du salarié.

    Le salaire mensuel brut, retenu pour le calcul des prestations complémentaires (pension d'invalidité ou rente accident du travail), correspond au 12e des salaires bruts des 12 derniers mois civils précédant l'arrêt de travail et ayant donné lieu à cotisations.

    En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par Agri-Prévoyance) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente.

    Les pensions et rentes complémentaires versées par Agri-Prévoyance :
    – sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du régime de base ;
    – cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé

    Garantie incapacité permanente

    1. Conditions et modalités d'indemnisation

    Agri-Prévoyance verse mensuellement aux salariés visés au 2 de l'article 1er du présent accord une pension d'invalidité complémentaire ou une rente d'accident du travail complémentaire dès lors que ces derniers bénéficient au titre du régime de base :
    – d'une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 ;
    – ou d'une rente d'accident du travail au taux d'incapacité au moins égal aux deux tiers.

    La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l'incapacité permanente par le régime de base de la sécurité sociale.

    2. Montant de l'indemnisation

    Le montant de la pension ou de la rente versée par Agri-Prévoyance est égal à 16,66 % du salaire brut du salarié.

    Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

    En tout état de cause, l'indemnisation du salarié prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de lui servir un revenu de remplacement net (pension ou rente du régime de base ainsi que la pension ou rente versée par Agri-Prévoyance) supérieur à sa rémunération nette perçue avant l'incapacité permanente.

    Les pensions et rentes complémentaires versées par Agri-Prévoyance :
    – sont revalorisées selon les mêmes modalités que les pensions et rentes du régime de base ;
    – cessent à la date de liquidation d'une pension de retraite versée par le régime de base.


  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les cotisations finançant les garanties décès sont à la charge exclusive des employeurs.

    Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.

    L'incapacité temporaire de travail hors mensualisation est à la charge exclusive des salariés.

    La garantie incapacité permanente de travail d'origine professionnelle (rente AT taux IPP > 2/3) est à la charge exclusive des employeurs.

    La répartition des cotisations finançant la garantie incapacité permanente de travail d'origine privée (invalidité) est plafonnée au taux patronal de 0,28 %, le solde restant à la charge des salariés.


  • Article 5

    En vigueur étendu

    Financement du régime de prévoyance

    Les cotisations finançant les garanties décès sont à la charge exclusive des employeurs.

    Les cotisations correspondant aux obligations légales liées à la mensualisation (maintien de salaire) et à l'assurance des charges sociales patronales sont à la charge exclusive de l'employeur.

    L'incapacité temporaire de travail hors mensualisation est à la charge exclusive des salariés.

    La garantie incapacité permanente de travail d'origine professionnelle (rente AT taux IPP > 2/3) est à la charge exclusive des employeurs.

    La répartition des cotisations finançant la garantie incapacité permanente de travail d'origine privée (invalidité) est plafonnée au taux patronal de 0,24 %, le reste restant à la charge des salariés.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Cette couverture décès permet le versement d'un capital décès.

    La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
    – de la guerre civile ou étrangère ;
    – du fait volontaire du bénéficiaire ;
    – du fait volontaire du salarié, autre que le suicide.

    Pour le bénéfice du capital décès de base, on entend par conjoint :
    – le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
    – à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

    Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
    – « enfant » :
    –– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    –– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    –– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    –– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
    – « à charge » :
    –– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    –– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
    –– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    a) Montant

    En cas de décès d'un salarié justifiant de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours, Agri-Prévoyance verse à la demande du ou des bénéficiaires :
    – un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
    – majoré de 25 % par enfant à charge.

    Le salaire annuel brut retenu, pour calculer le montant du capital décès, est celui qui correspond au salaire brut des 4 derniers trimestres civils précédant le décès ou, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie ou accident, et ayant donné lieu à cotisations.

    b) Bénéficiaires

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à Agri-Prévoyance une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

    En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers du participant.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    c) Invalidité absolue et définitive

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.


  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Garantie décès

    Cette couverture décès permet le versement d'un capital décès.

    La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
    – de la guerre civile ou étrangère ;
    – du fait volontaire du bénéficiaire ;
    – du fait volontaire du salarié, autre que le suicide.

    Pour le bénéfice du capital décès de base, on entend par conjoint :
    – le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
    – à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.

    Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme :
    – « enfant » :
    –– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
    –– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
    –– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
    –– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
    – « à charge » :
    –– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
    –– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
    –– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.

    a) Montant

    En cas de décès d'un salarié, Agri-Prévoyance verse à la demande du ou des bénéficiaires :
    – un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
    – majoré de 25 % par enfant à charge.

    Le salaire annuel brut retenu pour calculer le montant du capital décès est celui qui correspond à 100 % du salaire brut total soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois précédant le décès ; en cas de décès avant 12 mois d'ancienneté, le capital décès est calculé sur la base du salaire mensuel moyen du salarié multiplié par 12 mois.

    b) Bénéficiaires

    Le capital est versé en priorité :
    – au conjoint survivant, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à Agri-Prévoyance une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou, à défaut, au concubin à moins de 50 % du capital) ;
    – en l'absence de conjoint survivant, le capital est versé aux descendants.

    En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
    – aux bénéficiaires désignés par le participant ;
    – aux héritiers du participant.

    Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales (conjoint ou enfant à charge), chacune de ces majorations est versée directement à la personne au titre de laquelle elle est accordée ou à son représentant légal.

    c) Invalidité absolue et définitive

    En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie), constatée par le régime de base de la sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée en 24 mensualités.

    Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.


  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la mutualité sociale agricole et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité temporaire et permanente sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.


  • Article 6

    En vigueur étendu

    Suspension du contrat de travail

    Les garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
    – le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par la MSA. Dans cette situation, l'entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'Institution de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
    – le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le participant pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “ financement du régime de prévoyance ” du présent contrat.

    Si l'absence est inférieure à un mois les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé

    Assurance des cotisations sociales patronales

    Les cotisations sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse de la mutualité sociale agricole par Agri-Prévoyance et financées par la cotisation « assurance des cotisations patronales » visée à l'article 8 du présent accord.

    Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.


  • Article 7

    En vigueur étendu

    Portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés justifiant de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

    (En pourcentage.)

    GARANTIE TAUX PART PATRONALE PART SALARIALE
    Incapacité de travail 0,77 0,62 (1) 0,15
    Invalidité 0,17 0,03 0,14
    Décès 0,24 0,12 0,12
    Total 1,18 0,77 0,41
    Assurance des cotisations sociales patronales 0,18 0,18
    Total 1,36 0,95 0,41
    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture de l'intégralité des risques accident du travail et maladie professionnelle, ainsi qu'à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, soit 0,48 %, est à la charge exclusive de l'employeur.

    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique « prévoyance » distincte des cotisations sociales obligatoires.

    2. Caractère obligatoire du régime

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord, résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

    3. Evolution ultérieure des cotisations

    Toute modification de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.


  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés justifiant de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

    (En pourcentage.)

    TauxPart patronalePart salariale
    Incapacité de travail0,770,62 (1)0,15
    Invalidité0,170,030,14
    Décès0,240,120,12
    Total1,180,770,41
    Assurance des cotisations sociales patronales0,180,18
    Cotisation exceptionnelle (2)0,150,100,05
    Total1,511,050,46

    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture de l'intégralité des risques accidents du travail et maladie professionnelle, ainsi qu'à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée, soit 0,48 %, est à la charge exclusive de l'employeur.

    (2) Cotisation limitée dans le temps (1 an) pour apporter le supplément de provisionnement dû à la loi du 10 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites.

    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique prévoyance distincte des autres cotisations sociales obligatoires.

    2. Caractère obligatoire du régime

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord, résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

    3. Evolution ultérieure des cotisations

    Toute modification de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés justifiant de 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes.

    (En pourcentage.)

    TauxPart
    patronale
    Part
    salariale
    Incapacité de travail1,361,06 (1)0,30
    Invalidité0,460,130,33
    Décès0,240,120,12
    Total2,061,310,75
    Assurance des cotisations sociales patronales0,350,35
    Cotisation exceptionnelle (2)0,150,100,05
    Total2,561,760,80
    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit 0,63 %, est à la charge exclusive de l'employeur.
    (2) Cotisation limitée dans le temps (1 an) pour apporter le supplément de provisionnement dû à la loi du 10 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites (avenant n° 1 du 9 janvier 2012, étendu le 5 juillet 2012, applicable au 1er octobre 2012).

    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique “ Prévoyance ” distincte des cotisations sociales obligatoires.

    2. Caractère obligatoire du régime

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord, résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

    3. Evolution ultérieure des cotisations

    Toute modification de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de la sécurité sociale.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés définis au 2 de l'article 1er et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

    (En pourcentage.)

    TauxPart patronalePart salariale
    Incapacité de travail1,440,57 (1)0,87
    Invalidité0,390,39
    Décès0,220,22
    Total2,051,180,87
    Assurance des cotisations sociales patronales0,210,21
    Total2,261,390,87
    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit 0,57 %, est à la charge exclusive de l'employeur.

    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique “ prévoyance ” distincte des cotisations sociales obligatoires.

    2. Caractère obligatoire du régime

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord, résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

    3. Evolution ultérieure des cotisations

    Toute modification de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    Cotisations

    1. Taux. – Assiette. – Répartition des cotisations

    Les cotisations servant au financement des garanties définies dans le présent accord sont assises sur la totalité des rémunérations brutes entrant dans l'assiette des cotisations du régime de base de sécurité sociale.

    Leur versement relève de la responsabilité des entreprises visées à l'article 1er du présent accord.

    Elles sont appelées pour les salariés définis au paragraphe 2 de l'article 1er et sont prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes.

    (En pourcentage.)

    GarantieTauxPart patronalePart salariale
    Incapacité de travail1,590,63 (1)0,96
    Invalidité0,430,43
    Décès0,240,24
    Total2,261,300,96
    Assurance des cotisations sociales patronales0,210,21
    Total2,471,510,96
    (1) Il est rappelé que la fraction de cotisation destinée à la couverture résultant de l'article L. 1226-1 du code du travail, soit 0,63 %, est à la charge exclusive de l'employeur.

    Les cotisations à la charge du salarié sont déduites par l'employeur sur le bulletin de salaire sous une rubrique''prévoyance''distincte des cotisations sociales obligatoires.

    Les cotisations du tableau ci-dessus intègrent la portabilité des droits.

    2. Caractère obligatoire du régime

    L'adhésion au contrat collectif de prévoyance mettant en oeuvre le régime défini par le présent accord, résultant de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives, s'impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

    3. Evolution ultérieure des cotisations

    Toute modification de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant.

    4. Suspension du contrat de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et incapacité temporaire et permanente sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois complet civil d'absence.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations décès, incapacité temporaire et permanente sont maintenues et calculées sur le salaire et/ ou le complément de salaire versé par l'employeur.

    5. Portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de prévoyance complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe pour information).

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Principe de solidarité

    Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que l'avenant n° 4 du 15 septembre 2015 à l'accord national.

    Le présent accord départemental s'inscrit dans le cadre de la participation à la mutualisation du fonds de solidarité institué au niveau national, tel que prévu à l'article 6.3.4 de l'avenant n° 6 du 17 avril 2018 à l'accord national du 10 juin 2008.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Gestion des cotisations et des prestations

    Dans le cadre de la délégation de gestion nationale avec la mutualité sociale agricole, Agri-Prévoyance confie à la mutualité sociale agricole compétente pour la Charente-Maritime :
    – l'appel et le recouvrement des cotisations ;
    – le paiement des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.

    1. Appel et recouvrement des cotisations

    Les cotisations dues au titre du présent accord sont appelées et recouvrées par la mutualité sociale agricole conjointement aux cotisations légales.

    Les délais d'exigibilité et l'application des pénalités de retard afférentes au paiement des cotisations du présent accord sont identiques à ceux fixés par la législation des assurances sociales agricoles.

    2. Paiement des prestations

    En matière d'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées par la caisse de mutualité sociale agricole conjointement aux indemnités journalières du régime de base de la sécurité sociale, leur montant étant détaillé sur un même décompte.

    Les indemnités journalières complémentaires seront versées nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS.

    En cas d'incapacité permanente ou de décès du salarié, les prestations afférentes sont versées directement par Agri-Prévoyance.


  • Article 9

    En vigueur étendu

    Durée. – Révision. – Dénonciation

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

    En cas de dénonciation du présent accord ou de changement d'organisme assureur :
    – les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par l'organisme assureur à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
    – il appartiendra aux parties signataires du présent accord d'organiser avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente ;
    – la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par l'organisme assureur au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé

    Durée, révision, dénonciation

    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

    Il pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.

    En cas de dénonciation du présent accord ou de changement d'organisme assureur :
    – les prestations d'incapacité temporaire et permanente en cours de service seront maintenues par Agri-Prévoyance à leur niveau atteint au jour de la résiliation ;
    – il appartiendra aux parties signataires du présent accord d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité temporaire et permanente ;
    – la couverture décès sera également maintenue aux salariés ou anciens salariés indemnisés par Agri-Prévoyance au titre des garanties incapacité temporaire et permanente prévues au présent accord.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Date d'effet

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2010 et s'appliqueront aux arrêts de travail et déclarations d'invalidité survenus à partir de cette date. En cas d'arrêté d'extension postérieur au 31 décembre 2009, ces dispositions entreront en vigueur au premier jour du mois suivant.

    Dans le cas où l'arrêté d'extension du présent accord ne serait pas publié au 1er janvier 2010, les entreprises qui le souhaitent pourront l'appliquer à titre volontaire par anticipation.


  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé

    Extension

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord.


    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe
      Dispositions légales sur la portabilité

      Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

      6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

      Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Nota

  • L'accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance concernant les salariés non cadres des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture, des CUMA et des entreprises de travaux agricoles et forestiers de la Charente-Maritime devient à compter du 1er juillet 2026 :

    « accord collectif de prévoyance du 4 juin 2009 des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de cultures spécialisées, d'élevages spécialisés, de viticulture et des coopératives d'utilisation de matériel agricole de Charente-Maritime ».

    (avenant n° 9 du 4 décembre 2025, art. 1er - BOCC 2026-17)