Convention collective nationale du thermalisme du 10 septembre 1999. Etendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000
Textes Attachés
Accord national professionnel du 27 avril 1993 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux négociations ou instances paritaires.
Avenant du 18 octobre 1999 relatif à la date d'entrée en vigueur de la CCN
Avenant n° 2 du 29 novembre 1999 relatif à la prévoyance
Annexe du 29 novembre 1999 relative au contrat de garanties collectives
ABROGÉAvenant n° 5 du 13 septembre 2000 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAménagement et réduction du temps de travail Accord-cadre du 12 décembre 2000
Avenant d'interprétation du 22 octobre 2001 relatif au lissage de la rémunération
Avenant n° 3 bis du 11 avril 2000 relatif à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 3 du 29 février 2000
Avenant du 22 octobre 2001 relatif à l'ARTT
Avenant n° 9 du 14 novembre 2002 relatif aux contrats de prévoyance
Avenant n° 11 du 2 mars 2004 relatif à la classification et à la définition des emplois thermaux
Accord du 22 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSurveillance médicalisée renforcée Avenant n° 12 du 22 novembre 2006
Avenant n° 14 du 13 décembre 2006 relatif aux frais d'hébergement et de repas pour les salariés participant aux instances paritaires
Avenant n° 15 du 9 juillet 2008 relatif aux classifications et aux salaires
Avenant n° 12 bis du 28 avril 2009 relatif à la surveillance médicale renforcée
Accord du 16 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 31 janvier 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 4 mars 2014 de la CFDT santé sociaux à la convention collective nationale
Accord du 12 juin 2014 instituant la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 12 juin 2014 relatif aux contrats intermittents à durée indéterminée
Avenant n° 24 du 17 juin 2014 au titre XII relatif au régime de prévoyance
Accord du 29 janvier 2015 relatif aux dispositions spécifiques aux contrats intégrant une convention de forfait en jours
Accord du 29 janvier 2015 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 26 du 29 octobre 2015 relatif à l'indemnisation des négociateurs (modification de l'accord du 27 avril 1993)
ABROGÉAccord du 24 novembre 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 10 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 14 décembre 2016 relatif à la grille de classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 29 du 13 novembre 2017 relatif au travail saisonnier
Avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la CPPNI
ABROGÉAvenant du 28 mars 2018 à l'avenant du 1er décembre 2017 portant révision des commissions paritaires et création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 16 janvier 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Protocole de comptes prévoyance du 7 décembre 2021 relatif aux comptes de résultats techniques annuels
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 33 du 1er mars 2023 à l'avenant n° 24 du 17 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 24 avril 2023 à l'avenant n° 33 du 1er mars 2023 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
En vigueur
1. Définition des salariés concernés par la convention de forfait en joursCertains salariés :
– disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
– ou dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
– doivent pouvoir relever d'une convention de forfait en jours.
En tout état de cause, sont expressément concernés par une convention de forfait en jours les salariés relevant des dispositions de l'article L. 3121-43 et qui ont la qualification conventionnelle d'agent de maîtrise ou de cadre.Articles cités
En vigueur
2. Définition d'une demi-journée ou d'une journée de travailUn salarié est réputé avoir accompli 1 demi-journée de travail dès lors qu'il a travaillé au moins 4,5 heures (ou 4 heures et 30 minutes) et 1 journée de travail au-delà. Les parties peuvent convenir, par disposition contractuelle expresse, de seuils de décompte de demi-journées et de journées de travail différents sans que la durée minimale de 1 demi-journée ne puisse excéder 5 heures. (1)
En tout état de cause, ces conventions ne peuvent conduire à ce que la durée minimale de repos quotidien soit inférieure à 11 heures consécutives.
L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et l'heure de la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures (24 heures-11 heures de repos quotidien), sauf dérogations légales et réglementaires autorisées.
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien rappelées ci-dessus.(1) Alinéa 1er de l'article 2 exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe de décompte en jours du temps de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours conformément aux dispositions des articles L. 3121-39, L. 3121-44 et L. 3121-48 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)En vigueur
3. Durée de la convention de forfait en joursEn application de l'article L. 3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés par an est de 218 et s'apprécie sur une année civile. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que :
-le nombre de jours effectifs de travail soit compris entre 219 et 225, sous réserve que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire soit majorée de 10 % ;
-l'employeur et son salarié décident de convenir contractuellement par un acte exprès de dépasser la durée maximale :
-du nombre de jours travaillés, qui devra être compris entre 226 et 270 jours par an ;
-du taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, qui ne pourra être inférieur à 15 %. (1)La majoration prévue à l'article L. 3121-45, dernier alinéa, est due de plein droit lorsqu'il apparaît que l'employeur n'a pas invité son salarié à solder ses jours de repos supplémentaires et que le nombre de jours de travail effectif se révèle ainsi supérieur à 218 sur l'année civile. Hormis le cas d'un versement de ces jours au profit d'un compte épargne-temps ou de tout autre dispositif légal ou conventionnel ayant des effets équivalents dès lors que le salarié en a librement et expressément décidé, les jours de repos supplémentaires ne se reportent pas d'un exercice civil ou d'une période de référence à l'autre et doivent être payés en fin d'exercice avec les majorations afférentes. (2)
(1) Phrase : « Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que :
-le nombre de jours effectifs de travail soit compris entre 219 et 225 sous réserve que la rémunération de ce temps de travail supplémentaire soit majorée de 10 % ;-l'employeur et son salarié décident de convenir contractuellement par un acte express de dépasser la durée maximale :
-du nombre de jours travaillés qui devra être compris entre 226 et 270 jours par an ;
-et du taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui ne pourra être inférieur à 15 %. »
figurant à l'alinéa 1 de l'article 3, exclue de l'extension en tant qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)(2) Alinéa 2 de l'article 3 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)En vigueur
4. Suivi de l'exécution de la convention de forfait en jours4.1. Entretien annuel
Chacun des salariés employés dans le cadre d'un contrat intégrant une convention de forfait bénéficie chaque année d'un entretien annuel au cours duquel sont examinées les conditions d'exécution de la convention de forfait.
Sont notamment abordés au cours de cet entretien les points suivants :
-la charge de travail ;
-l'organisation du travail dans l'entreprise ;
-l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée ;
-la rémunération en rapport avec cette convention de forfait en jours ;
-le respect de la durée maximale de travail ;
-les amplitudes quotidienne et hebdomadaire de travail.
Cet entretien doit être tenu au plus tard le 30 septembre de l'année en cours.
Il est expressément convenu que le format et le contenu de cet entretien peuvent évoluer pour tenir compte des exigences légales qui deviendraient applicables.4.2. Suivi sur l'année (1)
Le suivi de la charge et de l'amplitude de travail d'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours, en vue de garantir la protection de sa sécurité et de sa santé, est assuré par un examen, au moins trimestriel, des états statistiques de suivi intégrant les indicateurs suivants :
-nombre de jours sur la période considérée avec une présence quotidienne de plus de 9 heures et décompte de la durée de travail pour chacun des jours en dépassement ;
-nombre maximal de jours consécutifs travaillés et vérification de la prise de repos hebdomadaire ;
-solde des prises de congés et contrôle de la prise des congés payés sur la période de référence ;
-suivi des reports de congés payés et des jours de repos supplémentaires ;
-nombres de jours de repos supplémentaires payés en application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail.
Cet examen est effectué par un collaborateur dûment formé, sans lien hiérarchique direct avec le salarié concerné et ses responsables, de manière à garantir une parfaite indépendance. Les résultats de cet examen sont communiqués aux parties prenantes (salarié en convention de forfait en jours et responsables hiérarchiques directs dudit salarié) pour une mise en place immédiate d'un plan d'action correctif si les impératifs de protection de la sécurité et de la santé du collaborateur sont compromis. Le chef d'entreprise, ou la personne déléguée à cet effet, est tenu informé en temps réel de ce plan d'action et de son suivi. En cas de besoin, des mesures correctives doivent être ordonnées par le chef d'entreprise.
Les institutions représentatives du personnel sont informées et consultées sur le recours aux conventions de forfait en jours et sur la charge de travail des salariés concernés.(1) Article 4.2 étendu sous réserve que les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait soient précisées par accord d'entreprise ou d'établissement, ou un nouvel accord de branche dans le respect des exigences jurisprudentielles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)Articles cités
En vigueur
5. Dispositions finales5.1. Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est applicable à compter du lendemain de sa réception par les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) pour les entreprises adhérentes aux organisations patronales signataires et au premier jour du mois suivant sa date d'extension pour les entreprises non adhérentes.
5.2. Dépôt.-Extension
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi. (1)
Après l'obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi (2), le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants dudit code.
L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.(1) Phrase : « ce dépôt sera effectué au même moment que la demande d'avis auprès des services centraux du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 1 de l'article 5.2 exclue de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016-art. 1)(2) Termes « après obtention de l'avis favorable du ministre chargé de l'emploi » figurant à l'alinéa 2 de l'article 5.2 exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)