Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
Textes Attachés
Annexe n°1 bis relative au personnel participant à un transfert d'activités total ou partiel périodique ou occasionnel, des établissements et services, camps, colonies de vacances
Annexe 1 relative aux salaires, aux indemnités et avantages en nature
Annexe 2 Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 2 Classification des emplois Personnel de direction, d'administration et de gestion
Annexe 3 : Personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe 3 : Classification des emplois et coefficients de salaires du personnel éducatif, pédagogique et social
Annexe n° 3 A - Liste des écoles de formation des éducateurs spécialisés - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 B - Liste des instituts, écoles et cycles de formation de moniteurs-éducateurs - Avant institution du diplôme d'Etat (JORF du 13 juillet 1973)
Annexe n° 3 C - Liste des centres de formation ou écoles de jardinières d'enfants - Agréées (JORF du 13 juin 1973)
Annexe n° 3 D - Liste des centres de formation ayant délivré des diplômes ou certificats qui, en application de l'avenant n°119 permettent le classement conventionnel d'éducateur technique spécialisé au 1er janvier 1979
Annexe n° 4 - Personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 4 suite - Classification des emplois et coefficients de salaire du personnel psychologique et paramédical
Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux
Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres
ABROGÉAnnexe n° 7 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
ABROGÉAnnexe n° 7 Personnel des écoles de formation d'éducateurs spécialisés, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 7 - Personnel des IRTS, centres de formation et des écoles et instituts de formation (avenant n°229 du 22 octobre 1991)
Annexe n° 8 relative aux dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié en attente de formation ou bénéficiant de formation en cours d'emploi
Avenant n° 60 ter du 10 septembre 1976 relatif à l'annexe n° 8 (application des articles 11 et 14)
Additif à l'annexe n° 8 - Protocole d'accord du 11 janvier 1978
ABROGÉANNEXE N° 9 DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS DE MINEURS DEFICIENTS AUDITIFS ET VISUELS
ABROGÉAnnexe n° 9, Personnels spécialisés des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels, Classification CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 15 mars 1966
Annexe n° 9 relative à la classification des personnels des établissements de mineurs déficients auditifs et visuels Avenant n° 255 du 19 décembre 1994
Annexe n° 10 dispositions particulières au personnel des établissement et services pour personnes handicapées adultes Accord du 27 novembre 1981
Avenant n° 282 du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application
Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels
Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
ABROGÉClassement indiciaire et déroulement de carrière des cadres de direction Avenant n° 224 du 24 avril 1991
Avenant n° 278 du 24 avril 2002 relatif à la compatibilité des diplômes européens
Annexe à l'avenant n° 119 du 1er février 1979. Avenant n° 119 du 1 février 1979
Protocole d'accord du 29 juin 1982 relatif à la durée du travail
ABROGÉDurée du travail Protocole d'accord du 22 janvier 1982
Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Protocole d'accord du 8 avril 1982 relatif aux contrats de solidarité
Protocole d'accord du 2 mai 1983 relatif à l'indemnisation des représentants syndicaux aux commissions nationales paritaires
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la formation professionnelle des jeunes
Accord du 15 mars 1985 relatif à la formation des jeunes
ABROGÉFormation professionnelle - Objectifs Protocole d'accord du 29 avril 1985
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux objectifs de formation
Avenant n° 223 du 1 mars 1991 relatif au financement de la formation professionnelle -participation minimale obligatoire
Protocole d'accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement des salariés participants aux négociations paritaires
Avenant n° 296 du 10 mai 2004 relatif aux frais professionnels
Protocole d'accord du 25 février 1985 relatif à la préretraite
Avenant n° 268 du 29 mai 2000 relatif aux primes
Avenant n° 289 du 3 octobre 2003 relatif aux repas et logements fournis par l'employeur
Dénonciation du protocole d'accord du 30 octobre Lettre de dénonciation du 6 janvier 1997
Avenant n° 3 du 14 mars 2000 à l'accord relatif à l'ARTT
Avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d'EPS et d'APS
Avenant n° 284 du 8 juillet 2003 relatif au surveillant de nuit qualifié
Avenant n° 285 du 8 juillet 2003 relatif à l'emploi des maîtres et maîtresses de maison
Avenant n° 295 du 10 mai 2004 relatif aux personnels éducatifs et de surveillance de nuit des centres éducatifs fermés
Avenant n° 299 du 5 juillet 2005 relatif au contrat d'avenir et contrat d'accompagnement dans l'emploi
Accord du 22 décembre 2005 relatif à la mise en place d'une indemnité compensatrice de vie chère (Guyane)
Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)
Avenant du 30 janvier 2006 à l'accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
ABROGÉAvenant n° 300 du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance collectif
Lettre d'adhésion de la CFDT services de santé et services sociaux à l'avenant n° 300 du 30 septembre 2005 sur la prévoyance Lettre d'adhésion du 14 décembre 2006
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Avenant n° 322 du 8 octobre 2010 relatif aux régimes de prévoyance collectifs
Avenant n° 327 du 28 mars 2014 relatif à la formation des salariés sans qualification
Avenant n° 328 du 1er septembre 2014 relatif au régime de complémentaire santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2015 du SNALESS à l'avenant n° 328 du 1er septembre 2014
Avenant n° 330 du 14 janvier 2015 relatif aux congés familiaux et exceptionnels
Avenant n° 331 du 4 mars 2015 relatif à l'intégration des métiers
Avenant n° 332 du 4 mars 2015 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 333 du 4 mars 2015 relatif à la classification de l'emploi d'éducateur de jeunes enfants
Avenant n° 334 du 29 avril 2015 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 335 du 4 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 décembre 2015 de la FEGAPEI-SYNEAS à la convention
Avenant n° 338 du 3 juin 2016 relatif au régime de complémentaire de santé
Avenant n° 341 du 29 novembre 2017 relatif à l'évolution des grilles salariales
Avenant n° 342 du 29 novembre 2017 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 343 du 29 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 346 du 20 juillet 2018 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 347 du 21 septembre 2018 relatif au régime de prévoyance collectif
Avenant n° 348 du 16 octobre 2018 relatif aux mesures salariales
Avenant n° 349 du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO « Santé »)
Accord interprofessionnel du 2 octobre 2019 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire santé
Avenant n° 354 du 23 juin 2020 relatif aux mesures salariales pour l'année 2020
Avenant n° 356 du 23 juin 2020 relatif à la mise en place du fonds de solidarité du régime de prévoyance collectif par désignation d'un organisme gestionnaire
Avenant n° 357 du 11 septembre 2020 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
Avenant n° 360 du 10 décembre 2020 relatif à la modification des titres IV, V et VII de la convention collective
Avenant n° 362 du 16 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance collectif et obligatoire
En vigueur
Conformément à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, à la suite d'une procédure de mise en concurrence, avec les organismes assureurs recommandés, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective du 15 mars 1966.
Les partenaires sociaux ont également eu à l'esprit la nécessité, pour les salariés comme pour les entreprises :
– de bénéficier d'un régime mutualisé ;
– de permettre la pérennité d'un régime de complémentaire santé ;
– de prévoir le mécanisme de portabilité des droits, instaurée par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant, qui complète les dispositions permanentes de la convention collective nationale du 15 mars 1966 par la création d'un article 43 intitulé « Régime de complémentaire santé », reprenant les articles 1er à 4 du présent avenant.
Le présent avenant prévoit un régime de base conventionnel qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.En vigueur
ObjetLe présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 3.1, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant cinq organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.
Cette recommandation se traduit par la conclusion de contrats de garanties collectives identiques auprès des cinq assureurs choisis. Le dispositif contractuel est également complété par le protocole technique et financier et par le protocole de gestion administrative communs aux organismes assureurs, conclus dans les mêmes conditions. Les modalités de gestion sont précisées dans le contrat d'assurance collective.Le régime conventionnel présente un degré élevé de solidarité, au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de son décret d'application n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. A ce titre sont prévues des prestations à caractère non directement contributif dans les conditions exposées au paragraphe 2 de l'article 3.4.
Le financement du degré élevé de solidarité est fixé à 2 % des cotisations de la base conventionnelle (hors taxes) ; il est créé, à cette fin, un fonds de solidarité dédié.
Ces actions de solidarité bénéficient à l'ensemble des salariés couverts par une garantie frais de santé dans le cadre de la mutualisation auprès des organismes assureurs recommandés.
Les organismes recommandés visés à l'article 3.6 mettent en œuvre ces mesures au profit des salariés et anciens salariés bénéficiaires de la garantie frais de santé dans le cadre de la recommandation. Les entreprises n'adhérant pas au régime recommandé doivent mettre en œuvre ces mesures auprès des organismes assureurs auprès desquelles elles organisent la couverture de frais de santé.
La commission paritaire se réserve le droit de contrôler la mise en œuvre des orientations par lesdits organismes assureurs.En vigueur
Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective du 15 mars 1966 (convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Il s'applique aux salariés de la convention collective du 15 mars 1966 visés à l'article 3.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
1o Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.
2o Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.
3o Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 de l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD, les apprentis et pour les salariés à temps partiel, dans les 30 jours suivant la date d'embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé(s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, ou de la couverture maladie universelle complémentaire, prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date d'embauche. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :
– elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;
– en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectives soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.En vigueur
Adhésion du salarié1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, ayant une ancienneté au sein de l'entreprise d'au moins 3 mois.
2. Suspension du contrat de travail
a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– exercice du droit de grève ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme, par exemple, pour congé sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés concernés pourront néanmoins bénéficier d'une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d'action sociale mises en place au titre du 2o de l'article 3.4 du présent avenant.3. Caractère obligatoire de l'adhésion
L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés suivants auront toutefois la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis sous contrat à durée déterminée, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. L'intervention du fonds d'action sociale, prévue au paragraphe 2 à l'article 3.4, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Pour les CDD et les apprentis, cette demande de dispense devra être formulée dans les 30 jours suivant la date d'embauche.
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d'embauche, soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment).
A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
c) Les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
d) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime ;
e) Les salariés bénéficiant, en qualité d'ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d'un autre emploi, d'une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant leur embauche ou dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés :
- elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion ;
- en cas de formalisation de leur régime par décision unilatérale, la mise en œuvre du caractère obligatoire de l'adhésion et des dispenses s'entend sans préjudice de l'application, aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. Ce dernier article fait obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.En vigueur
Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin
En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de rupture du contrat de travail et dans le cadre de ladite loi Evin sont précisées dans le cadre du protocole de gestion administrative.En vigueur
Financement1. Structure de la cotisation
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé ».
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint), tels que définis par le contrat d'assurance national souscrit avec les assureurs recommandés ou par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour l'ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droit ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.2. Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2014, à 3 129 €. Il est modifié par voie réglementaire.3. Taux et répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation ci-dessus définie et les cotisations « enfants » et « conjoint » facultatives sont fixées dans les conditions suivantes dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés :Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole
Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleSalarié isolé (obligatoire) 0,74 % du PMSS 0,74 % du PMSS 1,48 % du PMSS Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,73 % du PMSS – 0,73 % du PMSS Conjoint (facultatif) 1,61 % du PMSS – 1,61 % du PMSS Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle
Cotisation
salarialeCotisation
patronaleCotisation
globaleSalarié isolé (obligatoire) 0,52 % du PMSS 0,52 % du PMSS 1,04 % du PMSS Par enfant (facultatif, gratuité à compter du 3e enfant) 0,51 % du PMSS – 0,51 % du PMSS Conjoint (facultatif) 1,13 % du PMSS – 1,13 % du PMSS Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire (du salarié et, le cas échéant, de ses ayants droit) mise en place par l'entreprise.
Article 3.4 (non en vigueur)
Abrogé
1o Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.
2o Actions sociales
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre des mesures d'action sociale définies par une liste établie par la commission nationale paritaire de négociation.Articles cités par
En vigueur
Prestations1. Tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables, par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Le tableau résumant le niveau des garanties minimales prévu dans le cadre des contrats souscrits avec les organismes assureurs recommandés, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent avenant. Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.2. Degré élevé de solidarité
Au cours de la première année de fonctionnement du régime, les partenaires sociaux décideront des actions susceptibles d'être financées dans le cadre du degré élevé de solidarité, en fonction des besoins des salariés affiliés au régime mutualisé qui seront identifiés en relation avec les organismes recommandés, ainsi qu'en fonction du niveau des ressources allouées au fonds dédié au vu des cotisations versées. Ces actions peuvent prendre la forme suivante :
- la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis (part salariale) bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois ainsi que de ceux dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
- le financement d'actions de prévention ;
- la prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle.
Tout ou partie de ces mesures peuvent être retenues. La commission paritaire décide alors des conditions de prise en charge de cotisations (salariés bénéficiaires, montants et périodes), des orientations des actions de prévention, des règles de fonctionnement et des modalités en matière d'action sociale.
Les partenaires sociaux procèdent aux ajustements nécessaires à tout moment au cours de la vie du régime. A cette fin, les organismes assureurs recommandés communiquent les éléments statistiques relatifs aux salariés ayant bénéficié de ces actions ou susceptibles d'en bénéficier ainsi que la situation financière du fonds de solidarité.
Quelles que soient les décisions prises, l'octroi effectif des mesures de solidarité est subordonné à la disponibilité des fonds pour les financer.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre les mesures d'action sociale définies par la commission nationale paritaire de négociation.En vigueur
Suivi du régime de complémentaire santé
Le régime de complémentaire santé est administré par la commission nationale paritaire technique de prévoyance, par délégation de la commission nationale paritaire de négociation, dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la CCNT 66.
Les organismes assureurs recommandés communiquent chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par les dispositions du protocole de gestion administrative.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par les organismes assureurs, le tableau de garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la CNPN.En vigueur
Organismes assureurs recommandés
Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent avenant, pour assurer la couverture des garanties « frais de santé » prévues par la convention collective, les organismes assureurs suivants :
– AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre d'AG2R La Mondiale, double agrément du ministère du travail et du ministère de l'agriculture (no d'agrément ministère 942), 35, boulevard Brune, 75680 Paris Cedex 14 ;
– le groupement de coassurance mutualiste composé de :
– Chorum, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 784 621 419 ; siège social : 56-60, rue Nationale, 75013 Paris ;
– Adrea Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 311 799 878, siège social : 104, avenue du Maréchal-de-Saxe, 69003 Lyon ;
– Apreva, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 627 391 ; siège social : 20, boulevard Papin, BP 1173, 59012 Lille Cedex ;
– EOVI MCD, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 317 442 176 ; siège social : 25, route de Montfavet, BP 2034, 84023 Avignon Cedex 1 ;
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473 ; siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Ociane, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 434 243 085 ; siège social : 8, terrasse du Front-du-Médoc, 33054 Bordeaux Cedex ;
– Klesia, institution de prévoyance créée dans le cadre des dispositions de l'article L. 931-1 du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et autres dispositions subséquentes ; siège social : 4, rue Marie-Georges-Picquart, 75017 Paris ;
– Malakoff Médéric, institution de prévoyance régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et autorisée par arrêtés ministériels des 8 avril 1938 et 4 août 1947 ; siège social : 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9 ;
– Mutuelle Intégrance, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 340 359 900 ; siège social : 89, rue Damrémont, 75882 Paris Cedex 18.
Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le(s) contrat(s) d'assurance souscrit(s) avec les organismes recommandés avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.En vigueur
Effet et durée
Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent avenant.
Il est conclu pour une durée indéterminée.En vigueur
Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties
Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)Garantie base conventionnelle Base de remboursement Frais d'hospitalisation Chirurgie. – Hospitalisation : Conventionné 200 % BR Forfait hospitalier 100 % FR Chambre particulière par jour : Conventionné 100 % FR, limité à 2 % PMSS Personne accompagnante : Conventionné 100 % FR, limité à 1,5 % PMSS Frais médicaux Consultation, visites généralistes 100 % BR Consultation, visites spécialistes 180 % BR Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun Pharmacie 100 % BR Analyses 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR Radiologie 125 % BR Orthopédie et autres prothèses 200 % BR Prothèses auditives 20 % PMSS par oreille
(maximum 2 oreilles par an)Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR Dentaire Soins dentaires 100 % BR Orthodontie : – acceptée par la sécurité sociale 300 % BR – refusée par la sécurité sociale 250 % BR Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soins Remboursées par la sécurité sociale :
Dents du sourire (incisives, canines, prémolaires)250 % BR Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR Inlay cores 150 % BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS Implantologie 20 % PMSS Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaireVerres Grille optique Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS Chirurgie réfractive 22 % PMSS Monture adultes Grille optique Monture enfants Grille optique Actes de prévention Tous les actes des contrats responsables 100 % TM Actes divers Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR (*) En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.
Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)
(En euros.)Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Code LPP LPP < 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP > 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Verres simples foyers, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00 Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00 Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00 Verres simples foyers, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00 Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00 Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00 Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00 Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00 Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00 Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00
Régimes optionnels
Remboursement total dans la limite des frais réels, inclus remboursement de la sécurité sociale (sauf pour les forfaits)Garantie base conventionnelle Base Base
+ option 1Base
+ option 2Frais d'hospitalisation Chirurgie. – Hospitalisation : 200 % BR 200 % BR 300 % BR Conventionné Forfait hospitalier 100 % FR 100 % FR 100 % FR Chambre particulière par jour : 100 % FR, limité
à 2 % PMSS100 % FR, limité
à 2 % PMSS100 % FR, limité
à 3 % PMSSConventionné Personne accompagnante : 100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS100 % FR, limité
à 1,5 % PMSS100 % FR, limité
à 3 % PMSSConventionné Frais médicaux Consultation, visites généralistes 100 % BR 100 % BR 100 % BR Consultation, visites spécialistes 180 % BR 180 % BR 200 % BR Médecine douce (acupuncture, ostéopathie, chiropractie, psychomotricien, diététicien) Aucun 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire 25 €/séance, dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire Pharmacie 100 % BR 100 % BR 100 % BR Analyses 100 % BR 100 % BR 100 % BR Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR Actes techniques médicaux (petite chirurgie) 150 % BR 150 % BR 150 % BR Radiologie 125 % BR 125 % BR 150 % BR Orthopédie et autres prothèses 200 % BR 200 % BR 200 % BR Prothèses auditives 20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)20 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)45 % PMSS
par oreille (maximum 2 oreilles par an)Transport accepté par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR Dentaire Soins dentaires 100 % BR 100 % BR 100 % BR Orthodontie : – acceptée par la sécurité sociale 300 % BR 300 % BR 350 % BR – refusée par la sécurité sociale 250 % BR 250 % BR 250 % BR Prothèses dentaires : 3 prothèses maximum
par an et par bénéficiaire ; au-delà, la garantie au panier de soinsRemboursées par la sécurité sociale : dents du sourire (incisives, canines, prémolaires) 250 % BR 325 % BR 450 % BR Remboursées par la sécurité sociale : dents de fond de bouche 220 % BR 250 % BR 350 % BR Inlays cores 150 % BR 200 % BR 200 % BR Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 7 % PMSS 7 % PMSS 10 % PMSS Implantologie 20 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS Frais d'optique
Pour les mineurs : verres + monture et lentilles, par bénéficiaire, tous les ans
Pour les adultes : verres + monture tous les 2 ans, par bénéficiaire (*) et lentilles tous les ans, par bénéficiaireVerres Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2 Lentilles prescrites (acceptées, refusées, jetables) 3 % PMSS 3 % PMSS 6,5 % PMSS Chirurgie réfractive 22 % PMSS 22 % PMSS 25 % PMSS Monture adultes Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2 Monture enfants Grille optique 1 Grille optique 1 Grille optique 2 Actes de prévention Tous les actes des contrats responsables 100 % TM 100 % TM 100 % TM Actes divers Cures thermales acceptées par la sécurité sociale 100 % BR 100 % BR 100 % BR * En cas d'évolution de la vue, la période est réduite à 1 an.
Grille optique (pour les verres, les remboursements sont exprimés par verre)Grille n° 1 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Code LPP LPP < 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP > 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Verres simples foyers, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 55,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 75,00 Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 75,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 100,00 Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 95,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 125,00 Verres simples foyers, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère
de – 6 à + 62200393, 2270413 14,94 8,96 65,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 85,00 Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6
2219381, 2283953 36,28 21,77 85,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 110,00 Cylindre > + 4 sphère
de – 6 à + 62238941, 2268385 27,90 16,74 105,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 135,00 Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6
2206800, 2245036 46,50 27,90 125,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 150,00 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 115,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 160,00 Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 135,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 175,00 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 145,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 180,00 Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 165,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 200,00 Monture 2210546 30,49 18,29 90,00 2223342 2,84 1,70 130,00 Grille n° 2 Enfant < 18 ans Adulte Types de verres Code LPP LPP < 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Code LPP LPP > 18 ans
Rbt SS Rbt ass. Verres simples foyers, sphériques Sphère de – 6 à + 6 2242457, 2261874 12,04 7,22 60,00 2203240, 2287916 2,29 1,37 90,00 Sphère de – 6,25 à – 10
ou de + 6,25 à + 102243304, 2243540, 2291088, 2297441 26,68 16,01 80,00 2263459, 2265330, 2280660, 2282793 4,12 2,47 110,00 Sphère < – 10 ou > + 10 2248320, 2273854 44,97 26,98 100,00 2235776, 2295896 7,62 4,57 130,00 Verres simples foyers, sphéro-cylindriques Cylindre < + 4 sphère de – 6 à + 6 2200393, 2270413 14,94 8,96 70,00 2226412, 2259966 3,66 2,20 100,00 Cylindre < + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2219381, 2283953 36,28 21,77 90,00 2254868, 2284527 6,86 4,12 120,00 Cylindre > + 4 sphère de – 6 à + 6 2238941, 2268385 27,90 16,74 110,00 2212976, 2252668 6,25 3,75 140,00 Cylindre > + 4 sphère < – 6 ou > + 6 2206800, 2245036 46,50 27,90 130,00 2288519, 2299523 9,45 5,67 160,00 Verres multifocaux ou progressifs sphériques Sphère de – 4 à + 4 2264045, 2259245 39,18 23,51 120,00 2290396, 2291183 7,32 4,39 180,00 Sphère < – 4 ou > + 4 2202452, 2238792 43,30 25,98 140,00 2245384, 2295198 10,82 6,49 200,00 Verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques Sphère de – 8 à + 8 2240671, 2282221 43,60 26,16 150,00 2227038, 2299180 10,37 6,22 210,00 Sphère < – 8 ou > + 8 2234239, 2259660 66,62 39,97 170,00 2202239, 2252042 24,54 14,72 230,00 Monture 2210546 30,49 18,29 100,00 2223342 2,84 1,70 150,00
Cotisations
(Taux exprimés en pourcentage du PMSS.)Régime général Régime Local Salarié Conjoint Enfant Salarié Conjoint Enfant Base 1,48 1,61 0,73 1,04 1,13 0,51 Obligatoire salarié Option 1 0,32 0,32 0,16 0,32 0,32 0,16 Option 2 0,67 0,67 0,33 0,67 0,67 0,33 Facultatif salarié Option 1 0,35 0,35 0,18 0,35 0,35 0,18 Option 2 0,74 0,74 0,36 0,74 0,74 0,36
Actifs, y compris portabilité des droits sur l'ensemble des garanties (base et options).(non en vigueur)
Abrogé
Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0046/boc_20150046_0000_0011.pdf
Il est précisé que, dans les grilles, les remboursements assureur s'entendent par verre.
Conformément au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 et sauf en cas d'évolution de la vue médicalement constatée, le remboursement du renouvellement d'un équipement optique, composé de deux verres et d'une monture, n'est possible qu'au-delà d'un délai de 12 mois pour les enfants et de 24 mois pour les adultes suivant l'acquisition du présent équipement.
En vigueur
Annexe
Garanties collectives « frais de santé »
Tableau de garanties(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0020.pdf