Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 55 du 16 janvier 2015 relatif à la suspension du contrat de travail et à l'acquisition de l'ancienneté

Extension

Etendu par arrêté du 13 octobre 2015 JORF 21 octobre 2015

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 janvier 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : La FFASS CFE-CGC ; Le SYNAMI CFDT ; La FNAS CGT-FO,
  • Adhésion : La fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière, par lettre du 24 février 2015 (BO n°2015-11). Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC, par lettre du 2 avril 2015 (BO n°2015-17)

Numéro du BO

2015-11

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Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de la convention collective nationale des missions locales et PAIO


    Création de l'article 6.2.2.3.3 « Acquisition de l'ancienneté conventionnelle lors de certaines périodes de suspension du contrat de travail »


    « Sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté conventionnelle :
    – le congé de maternité ou d'adoption (art. L. 1225-24 et L. 1225-42 du code du travail) ;
    – les congés naissance (art. L. 3142-1 du code du travail) et de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
    – les absences pour maladie donnant lieu à rémunération par l'employeur, dans les conditions prévues par la présente convention collective ;
    – les absences pour accident du travail ou pour maladie professionnelle (art. L. 1226-7 du code du travail) ;
    – les absences pour accident de trajet.
    La durée du congé parental d'éducation à temps complet est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté conventionnelle. »
    Création de l'article 6.2.2.3.4 « Temps partiel thérapeutique et ancienneté conventionnelle »
    « Il est rappelé que le temps partiel thérapeutique est considéré comme du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté conventionnelle. »

  • Article 2

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires de cet avenant s'engagent à en demander l'extension.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015.