Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 21 juillet 2015 JORF 28 juillet 2015

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CSFV CFTC ; FGTA FO.

Numéro du BO

2015-8

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique aux entreprises visées à l'article 1er de l'accord national du 9 mars 2004 par référence à l'article 1.1 de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995 étendu.

  • Article 2

    En vigueur

    Amélioration des garanties décès des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947


    Le montant du capital décès toutes causes d'un salarié non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 visé à l'article 4.1.2 de l'accord national du 9 mars 2004 est porté à 150 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
    La majoration par enfant à charge reste inchangée, soit 25 % du salaire de référence.

  • Article 3

    En vigueur

    Amélioration des prestations en cas d'incapacité temporaire totale


    Le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire de travail (relais du maintien de salaire) est augmenté de telle sorte qu'il n'y ait plus de distinction de montant en cas d'arrêt de travail consécutif à la vie privée ou à la vie professionnelle. L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :


    « B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)


    A la suite des garanties''maintien de salaire'', les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
    Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

  • Article 4

    En vigueur

    Amélioration des prestations en cas d'incapacité permanente et en cas d'invalidité


    Le montant des prestations en cas d'incapacité permanente et en cas d'invalidité est augmenté. L'article 4.3.3 de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :


    « 4.3.3. Montant des prestations
    A. – Incapacité permanente


    La reconnaissance par la sécurité sociale de la stabilisation d'un état d'incapacité consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle dont le taux d'incapacité est fixé au sens de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale ouvre droit à une rente d'un montant annuel de :
    – 30 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 66 % ;
    – 10 % du salaire de référence pour une incapacité permanente de 33 % et < 66 %.
    Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.


    B. – Invalidité


    Le montant annuel de la rente versée en complément de celles de la sécurité sociale est égal à :
    – 30 % du salaire de référence en 3e catégorie ;
    – 30 % du salaire de référence en 2e catégorie ;
    – 20 % du salaire de référence en 1re catégorie.
    Le paiement de cette rente est fractionné en quatre versements trimestriels, sur présentation des originaux de la sécurité sociale.
    Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les rentes définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »

  • Article 5

    En vigueur

    Financement du régime


    Les cotisations sont modifiées comme suit :


    Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947 (y compris saisonniers)
    Taux conventionnel


    (En pourcentage.)

    Garantie Part patronale Part salariale Total

    TA et TB TA et TB

    Maintien de salaire 0,45 0,45
    Incapacité et invalidité 0,30 0,30
    Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,05 0,20 0,25
    Total 0,50 0,50 1
    (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.


    Taux d'appel au 1er janvier 2015


    (En pourcentage.)

    Garantie Part patronale Part salariale Total

    TA et TB TA et TB

    Maintien de salaire 0,20 0,20
    Incapacité et invalidité 0,12 0,12
    Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 0,03 0,10 0,13
    Total 0,23 0,22 0,45
    (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, TB depuis le 1er janvier 2013.


    Salariés cadres relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de 1947
    Taux conventionnel


    (En pourcentage.)

    Garantie Part patronale Part salariale Total

    TA TB TA TB TA TB
    Maintien de salaire 0,40 0,71 0,40 0,71
    Incapacité et invalidité 0,35 0,58 0,35 0,58
    Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,34 0,47 1,15 0,81
    Total 1,90 1,05

    1,05 1,90 2,10


    Taux d'appel au 1er janvier 2015


    (En pourcentage.)

    Garantie Part patronale Part salariale Total

    TA TB TA TB TA TB
    Maintien de salaire 0,32 0,32
    Incapacité et invalidité 0,35 0,26 0,35 0,26
    Décès, IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente conjoint (*) 1,15 0,155 0,215 1,15 0,37
    Total 1,50 0,475 0,475 1,50 0,95
    (*) La part correspondant à la garantie rente éducation assurée par l'OCIRP est de 0,09 % TA, B depuis le 1er janvier 2013.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension


    Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2015 et pour les sinistres à compter de cette date.
    Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.