Avenant n° 10 du 22 décembre 2014 à l'accord du 9 mars 2004 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Article 3

En vigueur

Amélioration des prestations en cas d'incapacité temporaire totale


Le montant des prestations en cas d'incapacité temporaire de travail (relais du maintien de salaire) est augmenté de telle sorte qu'il n'y ait plus de distinction de montant en cas d'arrêt de travail consécutif à la vie privée ou à la vie professionnelle. L'article 4.2.3 B de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé comme suit :


« B. – Incapacité temporaire totale (en relais du maintien de salaire)


A la suite des garanties''maintien de salaire'', les salariés perçoivent des indemnités journalières complémentaires à celles qui leur sont versées par le régime de base de la sécurité sociale, de sorte que le montant global de l'indemnisation perçue par le salarié soit égal à 90 % du salaire de référence, déduction faite des indemnités journalières nettes de la sécurité sociale.
Dans le cas des salariés ne remplissant pas les conditions d'ouverture aux prestations en espèces de la sécurité sociale, les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique. »