Accord du 6 février 2007 relatif aux garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente (prévoyance) pour les salariés agricoles des Hautes-Pyrénées

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 8 décembre 2014

Extension

Etendu par arrêté du 18 février 2015 JORF 4 mars 2015

Signataires

  • Fait à : Fait à Tarbes, le 8 décembre 2014. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FDSEA des Hautes-Pyrénées ; La FDCUMA ; Le syndicat départemental des entrepreneurs des territoires,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération départementale de l'agriculture CFDT ; La fédération départementale de l'agriculture CFTC ; La fédération départementale des cadres CGC,

Numéro du BO

2015-5

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  • Article

    En vigueur étendu

    Préambule

    Les partenaires sociaux signataires se sont accordés pour procéder à des aménagements de l'accord collectif de prévoyance du 6 février 2007, afin d'y intégrer le dispositif de portabilité et les taux de cotisations y afférents et pour le mettre en conformité avec les dispositions de l'avenant n° 3 du 9 juillet 2013 à l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance, ainsi qu'avec celles du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire.

    Ainsi :
    – les taux de cotisations des garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente/invalidité sont modifiés ;
    – des informations sont apportées sur le dispositif de portabilité des droits ;
    – des précisions sont apportées sur le calcul du capital décès et de la pension d'invalidité pour les salariés ayant moins de 12 mois d'ancienneté et sur les modalités relatives aux cas de suspension du contrat de travail ;
    – la définition des bénéficiaires du régime, en tant que catégorie objective, est actualisée.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le premier paragraphe du point a « En cas de décès » de l'article 2 « Prestations » est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Sont prévues les prestations suivantes :
    – versement d'un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de base aux ayants droit, avec une majoration de 25 % par enfant à charge ;
    – versement d'une rente éducation pour orphelin entre 0 et 18 ans, sous réserve de scolarisation jusqu'à 25 ans ;
    – versement d'une indemnité frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de l'assuré.

    Le salaire annuel de base retenu est égal au salaire brut soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail. En cas de décès survenu avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire brut moyen mensuel du salarié multiplié par 12. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le point c « En cas d'incapacité permanente ou d'invalidité » du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

    « c) En cas d'incapacité permanente ou d'invalidité

    Dès l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2, ou 3 ou d'une rente accident du travail pour une incapacité à un taux au moins égal ou supérieur à 66,66 %, il est attribué une pension mensuelle incapacité permanente égale à 30 % de 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    L'article 3 « Bénéficiaires » est complété par les dispositions suivantes :

    « Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres, à l'exclusion :
    – des cadres ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
    – des VRP ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Les points d et e de l'article 4 « Modalités d'application » sont remplacés par les dispositions suivantes.

    « Le tableau ci-dessous reprend les garanties de l'accord, y compris la portabilité, et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés :

    Garantie
    Bénéficiaires cotisantsTous les salariés non cadres
    Incapacité temporaire (conventionnelle et légale selon l'article
    L. 1226-1) :
    MaladieAccident du travail
    – maintien de salaire/durée90 % pendant 135 jours, puis 80 % tant que versement IJ légales
    – carence3 jours0 jour
    Incapacité permanente ou invaliditéRente complémentaire de 30 % aux invalides catégories 1, 2 et 3 et en cas d'incapacité permanente ≥ 66 %
    Décès (ou invalidité absolue et définitive)Capital décès 100 % du SAB + 25 % par enfant à charge + rente éducation + frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de l'assuré
    Couverture des charges patronalesOui

    (En pourcentage.)

    Cotisation (en % des rémunérations brutes)TotalEmployeurSalarié
    Décès (ou invalidité absolue et définitive)0,310,31
    Incapacité temporaire conventionnelle0,410,41
    Incapacité permanente ou invalidité0,180,18
    Sous-total conventionnel0,900,490,41
    Garantie légale résultant de l'article L. 1226-10,290,29
    Assurance charges sociales patronales0,100,10
    Obligations employeur0,39
    Total1,290,880,41

    Suspension du contrat de travail

    En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues par le régime sont maintenues sans versement de cotisations (patronale et salariale) pour tout mois complet civil d'absence.

    Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations sont calculées sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur.

    Dispositif de portabilité

    Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe, pour information).

    Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues. »

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Les dispositions relatives aux prestations liées à la portabilité entrent en vigueur à compter de la date fixée par la loi (à ce jour : prévue le 1er juin 2015) et celles relatives aux cotisations entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit l'entrée en vigueur de la loi (à ce jour : prévu le 1er juillet 2015).

  • Article 6

    En vigueur étendu


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé en trois exemplaires à la DIRECCTE Midi-Pyrénées, unité territoriale de Tarbes, cité administrative Reffye, rue de l'Amiral-Courbet, 65017 Tarbes Cedex.

    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe

      L' accord du 6 février 2007 est complété par l'annexe suivante :

      « Annexe
      Dispositions légales sur la portabilité

      (Pour information)

      Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
      1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
      2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
      3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
      4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
      5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
      6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa ;

      Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. »