Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet l'attribution de prestations complémentaires s'ajoutant aux prestations légales servies par la caisse de mutualité sociale agricole en cas de décès du salarié, d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée, de maladie professionnelle ou d'accident du travail.Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
a) En cas de décès
Le règlement AGRI-Prévoyance, annexé à l'accord d'adhésion du 6 février 2007, détaille les prestations prévues par l'accord :
– versement d'un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de base aux ayants droit, avec une majoration de 25 % par enfant à charge ;
– versement d'une rente éducation pour orphelin entre 0 et 18 ans et, sous réserve de scolarisation, jusqu'à 25 ans ;
– versement d'une indemnité frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de l'assuré.Risques exclus
Sont couverts tous les risques décès à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre ;
– du fait volontaire du bénéficiaire.Invalidité absolue et définitive
Est assimilée au décès, l'invalidité absolue et définitive interdisant au salarié toute activité rémunérée et lui permettant de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne au sens de la législation des assurances sociales agricoles ou des accidents du travail agricole.
Dès lors que la preuve de cette invalidité avec tierce personne a été fournie à AGRI-Prévoyance, le participant recevra par anticipation le montant du capital garanti en cas de décès, payable en 24 mensualités.
Maintien de la garantie décès
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l'accord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.
b) En cas d'incapacité de travail temporaire
Le montant de l'indemnisation complémentaire aux indemnités journalières légales est destiné à porter l'indemnisation globale du salarié au niveau de 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant 135 jours et à 80 % de ce même salaire aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières, ceci à compter :
– du 4e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
– du 1er jour d'arrêt, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou du trajet.Les niveaux d'indemnisation prévus ci-dessus ne peuvent être supérieurs au salaire net d'activité qu'aurait perçu le salarié.
c) En cas d'incapacité permanente ou d'invalidité
Dès l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2, 3 ou d'une rente accident du travail pour une incapacité de 2/3 au moins, une pension mensuelle incapacité permanente égale à 30 % du 12e des salaires bruts des 4 trimestres civils précédant l'arrêt de travail est attribuée.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
a) En cas de décès
Sont prévues les prestations suivantes :
– versement d'un capital décès égal à 100 % du salaire annuel de base aux ayants droit, avec une majoration de 25 % par enfant à charge ;
– versement d'une rente éducation pour orphelin entre 0 et 18 ans, sous réserve de scolarisation jusqu'à 25 ans ;
– versement d'une indemnité frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de l'assuré.Le salaire annuel de base retenu est égal au salaire brut soumis à cotisations perçu pendant les 12 derniers mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail. En cas de décès survenu avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire brut moyen mensuel du salarié multiplié par 12.
Risques exclus
Sont couverts tous les risques décès à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre ;
– du fait volontaire du bénéficiaire.Invalidité absolue et définitive
Est assimilée au décès, l'invalidité absolue et définitive interdisant au salarié toute activité rémunérée et lui permettant de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne au sens de la législation des assurances sociales agricoles ou des accidents du travail agricole.
Dès lors que la preuve de cette invalidité avec tierce personne a été fournie à AGRI-Prévoyance, le participant recevra par anticipation le montant du capital garanti en cas de décès, payable en 24 mensualités.
Maintien de la garantie décès
En cas de non-renouvellement ou de résiliation de l'accord, la garantie décès est maintenue pour le personnel en arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité bénéficiant de prestations d'incapacité de travail ou d'invalidité.
b) En cas d'incapacité de travail temporaire
Le montant de l'indemnisation complémentaire aux indemnités journalières légales est destiné à porter l'indemnisation globale du salarié au niveau de 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales pendant 135 jours et à 80 % de ce même salaire aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières, ceci à compter :
– du 4e jour d'arrêt, en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
– du 1er jour d'arrêt, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail ou du trajet.Les niveaux d'indemnisation prévus ci-dessus ne peuvent être supérieurs au salaire net d'activité qu'aurait perçu le salarié.
c) En cas d'incapacité permanente ou d'invalidité
Dès l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2, ou 3 ou d'une rente accident du travail pour une incapacité à un taux au moins égal ou supérieur à 66,66 %, il est attribué une pension mensuelle incapacité permanente égale à 30 % de 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
Bénéficient des prestations en cas de décès et de l'indemnisation complémentaire en cas d'incapacité tous les salariés non cadres des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de champignonnières, de maraîchage et de production légumière, des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole du département des Hautes-Pyrénées visées aux articles 1er et 2 de la convention collective du travail du 6 juillet 1972 modifiée.
Le salarié devra fournir la justification médicale de son arrêt de travail dans les 48 heures et être pris en charge au titre du régime légal des assurances sociales ou de l'assurance accident du travail.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Bénéficient des prestations en cas de décès et de l'indemnisation complémentaire en cas d'incapacité tous les salariés non cadres des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, de champignonnières, de maraîchage et de production légumière, des entreprises de travaux agricoles et ruraux et des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole du département des Hautes-Pyrénées visées aux articles 1er et 2 de la convention collective du travail du 6 juillet 1972 modifiée.
Le salarié devra fournir la justification médicale de son arrêt de travail dans les 48 heures et être pris en charge au titre du régime légal des assurances sociales ou de l'assurance accident du travail.
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres, à l'exclusion :
– des cadres ressortissant à la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant à d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective du travail du 6 juillet 1972 modifiée, précitée, est tenu d'adhérer pour ses salariés à AGRI-Prévoyance, institution choisie par les parties signataires du présent accord pour assurer la gestion de cette garantie conformément aux termes de l'accord d'adhésion signé entre elles-mêmes et AGRI-Prévoyance.
d) La garantie décès
La garantie décès est financée par une cotisation égale à 0,40 % des salaires bruts versés aux salariés définis à l'article 1er ci-dessus et supportée intégralement par l'employeur.
e) La garantie incapacité de travail
La garantie incapacité de travail est financée par une cotisation égale à 1,14 % des rémunérations brutes versées à tous les salariés, à l'exception de ceux occupant des fonctions de cadre, employés par les entreprises visées à l'article 2.
Cette cotisation est supportée à hauteur de 60 %, soit 0,684 % des rémunérations brutes, par l'employeur et 40 % par le salarié, soit 0,456 %.
Les cotisations dues pour le financement de la garantie légale résultant de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ainsi que les cotisations dues pour le financement des prestations complémentaires en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle sont à la charge exclusive de l'employeur.
La part payée par l'employeur est majorée d'une cotisation destinée à la couverture des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires égale à 0,25 %.
Les garanties Prévoyance sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Garanties
BÉNÉFICIAIRES/COTISANTS TOUS LES SALARIÉS NON CADRES Incapacité temporaire Maladie Accident du travail Maintien de salaire/durée 90 %
pendant 135 jours
puis 80 %
tant que IJ légales90 %
pendant 135 jours
puis 80 %
tant que IJ légalesCarence 3 jours 0 jour Incapacité permanente Rente complémentaire de 30 % aux invalides catégorie 1, 2 et 3 et en cas d'incapacité permanente > 66 % Décès Garantie mutualisée au niveau national :
capital décès 100 %
du SAB + 25 % par enfant à charge + rentes d'éducation
+ frais d'obsèques en cas de décès du conjoint
ou d'un enfant de l'assuré.Couverture des charges sociales oui Cotisations Employeurs Salariés Total Décès 0,40 % 0,40 % Incapacité-invalidité 0,684 % 0,456 % 1,14 % Assurance charges sociales 0,25 % Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Tout employeur relevant du champ d'application de la convention collective du travail du 6 juillet 1972 modifiée, précitée, est tenu d'adhérer pour ses salariés à AGRI-Prévoyance, institution choisie par les parties signataires du présent accord pour assurer la gestion de cette garantie conformément aux termes de l'accord d'adhésion signé entre elles-mêmes et AGRI-Prévoyance.
Le tableau ci-dessous reprend les garanties de l'accord, y compris la portabilité, et la répartition des cotisations entre employeurs et salariés :
Garantie Bénéficiaires cotisants Tous les salariés non cadres Incapacité temporaire (conventionnelle et légale selon l'article
L. 1226-1) :Maladie Accident du travail – maintien de salaire/durée 90 % pendant 135 jours, puis 80 % tant que versement IJ légales – carence 3 jours 0 jour Incapacité permanente ou invalidité Rente complémentaire de 30 % aux invalides catégories 1, 2 et 3 et en cas d'incapacité permanente ≥ 66 % Décès (ou invalidité absolue et définitive) Capital décès 100 % du SAB + 25 % par enfant à charge + rente éducation + frais d'obsèques en cas de décès du conjoint ou d'un enfant de l'assuré Couverture des charges patronales Oui (En pourcentage.)
Cotisation (en % des rémunérations brutes) Total Employeur Salarié Décès (ou invalidité absolue et définitive) 0,31 0,31 Incapacité temporaire conventionnelle 0,41 0,41 Incapacité permanente ou invalidité 0,18 0,18 Sous-total conventionnel 0,90 0,49 0,41 Garantie légale résultant de l'article L. 1226-1 0,29 0,29 Assurance charges sociales patronales 0,10 0,10 Obligations employeur 0,39 Total 1,29 0,88 0,41 Suspension du contrat de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la MSA et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues par le régime sont maintenues sans versement de cotisations (patronale et salariale) pour tout mois complet civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois, les cotisations sont calculées sur le salaire et/ou le complément de salaire versé par l'employeur.
Dispositif de portabilité (à compter du 1er juin 2015)
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de la date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe, pour information).
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Cet accord prend effet au 1er juillet 2007. Il se substitue aux précédents accords : l'accord en cas d'arrêt de travail du 2 décembre 1997 et l'accord en cas de décès du 17 décembre 1998, qu'il abroge à compter de cette date.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction sous réserve de la résiliation demandée par l'une des parties contractantes avant le septembre de chaque année d'application auprès du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront réexaminées à la demande des parties contractantes formulée auprès du SRITEPSA ; à défaut, l'accord fera l'objet d'un réexamen tous les 5 ans suite à inscription de ce point à l'ordre du jour de la commission mixte.
En cas de changement d'organisme assureur, il appartiendra aux parties signataires, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d'organiser avec le nouvel assureur la poursuite de la revalorisation des prestations incapacité, invalidité et rentes éducation, au moins sur la base de l'évolution du point de retraite ARRCO.
Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui sera déposé en 5 exemplaires au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles des Hautes-Pyrénées.(non en vigueur)
Abrogé
Dispositions légales sur la portabilité
(Pour information)
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa ;Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.
Articles cités
Articles cités par
En vigueur étendu
Par le présent accord, les partenaires sociaux de l'agriculture du département des Hautes-Pyrénées ont souhaité mettre en place un régime départemental de protection sociale complémentaire comme le leur permet l'accord national du 10 juin 2008 “sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance”.
Les partenaires sociaux ci-dessus désignés entendent ainsi :
– permettre aux salariés agricoles non cadres dudit département de bénéficier d'une couverture prévoyance offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d'un coût raisonnable ;
– favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l'attractivité de la branche agricole dans le département ;
– conserver la maîtrise du régime au niveau local.
En vigueur étendu
Champ d'application1.1 Champ d'application professionnel
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés non cadres des exploitations et entreprises agricoles relevant de la convention collective de travail du 6 juillet 1972 concernant les exploitations agricoles du département des Hautes-Pyrénées, à savoir :
– les exploitations de polyculture ;
– les exploitations d'élevage ;
– les exploitations de cultures spécialisées (champignonnières, maraîchage, productions légumières, viticulture) ;
– les coopératives de culture en commun et d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) ;
– les entreprises de travaux agricoles et ruraux.1.2 Champ d'application territorial
Le présent accord est applicable dans les établissements situés sur le territoire du département des Hautes-Pyrénées, même si les terrains de cultures s'étendent sur un département limitrophe et ceci où que soient domiciliés les employeurs et les salariés.
Article 2 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés non cadres sans condition d'ancienneté dans l'entreprise pour les garanties incapacité temporaire et permanente de travail et pour les garanties décès,
à l'exclusion :
– des cadres ressortissants de la convention collective du 2 avril 1952 et relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP ressortissant d'autres dispositions conventionnelles obligatoires.(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.1 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé qui exclut du régime de prévoyance les bûcherons-tâcherons qui relèvent d'autres dispositions conventionnelles.
(Arrêté du 27 mars 2017 - art. 1)En vigueur étendu
Salariés bénéficiairesLes dispositions du présent accord paritaire de prévoyance du 6 février 2007 s'appliquent à tous les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, à l'exclusion :
– des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 et techniciens, agents de maîtrise et cadres relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et du régime Agirc-Arrco, et bénéficiant à ce titre du régime de prévoyance défini dans la convention précitée ;
– des VRP relevant d'autres dispositions conventionnelles.Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
3.1 Garantie décès
La garantie décès est ouverte à tout salarié non cadre sans condition d'ancienneté.
La garantie décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– du fait volontaire du salarié, le suicide étant toutefois couvert.Pour le bénéfice des garanties décès, sont considérés comme :
– “enfant” :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– “à charge” :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, en formation en alternance, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.Capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :
– le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.a) Montant
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit l'origine, il est versé à ses bénéficiaires :
– un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
– majoré de 25 % par enfant à charge.Le salaire annuel pris en compte correspond aux salaires bruts des 12 mois civils précédant celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail.
En cas de décès survenu avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire brut moyen mensuel du salarié multiplié par 12.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
2. En l'absence de conjoint survivant, ou de cocontractant d'un Pacs ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales pour enfant à charge, chacune de ces majorations est versée directement au bénéficiaire ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive :
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée selon les règles de l'organisme assureur.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
Rente annuelle d'éducation
a) Montant
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit l'origine, chaque enfant à charge du salarié tel que défini ci-dessus perçoit une rente annuelle d'éducation dont le montant varie selon l'âge comme suit :
– enfant de 0 à 10 ans révolus : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
– enfant de 11 à 17 ans révolus : 4,5 % du PASS ;
– enfant de 18 à 25 ans révolus : 6 % du PASS.b) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs, ou à défaut du concubin ou d'un enfant à charge du salarié, une indemnité frais d'obsèques est versée au salarié à condition qu'il ait lui-même supporté les frais d'obsèques.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Article 3.2
Garantie incapacité temporaire de travailConditions et modalités d'indemnisation
En cas d'incapacité de travail temporaire dûment justifiée par un arrêt de travail et ouvrant droit aux indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale, les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires versées par 1'organisme assureur, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise.
Sous réserve :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette absence à son employeur et à la MSA ;
– d'être pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) ;
– d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres États ressortissants de l'Espace économique européen.Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient :
– à compter du 4e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée ;
– dès le 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail, de trajet, ou de maladie professionnelle.Montant de l'indemnisation
Les salariés bénéficient d'indemnités journalières complémentaires, versées par l'organisme assureur, de sorte que l'indemnisation globale (indemnités journalières versées par le régime de base ainsi que les indemnités journalières complémentaires) soit égale à 90 % du salaire de référence pendant 135 jours puis à 80 % de ce même salaire.
Le salarié bénéficie d'indemnités journalières complémentaires tant que dure le versement des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale et au maximum pendant 1 095 jours.
Le salaire brut de référence pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires correspond à celui retenu pour le calcul des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières dues au titre du présent accord, cumulées avec d'autres indemnités ou prestations de même nature, ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
En cas de rupture du contrat de travail, avant la fin de la période d'indemnisation, les indemnités journalières versées par 1'organisme assureur sont maintenues tant que dure le versement d'indemnités journalières par le régime de base.
La part patronale des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est payée à la caisse de mutualité sociale agricole par l'organisme assureur et financées par la cotisation “assurance des cotisations sociales patronales”.
Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales, CSG et CRDS.
Article 3.3
Garantie incapacité permanente de travailDès l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail pour une incapacité d'un taux au moins égal ou supérieur à 66,66 %, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une pension complémentaire versée chaque mois, égale à 30 % de 1/12 du salaire mensuel brut de référence.
Le salaire mensuel brut de référence est égal à 1/12 des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Modalités de versement
La pension complémentaire ci-dessus s'ajoute à la pension ou à la rente versée par la mutualité sociale agricole au titre du régime de base, soit dans le cadre de l'assurance invalidité, soit dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
La pension ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la mutualité sociale agricole au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Le versement de la pension complémentaire débute dès le versement de la pension ou de la rente par la mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.
Cette pension complémentaire est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension ou une rente de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend son propre versement.
Article 3.4
Dispositions communes (1)
Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées auxdits paragraphes, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières et rentes incapacité permanente, selon les modalités prévues avec les organismes assureurs ;
– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente de travail versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.
Ce bénéfice prendra effet :
–– d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires ;
–– et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié ;
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent.(1) L'article 3-4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6.3 et 6.3.1 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé relatives aux mesures de prévention et d'action sociale et à leur financement.
(Arrêté du 27 mars 2017 - art. 1)En vigueur étendu
Garanties3.1 Garantie décès
La garantie décès est ouverte à tout salarié non cadre sans condition d'ancienneté.
La garantie décès comprend trois prestations :
– un capital décès ;
– une rente d'éducation ;
– une indemnité frais d'obsèques.La garantie décès couvre tous les risques décès, à l'exclusion de ceux résultant :
– de la guerre civile ou étrangère ;
– du fait volontaire du bénéficiaire ;
– du fait volontaire du salarié, le suicide étant toutefois couvert.Pour le bénéfice des garanties décès, sont considérés comme :
– “enfant” :
–– l'enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître) ;
–– l'enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue ;
–– l'enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16e anniversaire ;
–– l'enfant dont la qualité d'ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base ;
– “à charge” :
–– les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ;
–– les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu'ils sont étudiants, apprentis, en formation en alternance, demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi et non indemnisés à ce titre ;
–– les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.Capital décès
Pour le bénéfice du capital décès (base et majoration), on entend par conjoint :
– le conjoint survivant non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs ;
– à défaut, le concubin justifiant de 2 ans de vie commune avec le salarié ou d'un enfant né de leur union.a) Montant
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit l'origine, il est versé à ses bénéficiaires :
– un capital décès de base d'un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut ;
– majoré de 25 % par enfant à charge.Le salaire annuel pris en compte correspond aux salaires bruts, et le cas échéant, aux revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, des 12 mois civils précédent celui au cours duquel est survenu le décès ou l'arrêt de travail si le décès a été précédé d'une période d'arrêt de travail.
En cas de décès survenu avant 12 mois d'ancienneté, le capital est calculé sur la base du salaire brut moyen mensuel du salarié multiplié par 12.
b) Bénéficiaires
Le capital est versé en priorité :
1. Au conjoint survivant ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin, à moins que l'assuré ait fixé et notifié à l'organisme assureur une répartition entre son conjoint et ses descendants (cette répartition ne pouvant réduire la part revenant au conjoint ou au cocontractant d'un Pacs ou à défaut au concubin à moins de 50 % du capital) ;
2. En l'absence de conjoint survivant, ou de cocontractant d'un Pacs ou à défaut de concubin, le capital est versé aux descendants.
En cas d'absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l'ordre de préférence suivant :
– aux bénéficiaires désignés par le participant ;
– aux héritiers du participant.Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales pour enfant à charge, chacune de ces majorations est versée directement au bénéficiaire ou à son représentant légal.
c) Invalidité absolue et définitive :
En cas d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie) ou d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux de 66,66 %, constatée par le régime de base de sécurité sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l'obligeant à être assisté d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès de base peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée selon les règles de l'organisme assureur.
Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.
Rente annuelle d'éducation
a) Montant
En cas de décès d'un salarié, quelle qu'en soit l'origine, chaque enfant à charge du salarié tel que défini ci-dessus perçoit une rente annuelle d'éducation dont le montant varie selon l'âge comme suit :
– enfant de 0 à 10 ans révolus : 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
– enfant de 11 à 17 ans révolus : 4,5 % du PASS ;
– enfant de 18 à 25 ans révolus : 6 % du PASS.b) Bénéficiaires
Cette rente éducation est versée au représentant légal de l'enfant s'il est mineur, et directement au bénéficiaire s'il est majeur.
Indemnité frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint non séparé de corps ou du cocontractant d'un Pacs, ou à défaut du concubin ou d'un enfant à charge du salarié, une indemnité frais d'obsèques est versée au salarié à condition qu'il ait lui-même supporté les frais d'obsèques.
Le montant de cette indemnité est égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
Article 3.2
Garantie maintien de salaire par l'employeurSelon les dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 à 8 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par le régime de base de sécurité sociale, à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité et d'être pris en charge par le régime de base.
Afin de permettre aux entreprises de faire face à leur obligation légale de maintien de salaire précitée, la présente prestation est fixée à un pourcentage (figurant au tableau ci-dessous) du salaire de référence et intervient dans les conditions suivantes :
– à compter du 1er jour d'arrêt de travail, si celui-ci est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
– à compter du 8e jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de la prestation est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires sont servies nettes de cotisations salariales, de CSG et de CRDS, dans la limite de la rémunération nette d'activité.
Ancienneté Indemnisation par période de 12 mois Point de départ Durée en jours calendaires Maladie professionnelle
Accident du travailMaladie vie privée Accident vie privée 1re période
à 90 % du salaire brutDe 1 an à 5 ans inclus 1er jour 8e jour 30 jours 30 jours De 6 à 10 ans inclus 1er jour 8e jour 40 jours 40 jours De 11 à 15 ans inclus 1er jour 8e jour 50 jours 50 jours De 16 à 20 ans inclus 1er jour 8e jour 60 jours 60 jours De 21 à 25 ans inclus 1er jour 8e jour 70 jours 70 jours De 26 à 30 ans inclus 1er jour 8e jour 80 jours 80 jours 31 ans et plus 1er jour 8e jour 90 jours 90 jours [*] Sous déduction des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale. La garantie maintien de salaire est complétée par l'assurance des charges sociales patronales dues sur les indemnités journalières complémentaires versées au titre de la présente garantie (financée intégralement par l'employeur).
La contribution patronale qui finance le maintien de salaire n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire et ne constitue donc pas une contribution de l'employeur au financement d'un dispositif de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés.
Article 3.3
Garantie incapacité temporaire de travailEn cas d'incapacité temporaire de travail dûment justifiée par prescription médicale et ouvrant droit aux indemnités journalières légales, tout salarié non-cadres bénéficie d'une indemnisation en complément des indemnités journalières du régime de base de sécurité sociale lui garantissant en cas d'arrêt consécutif à une maladie, un accident de la vie privée ou à un accident du travail ou à une maladie professionnelle :
– 90 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, pendant 135 jours ;
– 80 % du salaire brut de référence (limitée à quatre fois le plafond de sécurité sociale), sous déduction des indemnités journalières légales du régime de base de sécurité sociale, au-delà de cette période.Les conditions de versement des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie incapacité temporaire de travail sont les suivantes :
1) Ancienneté
Le versement des indemnités journalières complémentaires interviendra en cas de maladie ou d'accident de la vie privée et en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sans condition d'ancienneté.
2) Délai de franchise
Le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de franchise de 3 jours en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.
En cas d'arrêt consécutif à un accident de travail, de trajet ou à une maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières complémentaires est opéré sans délai de franchise.
Salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté :
Pour les salariés qui remplissent les conditions ouvrant droit à la « garantie maintien de salaire par l'employeur », les indemnités journalières complémentaires sont dues pour chaque jour d'absence, en complément (le cas échéant, selon l'ancienneté du salarié) et en relais de la prise en charge par l'employeur du complément de rémunération en application des dispositions sur la mensualisation telles que prévues par les dispositions dudit article.
3) Salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières complémentaires
Le salaire pris en compte pour le calcul des indemnités journalières complémentaires est celui retenu pour le calcul des indemnités journalières légales versées par le régime de base de sécurité sociale.
L'indemnisation prévue ci-dessus ne peut avoir pour effet de servir au salarié un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Article 3.4
Garantie incapacité permanente de travailDès l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1, 2 ou 3 ou d'une rente accident du travail pour une incapacité d'un taux au moins égal ou supérieur à 66,66 %, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie d'une pension complémentaire versée chaque mois, égale à 30 % de 1/12 du salaire mensuel brut de référence.
Le salaire mensuel brut de référence est égal au 12e des salaires bruts perçus par le salarié, et le cas échéant, des revenus de remplacement versés et déclarés par l'employeur, notamment dans le cadre de l'activité partielle, de l'activité partielle de longue durée, du congé de reclassement ou du congé de mobilité, au cours des 12 mois civils précédent l'arrêt de travail ou du salaire moyen mensuel brut, et le cas échéant desdits revenus de remplacement, calculé sur la période travaillée par le salarié si celui-ci a moins de 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Modalités de versement
La pension complémentaire ci-dessus s'ajoute à la pension ou à la rente versée par la mutualité sociale agricole au titre du régime de base, soit dans le cadre de l'assurance invalidité, soit dans le cadre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
La pension ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières que le salarié percevait avant la décision de la mutualité sociale agricole au titre de l'incapacité temporaire prévue dans le présent accord.
En tout état de cause, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent régime de prévoyance ne peut excéder le salaire net perçu par le salarié en activité.
Le versement de la pension complémentaire débute dès le versement de la pension ou de la rente par la mutualité sociale agricole et prend fin à la date de liquidation de la pension de vieillesse à taux plein du bénéficiaire.
Cette pension complémentaire est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension ou une rente de la mutualité sociale agricole et est suspendue si la mutualité sociale agricole suspend son propre versement.
Article 3.5
Dispositions communes (1)
Les salariés sous contrat de travail à la date d'effet du présent accord et répondant aux conditions d'ouverture des droits, seront pris en charge et indemnisés dans les conditions indiquées auxdits paragraphes, sauf à l'être déjà par un organisme complémentaire assurant un niveau supérieur de prestations.
En application de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les salariés des entreprises ayant régularisé leur adhésion auprès des organismes assureurs sont garantis à la date d'effet du présent accord pour les prestations suivantes :
– les revalorisations futures, portant sur les indemnités journalières et rentes incapacité permanente, selon les modalités prévues avec les organismes assureurs ;
– le bénéfice des garanties décès, lorsque le contrat de travail n'est pas rompu à la date d'adhésion, pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité temporaire ou de rentes d'incapacité permanente de travail versées par un organisme assureur en application d'un contrat souscrit antérieurement, sous réserve que le maintien de ces garanties ne soit pas déjà prévu par un contrat antérieur.
Ce bénéfice prendra effet :
–– d'une part, si les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces bénéficiaires ;
–– et, d'autre part, si le précédent organisme assureur transmet les provisions effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat, en application de l'article 30 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié ;
– l'indemnisation intégrale pour les salariés en arrêt de travail remplissant les conditions dont le contrat de travail est en cours à la date d'effet, alors qu'il n'existe aucun organisme assureur précédent.(1) L'article 3-4 (renuméroté 3-5) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles 6.3 et 6.3.1 de l'accord national du 10 juin 2008 susvisé relatives aux mesures de prévention et d'action sociale et à leur financement.
(Arrêté du 27 mars 2017 - art. 1)En vigueur étendu
Financement du dispositif de prévoyanceLe financement du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur afin de couvrir les garanties collectives complémentaires prévoyance du présent accord, est assuré par une cotisation globale répartie de la façon suivante :
– 100 % à la charge de l'employeur pour les garanties décès et incapacité permanente ou invalidité ;
– 100 % à la charge du salarié pour la garantie incapacité temporaire (partie relais de mensualisation, en raison du principe selon lequel les indemnités journalières complémentaires versées au salarié directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un organisme assureur demeurent – en application des art. L. 136-2, I, L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale – soumises aux cotisations de la sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, au prorata du financement patronal) ;
– 100 % à la charge de l'employeur pour le maintien de salaire prévu en application des dispositions légales (art. L. 1226-1, D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail) et l'assurance des charges sociales patronales.Article 5 (non en vigueur)
Remplacé
En cas d'arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité pris en charge par la mutualité sociale agricole et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues en cas de décès et d'incapacité permanente professionnelle sont maintenues sans versement de cotisation pour tout mois civil d'absence.
Si l'absence est inférieure à 1 mois civil, la cotisation est calculée sur le salaire et/ou complément de salaire versé par l'employeur.
En vigueur étendu
Suspension du contrat de travailLes garanties prévues par le contrat sont maintenues pendant la période de suspension du contrat de travail, au participant lorsque :
– le salarié est indemnisé au titre de l'incapacité temporaire et permanente de travail pour cause de maladie, accident de la vie privée, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle pris en charge par le régime de base des assurances sociales. Dans cette situation, l'entreprise adhérente et le salarié sont exonérés du versement des cotisations pour tout mois civil complet d'absence donnant lieu au service par l'organisme assureur de prestations d'incapacité temporaire ou permanente au titre du présent contrat ;
– le salarié bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'entreprise adhérente, notamment : en cas d'activité partielle, d'activité partielle longue durée ou en cas de congé de reclassement ou de congé de mobilité. Dans ces situations, le versement des cotisations prévoyance doit être effectué par l'entreprise adhérente et le salarié pendant toute la période suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions définies à l'article “Financement du régime et répartition des cotisations”.En cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au paiement d'un salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès continuent à être accordées, sous réserve que l'intéressé en fasse la demande auprès de l'organisme assureur et qu'il règle la totalité de la cotisation correspondante.
En vigueur étendu
Portabilité des droitsLes salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la date fixée par la loi.
Pour bénéficier de la portabilité des droits, l'assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour l'obtention de la prestation, l'attestation de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.
Article 6 bis (non en vigueur)
Remplacé
Les exploitations et entreprises agricoles devront, quel que soit l'organisme assureur auprès duquel elles ont souscrit un contrat collectif d'assurance, s'assurer que la couverture mise en place met en œuvre des mesures collectives ou individuelles de prévention et d'action sociale, selon les mêmes modalités que celles de l'accord national du 10 juin 2008.
Articles cités par
En vigueur étendu
Principe de solidaritéIl est institué, dans le cadre du régime de prévoyance, un fonds social géré par une “Commission paritaire locale de pilotage du fonds social”, telle que définie au paragraphe 1 ci-après ayant pour finalité de mettre en œuvre le principe de solidarité prévu par l'avenant 4 à l'accord national du 10 juin 2008, complété de l'avenant 6 à ce même accord.
Au-delà des actions collectives proposées par ladite commission, le/la salarié/e ou ses ayants droit peuvent constituer une demande d'aide au titre de la solidarité auprès de cette même “Commission paritaire locale de pilotage du fonds social”.
Afin d'organiser le fonctionnement du fonds social, ainsi que la gestion des actions qu'il finance, les parties ont souhaité adopter les dispositions suivantes :
1. Financement du fonds social
Le fonds social est alimenté à hauteur de 1 % des cotisations, nettes de frais et chargements de gestion, appelées par les organismes assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des contrats collectifs de prévoyance dans le cadre du présent régime.
2. Commission paritaire locale de pilotage du fonds social
Afin d'assurer la parfaite sécurité juridique de la gestion du fonds ainsi constitué, il est institué une “Commission paritaire locale de pilotage du fonds social”, issue de la commission paritaire de suivi du présent régime.
Les membres de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social ont compétence pour mettre en œuvre les actions de ce fonds selon les conditions définies au paragraphe 5 du présent article.
3. Composition de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social est composée des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective de travail du 6 février 1972 des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, champignonnières, CUMA, entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux, maraîchers et producteurs légumiers du département des Hautes-Pyrénées, à raison d'un titulaire et d'un suppléant, et d'un nombre égal de membres désignés par les organisations professionnelles agricoles signataires.
Le suppléant ne fait partie de ladite commission qu'en l'absence du titulaire.
Un président et un secrétaire général sont désignés pour un mandat annuel, respectivement et en alternance dans chacun des collèges employeurs et salariés.
4. Attributions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage du fonds social, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est chargée de contrôler la bonne affectation des actifs du fonds social effectuée par les organismes assureurs auprès desquels les exploitations et entreprises ont souscrit des contrats collectifs de prévoyance, et de décider des actions sociales et/ou des actes de solidarité à mettre en œuvre dans le cadre de ce fonds.
Les décisions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social sont prises selon les dispositions relatives à la conclusion des accords de branche prévues par le code du travail.
5. Réunions de la commission paritaire locale de pilotage du fonds social
La commission paritaire locale de pilotage se réunit au moins une fois par an, et sur saisine d'une partie signataire du régime, sur convocation du président ou du secrétaire général de ladite commission.
Lors de cette réunion, ladite commission reçoit les rapports d'activité, les comptes de résultats et les bilans du fonds social établis par les organismes assureurs à cet effet.
Articles cités par
Accord du 6 février 2007 relatif aux garanties décès, incapacité temporaire et incapacité permanente (prévoyance) pour les salariés agricoles des Hautes-Pyrénées
Extension
Etendu par arrêté du 22 août 2007 JORF 1er sept. 2007
IDCC
Signataires
- Fait à : Fait à Tarbes, le 6 février 2007. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles des Hautes-Pyrénées ; La fédération départementale des CUMA ; Le syndicat départemental des entrepreneurs de travaux agricoles et ruraux ; La confédération paysanne des Hautes-Pyrénées,
- Organisations syndicales des salariés : La fédération départementale de l'agriculture CFDT ; La fédération départementale des travailleurs de l'agriculture CGT,
Numéro du BO
2007-18