Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 15 décembre 2014 à l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 18 juin 2015 JORF 7 juillet 2015

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 décembre 2014.
  • Organisations d'employeurs : ANCR ; FIGEC ; SIST ; SNPR ; CNET ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; AAEC.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FEC FO ; F3C CFDT ; FSE CGT.

Numéro du BO

2015-5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'est dotée, depuis le 13 août 1999, d'un régime conventionnel collectif de prévoyance.

      Au dernier état, c'est l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 qui a reconduit cette désignation, pour une durée de 5 ans, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

      Il est rappelé que l'ensemble du régime conventionnel de prévoyance a été dénoncé par le collège patronal en date du 11 avril 2014. Cette dénonciation a visé l'ensemble de l'accord du 13 août 1999, l'ensemble de ses avenants et la convention de gestion y afférente.

      Suite à cette dénonciation, le GNP et l'OCIRP ont indiqué, dans un courrier du 29 octobre 2014, qu'ils étaient amenés à opérer la « résiliation » des « contrats » en cours, « et ce à effet du 31 décembre 2014 à minuit, y compris l'ensemble des garanties optionnelles ».

      Il faut noter que, outre la dénonciation susvisée, c'est la dissolution du GNP au 31 décembre 2014 qui a motivé cette position des assureurs désignés.

      Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont interrogé Humanis Prévoyance, qui s'est vu transférer l'intégralité du portefeuille du GNP suite à sa dissolution, sur le point de savoir si cet assureur couvrait ou non la branche au titre de la clause de désignation en cours après le 31 décembre 2014 et jusqu'au terme de cette clause, à savoir au 30 juin 2015.

      Dans un courrier du 25 novembre 2014, Humanis Prévoyance a indiqué être tenu « d'assurer la totalité des entreprises adhérentes jusqu'au 31 décembre 2014, date d'échéance des couvertures », ajoutant ne pas être « l'assureur “ désigné ” de la convention collective des prestataires de service ».

      Ainsi, les partenaires sociaux ont constaté que, dans le cadre de la clause de désignation applicable jusqu'au 30 juin 2015, les assureurs désignés se sont retirés de leurs obligations au 31 décembre 2014.

      C'est en conséquence qu'ils ont entendu modifier, par le présent avenant, les termes de l'avenant du 1er juillet 2010 pour confier, pour une durée déterminée correspondant à la période restant à courir de la clause de désignation en vigueur, l'assurance du régime collectif aux assureurs qui seront ultérieurement recommandés par voie d'accord de branche.

      Les partenaires sociaux insistent sur le fait que le présent avenant est scrupuleusement conforme aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et en particulier à son considérant 14 relatif aux régimes en cours.

      Il est également rappelé que l'ensemble des organismes qui assureront les garanties conventionnelles de prévoyance ont naturellement été consultés tout au long du processus décisionnel de la branche.

      Les organisations signataires rappellent en outre que les entreprises adhérentes au régime ont été individuellement informées préalablement à l'entrée en vigueur du présent avenant par un courrier officiel de la branche envoyé par l'organisme gestionnaire du régime et dont les termes ont été validés par l'ensemble des assureurs de substitution.

      Ce courrier est annexé, pour information, au présent avenant (non publié au Bulletin officiel).
      Les partenaires sociaux confirment qu'à l'échéance du présent accord, soit le 30 juin 2015, un régime conventionnel de prévoyance par recommandation entrera en vigueur.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
    1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
    Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;
    2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
    Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
    Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;
    3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
    4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;
    5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
    Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique …) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent ;
    6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
    – les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
    – les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
    Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
    L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation ;
    – la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;
    7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
    A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
    Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.).
    Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
    – les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs …) ;
    – la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage …) ;
    – la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran …) ;
    – une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité …).
    Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
    Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
    – les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
    Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
    Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie …), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
    – les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
    Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
    Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ;
    8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
    Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
    Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
    L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
    L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

  • Article 2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu du retrait du GNP et de l'OCIRP, initialement désignés pour assurer la couverture du régime jusqu'au 30 juin 2015, et en l'absence de reprise de leurs obligations au 1er janvier 2015 par Humanis Prévoyance, les signataires entendent confier la gestion du régime conventionnel de prévoyance, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015, aux organismes suivants :
    – pour les garanties incapacité, invalidité, décès :
    – APICIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Lyon ;
    – Malakoff Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
    – Mutex : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
    – pour les rentes, par délégation de gestion :
    – OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
    Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015, APICIL est maintenu par principe dans son rôle d'organisme gestionnaire du régime et assurera en outre le rôle d'organisme apériteur.
    Pendant cette même période, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant pourront toutefois s'affilier, par bulletin d'adhésion, à leur choix, auprès de l'une des trois institutions suivantes : APICIL, Malakoff Médéric ou Mutex, désignées en substitution de l'assureur initial.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.  
    (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est expressément convenu que, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015, les assureurs désignés en substitution de l'assureur initial mutualiseront l'ensemble des risques du régime.
    Entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 au plus tard, l'action de ces assureurs s'inscrira dans une parfaite solidarité, en particulier au regard des provisions constituées par la branche à date.
    Les modalités de cette mutualisation et de la solidarité, et en particulier le sort des provisions constituées par la branche à date, sont explicitées dans le protocole technique annexé et indivisible du présent avenant.

    (1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.  
    (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'ensemble des garanties du régime conventionnel de prévoyance en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont intégralement maintenues.
    Les taux global en vigueur est également maintenu, à savoir que le taux applicable au 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard est le taux d'appel de 0,88 % TA/TB pour le personnel non affilié à l'AGIRC (le taux contractuel étant de 1,07 % TA/TB).
    Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le taux est maintenu à hauteur de 1,50 % TA et de 1,44 % TB/TC.
    Il est confirmé que la cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge des salariés, à l'exception de la cotisation pour la TA du personnel affilié à l'AGIRC qui est prise en charge à 100 % par l'employeur.
    La ventilation de la cotisation globale est exposée dans le protocole technique indivisible annexé au présent avenant.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles 3.8 et 6.4 de l'accord du 13 août 1999, modifié par l'avenant n° 11 du 20 mars 2014, il est précisé que du 1er janvier au 30 juin 2015 le financement du mécanisme de portabilité est mutualisé entre les assureurs des risques du régime.

    Articles cités
  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les conditions de revalorisation des garanties en cours de service au 1er janvier 2015 seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est expressément convenu que le protocole technique conclu entre la branche et les assureurs visés à l'article 2 du présent avenant se substitue intégralement à la convention de gestion du 13 août 1999 relative à la prévoyance.
    Ce protocole technique est annexé au présent avenant, ces documents étant indivisibles.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'appliquera pour une durée déterminée à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans son champ d'application conventionnel, c'est-à-dire celles ayant adhéré au régime collectif de prévoyance à la date de conclusion du présent avenant.
    Cette durée déterminée court du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et n'a pas vocation à se renouveler à son expiration.
    En conséquence et conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, le présent avenant cessera définitivement de produire ses effets au 30 juin 2015 au plus tard.
    Pendant la durée de son application, le présent avenant peut être modifié conformément aux dispositions légales applicables.
    Il est rappelé que la période couverte par le présent avenant coïncide, d'une part, à la date de désengagement des assureurs initialement désignés et, d'autre part, à la date d'échéance de la clause de désignation mise en place par l'avenant du 1er juillet 2010.
    Le présent avenant s'applique donc à compter du 1er janvier 2015, sans que cette entrée en vigueur dépende de sa date d'extension.
    Pour autant, il est convenu que le présent avenant, qui sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, sera présenté à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
    Il est rappelé que le protocole technique annexé au présent avenant, et indivisible de ce dernier, peut être révisé dans des conditions identiques.
    Sa durée est strictement identique, à savoir qu'il a une durée déterminée allant du 1er janvier au 30 juin 2015, sans pouvoir se renouveler à son expiration.
    Les partenaires sociaux rappellent qu'après le 30 juin 2015 le régime conventionnel de prévoyance sera régi, d'une part, par un nouvel accord de branche, au travers d'un régime de recommandation et, d'autre part, par un nouveau protocole technique conclu par la branche avec les assureurs concernés.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Protocole technique et financier  (1)

      Entre :
      Les organisations patronales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
      L'ANCR ;
      Le SNPR ;
      La FIGEC ;
      Les SIST ;
      Le SYNAPHE ;
      Le SP2C ;
      Le SNPA ;
      Le SORAP ;
      La CNET ;
      L'AAEC,
      dénommées ensemble « les organisations patronales »,
      et
      les organisations syndicales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
      La FNECS CFE-CGC ;
      La CSFV CFTC ;
      La FEC FO ;
      La F3C CFDT ;
      La FSE CGT,
      dénommées ensemble « les organisations syndicales » et collectivement avec les organisations patronales, « les partenaires sociaux »,
      et
      APICIL Prévoyance ;
      Mutex ;
      Malakoff Médéric Prévoyance,
      dénommés collectivement « les coassureurs »,
      et
      L'OCIRP,
      individuellement ou collectivement dénommée (s) « la » ou « les parties »,
      il a été convenu ce qui suit :

      Préambule

      Le 10 juillet 2014, la commission mixte paritaire de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire (idcc 2098) a effectué un appel à candidatures pour la recommandation, au sens
      de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, d'un ou plusieurs organismes assureurs. L'avis d'appel à concurrence a été publié le 18 juillet 2014. La date limite d'envoi des offres était fixée au 9 septembre 2014.
      A l'issue d'une première phase de sélection, le 15 octobre 2014, certains candidats à la recommandation, dont APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, ont été informés qu'ils avaient été qualifiés pour entrer en négociation exclusive. L'entrée dans la phase de négociation exclusive était conditionnée pour ces candidats à l'acceptation préalable d'un processus détaillé dans ladite note, portant sur le calendrier et sur les règles applicables à l'ensemble des organismes assureurs devant être corecommandés. Ces règles comportaient de manière détaillée les conditions de couverture du régime, la date de début de la recommandation au 1er janvier 2015 et le fonctionnement du protocole technique commun à l'ensemble des assureurs de la branche.
      Le processus fixait aussi, quelle que soit la réponse tarifaire apportée par les candidats lors de la première phase, la base tarifaire de la manière suivante :
      1. « Pour l'année 2015, dans le cadre de la future recommandation, la reconduction du dispositif en termes de garanties et de taux de cotisation actuellement en vigueur » ;
      2. « L'utilisation des réserves constituées auprès de l'OCIRP pour compenser l'éventuel déséquilibre technique induit par ces taux de cotisation », le montant de ces réserves était fixé à « 1 année de cotisation » ;
      3. « La détermination, au courant du 1er trimestre 2015, du tarif technique d'équilibre en concertation entre la commission paritaire, son actuaire conseil, les différents organismes assureurs corecommandés. »
      A l'issue de la phase de négociation exclusive, la commission paritaire a sélectionné les coassureurs (APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance) pour les garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité, d'une part, et l'OCIRP comme assureur pour les garanties de rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, d'autre part, en tant qu'assureurs recommandés. Cette décision leur a été signifiée le 28 octobre 2014.
      Le GNP et l'OCIRP, opérateurs désignés depuis 1999 pour l'assurance du régime de prévoyance, ont de leur côté, par courrier du 6 mai 2014 adressé au secrétariat technique de la commission paritaire de la branche, pris acte de l'extinction des relations d'assurance entre les partenaires sociaux et eux-mêmes, à compter du 11 octobre 2014 ; ce même courrier informait également que la relation d'assurance se poursuivrait directement avec chacune des entreprises, jusqu'au 31 décembre 2014, date de résiliation. C'est ainsi que, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2014, le GNP et l'OCIRP, pour les risques qu'ils assurent respectivement, ont informé chacune des entreprises de leur décision de résilier leur contrat d'assurance prévoyance à effet du 31 décembre 2014.
      Lors d'une commission mixte paritaire exceptionnelle tenue le 26 novembre 2014, les partenaires sociaux :
      – ont informé les parties en présence de leur décision de repousser l'effet de la recommandation au 1er juillet 2015, considérant que la désignation devait impérativement aller à son terme ;
      – ont pris acte de la position d'Humanis Prévoyance, signifiée le 25 novembre 2014, qui (i) indique ne pas être l'assureur désigné pour le régime de branche et (ii) confirme ne pas être tenue de poursuivre au-delà du 31 décembre 2014 la couverture des risques prévoyance, en raison de la résiliation effectuée par le GNP.
      En conséquence de la carence d'assureur et étant donné le caractère d'urgence, les assureurs recommandés (APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance), d'une part, et l'OCIRP, d'autre part, ont accepté à la demande de la commission paritaire de reprendre la continuité des couvertures d'assurance des entreprises et de leurs salariés aux mêmes conditions de tarifs, de taux
      d'appel, de garanties et de gestion que celles en vigueur au sein de la désignation, à titre transitoire jusqu'à la fin prévue de la désignation, soit le 30 juin 2015 et attendant la mise en œuvre de la recommandation.
      Les partenaires sociaux ont demandé que l'équilibre économique du régime soit garanti pour la période transitoire puis pour la totalité de la période de la recommandation qui suivra immédiatement par la mise à disposition de l'intégralité du montant correspondant aux réserves (provision pour égalisation + réserve générale) constituées par l'OCIRP depuis la mise en œuvre du dispositif et jusqu'au 31 décembre 2013, ce que l'OCIRP a expressément accepté. L'OCIRP s'est engagé à chiffrer ce montant. L'OCIRP a également accepté que le montant global mis à disposition soit diminué ou augmenté du solde des résultats techniques et financiers de l'exercice 2014 au titre de ses garanties.
      C'est l'objet du présent protocole, ci-après dénommé « Protocole de période transitoire ».

      I. – Objet

      Le présent protocole est destiné à décrire les modalités de présentation, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, dénommée ci-après « période transitoire », des comptes de résultats techniques du régime de prévoyance à la commission paritaire.
      Il a aussi pour objet de fixer les règles et paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats.
      Tous les comptes de résultats sont établis :
      – par exercice de survenance ;
      – par exercice comptable.
      Les comptes de résultats de l'exercice sont remis à la commission paritaire au plus tard le 15 novembre 2015.
      Ces comptes intègrent l'ensemble des garanties définies dans le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire. Les périmètres technique et comptable traités dans le présent protocole s'entendent de la même manière.

      II. – Modalités d'établissement du rapport annuel sur les comptes

      L'organisme assureur apériteur remettra à la commission paritaire un rapport technique et financier sur les comptes de la période transitoire des risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance et des risques assurés par l'OCIRP.
      Le rapport technique et financier final, à établir avant le 15 novembre, s'appuiera sur les analyses suivantes :
      – les comptes de résultats du régime dont les fonctionnements sont décrits ci-après ;
      – des données statistiques sur la population adhérente au régime (salariés et entreprises) ;
      – une analyse permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires des prestations.

      1. Eléments de constitution des comptes de résultats techniques

      Les comptes de résultats du régime intègrent l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs aux garanties de prévoyance qui y sont définies. Il concerne les régimes de prévoyance à adhésion obligatoire définis pour l'ensemble des entreprises et leurs salariés.

      1.1. Compte de résultats techniques à compter du 1er janvier 2015

      Le compte de résultats techniques analysé en année comptable des garanties coassurées par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.
      Au crédit :
      – les cotisations brutes encaissées au cours de la période transitoire et augmentées des cotisations à recevoir au 30 juin 2015, au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité.
      Au débit :
      – le montant des sommes payées au cours de la période transitoire :
      – capitaux décès et d'invalidité permanente et absolue ;
      – indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
      – rentes d'invalidité, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
      – les frais de chargement ;
      – la prime de risque ;
      – les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
      – les provisions constituées au 30 juin 2015, pour les sinistres dont la date de survenance est postérieure au 31 décembre 2014 :
      – provisions pour prestations à payer ;
      – provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
      – provisions mathématiques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
      – provisions mathématiques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
      – provisions pour sinistres inconnus.
      Le compte de résultats techniques analysé en année comptable des garanties assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.
      Au crédit :
      – les cotisations brutes encaissées au cours de la période transitoire diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre 2014 et augmentées des cotisations à recevoir au 30 juin 2015, au titre des garanties rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap en cas de décès ;
      – les provisions constituées au 31 décembre 2014 :
      – provisions pour prestations à payer ;
      – provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
      – provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
      – provisions pour sinistres inconnus ;
      – les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.
      Au débit :
      – le montant des sommes payées au cours de la période transitoire relatives aux rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
      – les frais de chargement ;
      – la prime de risque ;
      – les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
      – les provisions constituées au 30 juin 2015 :
      – provisions pour prestations à payer ;
      – provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
      – provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
      – provisions pour sinistres inconnus.

      1.2. Soldes des comptes de résultats techniques

      Pour chacun des comptes définis au point 1.1 :
      Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance est créditeur au 30 juin 2015, il alimente le solde du résultat technique et financier correspondant.
      Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance des garanties assurées de l'OCIRP est débiteur au 30 juin 2015, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de son montant par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance des garanties assurées par l'OCIRP.
      Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance des garanties assurées par les coassureurs est débiteur au 30 juin 2015, il est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance des garanties assurées par les coassureurs.

      1.3. Détermination des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

      Un solde technique et financier est déterminé pour les risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, d'une part, et pour les risques assurés par l'OCIRP, d'autre part. Ce solde intègre les éléments suivants :
      – le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultats techniques ;
      – les produits financiers supplémentaires définis au paragraphe 4.2 générés par les provisions techniques ;
      – les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 calculés selon les modalités décrites au paragraphe 4.3 ;
      – l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
      La somme de l'ensemble de ces éléments constitue le solde technique et financier prévoyance associé au fonctionnement du compte de participation de chacun des assureurs (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) au titre des garanties qu'ils assurent respectivement.

      2. Utilisation des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

      Pour chaque compte, si le solde de résultat technique et financier prévoyance est positif :
      Pour les coassureurs :
      – 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation, conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
      – 25 % du solde restent acquis aux coassureurs.
      Pour l'OCIRP :
      – 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation, conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
      – 25 % du solde restent acquis à l'OCIRP.
      Si le solde des résultats techniques et financiers prévoyance est négatif, il est apuré par prélèvement sur la provision d'égalisation, puis sur la réserve générale, constituées chez l'autre organisme assureur (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dans la limite du montant de ces dernières. Pour les comptes clôturés à l'issue de la période transitoire, l'apurement des soldes doit s'effectuer par un virement bancaire, au plus tard le 31 décembre 2015, de l'autre organisme assureur en faveur de l'organisme assureur dont le solde de résultat technique et financier est négatif d'un montant égal au cumul des prélèvements sur la provision d'égalisation et sur la réserve générale.
      Pour les garanties assurées respectivement par les coassureurs, d'une part, et par l'OCIRP, d'autre part, l'éventuel reliquat du solde débiteur non apuré après ces différents prélèvements constitue le report de perte non amortie de la période transitoire.

      3. Fonctionnement des provisions pour égalisation et des réserves générales
      3.1.1. Principe d'affectation de la provision d'égalisation propre à l'OCIRP

      La provision d'égalisation de clôture 2013 de l'OCIRP s'élève à un montant de 2 188 408 €.
      L'OCIRP procède au calcul de la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 selon les mêmes principes comptables et techniques que ceux qui ont été utilisés pour l'établissement du compte de résultat 2013 figurant à l'annexe I et décrits dans l'annexe III. Pour le calcul au 30 juin 2015, il est fait au surplus application de l'article 2 du présent protocole. Aussi, pour les années de survenance 2014 et antérieures, sont imputés au montant de la provision d'égalisation les mouvements ayant pour source uniquement les garanties assurées par l'OCIRP, à savoir rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour éviter tout doute, pour les années de survenance 2014 et antérieures, il est entendu que les compensations, réassurances ou tout autre mécanisme de mutualisation ou de protection de résultat ne portant pas sur les garanties rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap ne peuvent être imputés sur la provision d'égalisation constituée par l'OCIRP postérieurement au 31 décembre 2013.
      Le montant de la provision d'égalisation de l'OCIRP au 31 décembre 2014 est arrêté au plus tard au 30 avril 2015 et sera constaté par avenant au présent protocole établi au plus tard à cette date.

      3.1.2. Calcul du solde de chaque provision d'égalisation

      Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la provision d'égalisation s'établit, pour chaque compte de participation, comme suit.
      Au crédit :
      – pour l'OCIRP, le montant correspondant à la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 calculée selon l'article 3.1.1 ; pour les coassureurs, le montant d'ouverture est nul ;
      – les dotations au cours de la période transitoire.
      Au débit :
      – le montant des prélèvements au cours de la période transitoire ;
      – l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier.
      Le montant total atteint par chaque provision pour égalisation ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations acquises afférentes au contrat, nettes d'annulations et de cessions en réassurances :
      – 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
      – 33 % pour un effectif d'au moins 100 000 assurés ;
      – 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
      – 100 % pour un effectif de 10 000 assurés.
      Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le taux à retenir est celui applicable à l'effectif supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
      Chaque alimentation des provisions pour égalisation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de 10 ans qui suit sa mise en réserve ; au-delà, le montant d'alimentation résiduel intègre le compte technique et financier.

      3.2. Réserves générales
      3.2.1. Principe d'affectation de la réserve générale propre à l'OCIRP

      La réserve générale de clôture 2013 de l'OCIRP s'élève à un montant de 7 754 634 €.
      L'OCIRP procède au calcul de la réserve générale au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 selon les mêmes principes comptables et techniques que ceux qui ont été utilisés pour l'établissement du compte de résultat 2013 figurant à l'annexe I et décrits dans l'annexe III. Pour le calcul au 30 juin 2015, il est fait au surplus application de l'article 2 du présent protocole. Aussi, pour les années de survenance 2014 et antérieures, sont imputés au montant de la réserve les mouvements ayant pour source uniquement les garanties assurées par l'OCIRP, à savoir rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour éviter tout doute, pour les années de survenance 2014 et antérieures, il est entendu que les compensations, réassurances ou tout autre mécanisme de mutualisation ou de protection de résultat ne portant pas sur les garanties rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap ne peuvent être imputés sur la réserve générale constituée par l'OCIRP postérieurement au 31 décembre 2013.
      Le montant de la réserve générale de l'OCIRP au 31 décembre 2014 est arrêté au plus tard au 30 avril 2015 et sera constaté par avenant au présent protocole établi au plus tard à cette date.

      3.2.2. Calcul du solde de chaque réserve générale

      Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque réserve générale s'établit comme suit.
      Au crédit :
      – pour l'OCIRP, le montant correspondant à la réserve générale au 31 décembre 2014 calculée selon l'article 3.2.1 ; pour les coassureurs, le montant d'ouverture est nul ;
      – les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2014 ;
      – les dotations au cours de la période transitoire.
      Au débit :
      – le montant des prélèvements au cours de la période transitoire.

      4. Produits financiers

      Compte tenu de la durée de la période transitoire, les différents intérêts décrits ci-dessous devront tenir compte de ladite durée.

      4.1. Intérêts techniques

      Le taux d'intérêts techniques, utilisé pour le calcul des intérêts techniques figurant dans le compte technique, est défini par la réglementation en vigueur. A la date de signature du protocole, il est fonction du type de garanties :
      – le taux technique vie (maximum de 60 % du TME (1) moyen des 6 derniers mois (2)) est défini pour les garanties maintien décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
      – le taux technique non-vie (maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers mois) est défini pour les garanties arrêt de travail (incapacité, invalidité).
      Le montant des intérêts techniques est obtenu en appliquant le taux technique réglementaire sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'année.
      Les provisions au 1er janvier et à la clôture de la période transitoire comprennent :
      – les provisions mathématiques ;
      – les provisions exonération ;
      – les provisions pour sinistres non connus pour les risques arrêt de travail, invalidité, rente éducation, rentes de conjoint et rentes handicap (les comptes comprennent des provisions pour sinistres non connus pour le risque décès mais elles ne sont pas soumises aux produits financiers).

      (1) Le TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'État à taux fixe supérieurs à 7 ans.

      (2) Tant que le taux de référence (60 % du TME moyen des 6 derniers mois) n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; si le taux de référence dépasse ces limites, le taux technique maximum est augmenté ou diminué de 0,25 points. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

      (1) Protocole technique et financier exclu de l'extension en tant qu'il n'entre pas dans le champ de l'examen de la Commission chargée du contrôle de légalité des accords collectifs.  
      (ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      4.2. Intérêts financiers supplémentaires

      Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier des coassureurs (paragraphe 1.2) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux d'APICIL Prévoyance et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.
      Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier de l'OCIRP (paragraphe 1.2) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.

      4.3. Intérêts financiers générés par les provisions pour égalisation et les réserves générales

      Le montant des produits financiers sur la provision pour égalisation est obtenu par application sur le montant au 1er janvier de l'exercice d'un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap et d'APICIL Prévoyance pour les autres risques.
      Le montant des produits financiers sur la réserve générale est obtenu par application sur 66 % de son montant au 1er janvier de l'exercice d'un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap et d'APICIL Prévoyance pour les autres risques.

      4.4. Intérêts débiteurs calculés sur les reports des soldes débiteurs non amortis

      Les intérêts débiteurs sont calculés à partir de 100 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux d'APICIL Prévoyance et de l'OCIRP.

      5. Sort des provisions pour égalisation et des réserves générales en fin de période transitoire
      5.1. En cas de résiliation en l'absence d'engagement des coassureurs sur la période de recommandation

      En cas de résiliation du protocole avant la fin de la période transitoire, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation.
      En cas de solde créditeur, ce solde est partiellement transférable uniquement en cas de recommandation d'organismes par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et uniquement au bénéfice de ces derniers.
      Le montant transférable est égal au montant du solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert, calculé sur la base de données arrêtées 18 mois après la date de résiliation. Le coefficient de transfert est égal au rapport entre :
      – le volume de cotisations versé, tous risques confondus, au cours de la période transitoire par l'ensemble des entreprises adhérentes au régime au cours de cette période et ayant effectivement migré vers le nouveau régime conventionnel auprès des nouveaux organismes recommandés, sur la base des adhésions constatées au 31 décembre 2016,
      divisé par :
      – le chiffre d'affaires global, tous risques confondus, perçu par les organismes assureurs du régime sur cette même période.
      En cas de résiliation, les prestations en cours de service à la date de résiliation seront maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

      5.2. A la fin de la durée de la période transitoire

      A l'issue de la période transitoire, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées au 30 juin 2015 après réalisation des mouvements afférents à la période transitoire et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à cette date.
      En cas de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, des coassureurs et de l'OCIRP à effet du 1er juillet 2015, les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales ou le report de perte constaté au titre des garanties assurées seront transférés respectivement en provision, réserve ou solde d'ouverture dans le cadre du compte de résultat à effet du 1er juillet 2015 et entériné par un nouveau protocole technique et financier.
      En l'absence de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, de tout organisme assureur, les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales ou le report de perte constaté au titre des garanties assurées sont conservés par les organismes assureurs au prorata de leur part sur le risque.
      En cas de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, d'un ou plusieurs organismes assureurs sans reprise à l'identique des coassureurs actuels et de l'OCIRP :
      – les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales sont traités selon le mécanisme défini à l'article 5.1, alinéas 2 et suivant, la date de résiliation étant considérée celle de l'expiration naturelle de la période transitoire ;
      – le cumul du report de perte constaté au titre des garanties assurées sera transféré, au prorata de la quote-part de risque totale portée par le ou les assureurs ayant à la fois été un des coassureurs au titre de la période transitoire et étant recommandés pour la période suivante, ces deux conditions étant cumulatives, au solde d'ouverture dans le cadre du compte de résultat à effet du 1er juillet 2015 et entériné par un nouveau protocole technique et financier.

      6. Présentation des comptes de résultats « par exercice de survenance »

      Le compte de résultats techniques est également établi selon une présentation par exercice de survenance.
      Il comprend au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2 … les éléments suivants.

      6.1. Cotisations nettes

      Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital et en rente), incapacité de travail et invalidité afférentes à l'exercice considéré.
      Diminuées des éléments suivants :
      – les frais de chargement des coassureurs et OCIRP pour les risques rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap ;
      – les prélèvements obligatoires réglementaires.

      6.2. Charge des prestations

      Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
      – capitaux décès, IPA ;
      – rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap ;
      – indemnités journalières (incapacité temporaire) et rentes d'invalidité.
      L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté, tel que détaillé ci-dessous.

      6.3. Charge des prestations et provisions sur les cotisations nettes

      Le ratio de sinistralité (P/ C), calculé au global et par garantie, est le rapport entre le montant de la charge des prestations par le montant des cotisations nettes de frais.

      7. Revalorisation des prestations en cours de service

      Pendant la période transitoire, les prestations en cours de service au 31 décembre 2014 sont maintenues au niveau atteint par les assureurs en charge de leur paiement à cette date. Il n'y a pas de revalorisation complémentaire allouée ou versée ni par les coassureurs ni par l'OCIRP durant la période transitoire.

      8. Détermination des éléments techniques et financiers

      Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre, aux organismes assureurs recommandés et à l'OCIRP, le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.
      Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la sécurité sociale, le code des assurances, le nouveau plan comptable et par le code général des impôts.
      Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.

      8.1. Taux d'actualisation

      Les taux d'actualisation (taux techniques) sont fixés annuellement par les coassureurs et l'OCIRP en fonction de la réglementation en vigueur.

      8.2. Provisions mathématiques

      Sont concernées les garanties suivantes : incapacité de travail, invalidité en attente, invalidité en cours, décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001, rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap.
      Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
      – les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
      – les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation.

      8.2.1. Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité

      Les provisions mathématiques au 30 juin 2015 de ces risques au titre des sinistres en cours au 30 septembre 2015 de l'exercice 2015 sont la somme :
      – des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
      – des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
      – des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.
      Le calcul de ces provisions est effectué, « tête par tête », à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives (BCAC) et des taux d'intérêts techniques retenus par les coassureurs.
      Il est présenté par assuré en distinguant pour les personnes en incapacité la provision correspondant à la rente en attente.
      Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité en cours dont :
      – la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 3 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers incapacité ;
      – la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 12 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers invalidité.

      8.2.2. Provisions pour rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap

      Elles sont calculées « tête par tête » selon :
      – les tables de mortalité réglementaires par sexe et génération (TGF 2005/ TGH 2005 en vigueur) ;
      – les taux techniques retenus par l'OCIRP.
      La loi de fin de versement de la rente éducation est la suivante :
      – tant que le bénéficiaire est âgé de moins de 23 ans : jusqu'au 23e anniversaire ;
      – si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au terme maximal prévu par l'accord ;
      – si le bénéficiaire est handicapé au sens de la définition contractuelle du handicap, viagèrement.
      Un prorata linéaire est effectué pour tenir compte du mois de naissance de l'enfant.
      Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 30 juin 2015 sera fourni.

      8.2.3. Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001

      Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice sont calculées par la méthode des capitaux sous risques.
      Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 30 septembre 2015 sera fourni.

      8.2.4. Réforme des retraites

      La réforme des retraites (art. 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) a pour conséquence d'allonger le versement des prestations arrêt de travail et donc de prolonger la durée de la garantie maintien décès. Elle génère donc une augmentation sensible des provisions mathématiques. Le législateur a autorisé les organismes d'assurance d'étaler ce provisionnement supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2015.
      Les provisions devront tenir compte de l'éventuelle réforme des retraites pouvant intervenir durant la période transitoire.
      Sont concernées :
      – les provisions mathématiques de la garantie maintien décès (y compris rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap) ;
      – les provisions mathématiques des garanties incapacité et invalidité.

      8.2.5. Provisions pour sinistres à payer (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap)

      Elles représentent la valeur des prestations dues (sinistres connus) au titre de la période transitoire ou d'exercices précédents mais non réglées au 30 juin 2015.
      Elles sont déterminées « tête par tête » et sont calculées à partir de la date du dernier jour indemnisé et la date du dernier jour à indemniser dans la période transitoire mais non réglées.
      Pour les sinistres décès connus mais non réglés au 30 juin 2015, la provision est le montant des capitaux décès dû mais non réglé.

      8.2.6. Provisions pour sinistres inconnus (indemnités journalières, invalidité, décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap)

      Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues à la date d'inventaire des sinistres, soit au 30 juin 2015), et qui seront réglées postérieurement à cette date.
      Les provisions pour sinistres inconnus sont calculées sur la base des cadences par risque du portefeuille des organismes assureurs.

      8.3. Frais des organismes recommandés

      Les frais comprennent :
      – les frais de chargement nécessaires à la gestion du régime ;
      – la prime de risque de 1 % des cotisations.
      Les frais de chargement diffèrent en fonction des garanties :

      (En pourcentage.)


      Garantie Frais de chargement
      sur cotisations
      Prime de risque
      Décès 6 1
      Incapacité-invalidité 8 1
      Rentes éducation OCIRP 8 1
      Rentes de conjoint OCIRP 8 1
      Rentes handicap OCIRP 8 1

      Ces taux s'appliquent sur les cotisations nettes de tout prélèvement obligatoire.

      III. – Date d'effet, durée
      1. Durée

      Le présent protocole a une durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2015. Il s'appliquera pour les comptes de résultats de l'exercice 2015 avec la mise à disposition du montant correspondant aux réserves (provision pour égalisation et réserve générale) au 31 décembre 2014 des garanties assurées par l'OCIRP.

      2. Résiliation avant le 30 juin 2015

      A défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, les coassureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier sans préavis, sous réserve d'en faire part aux parties prenantes du présent protocole adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Egalement, en l'absence de consensus des coassureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chaque coassureur pris individuellement, le protocole continuant de produire effet à l'égard des autres parties.

      3. Conditions d'engagement des coassureurs

      L'engagement des coassureurs quant aux conditions d'assurance en tant que coassureurs recommandés à compter du 1er juillet 2015 est subordonné à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du présent protocole, aux fins de mise à disposition effective du montant correspondant aux réserves figurant dans les comptes de l'OCIRP (provision pour égalisation et réserve générale). En cas de manquement, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement se réservent le droit de signifier le retrait pur et simple de leur offre d'assurance au 1er juillet 2015. Si le non-respect du présent protocole était constaté postérieurement au 1er juillet 2015, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux pris individuellement pourront signifier leur retrait et de ce fait dénoncer leur acceptation de la recommandation, à tout moment et avec une prise d'effet de 2 mois après l'envoi aux parties prenantes d'une lettre recommandée avec avis de réception.
      Cette condition suspensive et impérative de bonne exécution du présent protocole est par ailleurs rappelée au sein du protocole distinct dans lequel sont définies les conditions de l'engagement des coassureurs à compter du 1er juillet 2015.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Annexe III

      Descriptif du compte 2014 OCIRP

      Par sinistres, prestations et cotisations il faut entendre les sinistres, prestations et cotisations correspondant aux garanties rente de conjoint, rentes éducation et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour la clôture 2014 et la clôture de la période transitoire, l'OCIRP ne procède à aucune imputation de provisions pour litige ou contentieux non liés directement à un sinistre pris en charge au titre de ces garanties.

      1. Compte de résultats techniques (rentes de conjoint, rentes éducation et rentes handicap)

      Ce compte s'établit comme suit.
      Au crédit :
      – les cotisations hors taxes encaissées et à recevoir, au titre de l'exercice, ainsi que les régularisations sur les exercices antérieurs ;
      – le montant des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2013 (750 941 €) ;
      – le montant des provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre 2013 (330 780 €) ;
      – les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013 au titre :
      – des sinistres en cours (7 230 917 €) ;
      – du maintien des garanties décès (339 101 €) ;
      – les intérêts techniques sur les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013.
      Au débit :
      – les prestations payées au cours de l'exercice ;
      – le montant des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2014 ;
      – le montant des provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre 2014 ;
      – les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2014 au titre :
      – des sinistres en cours ;
      – du maintien des garanties décès ;
      – les frais sur les cotisations contractuelles hors taxes fixés à 9 %.

      2. Solde du compte de résultats techniques

      Si le solde du compte de résultats techniques est créditeur au 31 décembre 2014, il alimente le solde global.
      Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance est débiteur au 31 décembre 2014, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de leurs montants respectifs par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde global.

      3. Détermination et affectation du solde global

      Le solde global est égal à la somme des éléments suivants :
      – le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultat technique ;
      – les intérêts financiers au-delà du taux technique sur les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013.
      Si le solde global est positif :
      – 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, le reliquat servant à alimenter la réserve générale ;
      – 25 % sont conservés par l'OCIRP.
      Si le solde global est négatif, celui-ci, majoré des intérêts financiers débiteurs, sera reporté sur le solde global de l'exercice suivant.

      4. Provision d'égalisation

      Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la provision d'égalisation s'établit comme suit :
      Somme des éléments suivants :
      – le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2013 (2 188 408 €),
      – les dotations de l'année.
      Sous déduction :
      – des éventuels apurements décrits ci-dessus ;
      – de la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts. Ce montant est réaffecté à la réserve générale ;
      – de l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté à la réserve générale.
      Le montant de la provision d'égalisation est limité à un pourcentage des cotisations prévoyance de l'exercice. Ce pourcentage est défini selon les critères fixés au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.

      5. Réserve générale

      Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la réserve générale s'établit comme suit.
      Somme des éléments suivants :
      – le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 (7 754 634 €) ;
      – les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 ;
      – les dotations de l'année ;
      – les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2013 ;
      – la reprise de la dotation à la provision d'égalisation non utilisée la 11e année après son affectation, comme indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts ;
      – l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
      Sous déduction :
      – des intérêts financiers sur 34 % du solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 ;
      – des éventuels apurements décrits ci-dessus.

      6. Intérêts financiers

      Les intérêts financiers créditeurs sont calculés sur la base de 90 % du taux de rendement financier décrit ci-dessous. Les intérêts financiers débiteurs sont calculés sur la base de 100 % de ce taux de rendement financier.
      Le taux de rendement financier est le taux de rendement de l'actif représentatif des engagements d'assurance de l'organisme assureur. Il est égal au rapport du montant des produits financiers net d'impôts ou de taxes qui impacteraient directement les revenus financiers à la source, généré par cet actif, à la moyenne de ce même actif.



      Fait à Paris, le 15 décembre 2014.