Convention collective nationale des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs vérificateurs du 16 avril 1993. Etendue par arrêté du 6 octobre 1993 JORF 14 octobre 1993.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Nomenclature et définition des emplois
Annexe II - Mise en place et fonctionnement des commissions
Annexe III - Modèles de lettres
Annexe IV - Contrats de travail pour les déplacements ou affectations à l'étranger
Avenant n° 6 du 3 octobre 2001 relatif à la réduction du temps de travail (35 heures) Annexe VI
Accord du 21 mars 1995 relatif à la retraite complémentaire
Avenant du 20 janvier 1999 relatif à la retraite et à la prévoyance
Avenant n° 5 du 22 décembre 1999 relatif au développement du paritarisme
Avenant à l'avenant n° 4 sur la prévoyance Avenant n° 2 du 2 avril 2003
Avenant n° 7 du 2 avril 2003 relatif à l'insertion de 2 nouvelles définitions de postes dans la nomenclature et définition des emplois (annexe I à la convention)
Avenant n° 8 du 25 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 9 du 7 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 5 avril 2006 relatif à la nomenclature et à la définition des emplois
Avenant à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance Avenant n° 3 du 11 janvier 2006
Avenant à l'avenant n 4 du 28 avril 1998 relatif à la prévoyance Avenant n° 4 du 10 janvier 2007
Avenant n° 11 du 10 janvier 2007 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 12 mars 2008 à l'avenant n° 4 relatif à la prévoyance
Avenant n° 12 du 25 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Dénonciation par lettre du 13 janvier 2009 par l'UNTEC des dispositions de l'article 2
Dénonciation par lettre du 28 janvier 2009 par l'UNTEC de l'avenant n° 6 du 3 octobre 2001
Avenant n° 6 du 8 avril 2009 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 7 juillet 2009 de la FNCB CFDT à la convention
Avenant n° 7 du 9 décembre 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 13 du 30 juin 2010 relatif à la modification des taux contributifs au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 8 du 17 novembre 2010 à l'accord du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 4 du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 18 octobre 2013 de l'UNSA à la convention
Avenant n° 14 du 4 novembre 2013 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 10 du 17 décembre 2014 à l'avenant du 20 janvier 1999 relatif à la prévoyance
Avenant n° 15 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de contribution au titre de la formation professionnelle et au fonctionnement du CPF
Avenant n° 16 du 9 septembre 2015 instituant le régime national de complémentaire santé
En vigueur
L'annexe A « Garanties, régime cadres “ RNPC ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Dans le renvoi « (3) Notion d'enfant à charge », l'alinéa suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant »
est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé ».
Le renvoi « (6) Forfait naissance » est ainsi remplacé :
« (6) Forfait parentalité et accouchement
Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée cadre pour chaque accouchement dont le montant est fixé à 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Dans le renvoi « (8) Chirurgie », au sein du paragraphe intitulé « Montant de la participation », l'alinéa suivant :
« – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ; »
est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
– 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ».Articles cités
En vigueur
Dans l'annexe A « Garanties, régime cadres “ RNPC ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, il est créé une nouvelle section intitulée « Avantages supplémentaires » ainsi rédigée :
« Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation, aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles.
1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage (y compris l'allocation de solidarité spécifique) ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 36 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale, contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de salaire (total ou partiel) ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension, leur financement étant assuré aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux salariés du collège correspondant dans l'entreprise.
Il en est de même en cas de congés liés à une maternité ou à une adoption.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
Les garanties en cas de décès continuent d'être accordées sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP-Prévoyance.
Toutefois, lorsqu'un ancien participant reprend une activité professionnelle en dehors du champ du BTP et bénéficie à ce titre de nouvelles garanties décès auprès d'un autre organisme assureur, il ne peut y avoir de droit à prestations décès à la fois auprès de BTP-Prévoyance et auprès du nouvel assureur. Tout octroi ou versement, par le nouvel organisme assureur, de prestations au titre du décès de l'intéressé a pour effet d'éteindre l'obligation de maintien de la garantie décès incombant à BTP-Prévoyance, qu'elle soit issue du présent règlement ou de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordé pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant. »Articles cités
En vigueur
Dans l'annexe B « Régime cadres “ RNPC ”, taux de cotisation » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, l'intitulé « Taux au 1er janvier 2013 » est remplacé par les termes suivants : « Taux à compter du 1er janvier 2015 ».
En vigueur
Dans l'annexe C « Garanties, régime non-cadres “ E1 ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, les modifications suivantes sont apportées :
Avant l'intitulé de section « Capital décès de base », il est ajouté l'intitulé suivant : « Décès ».
Dans la section « Capital décès de base », les alinéas suivants :
« – 165 % du salaire de base (1) au décès d'un participant marié ;
– majoration pour enfant à charge, 33 % du salaire de base (1) par enfant. »
sont remplacés par les alinéas suivants :
« – 200 % du salaire de base (1) au décès d'un participant qui avait un conjoint (2) ;
– le montant du capital est majoré pour enfant à charge (3) :
+ 40 % pour un enfant ;
+ 80 % pour deux enfants ;
+ 140 % pour trois enfants à charge ;
+ 60 % par enfant à compter du quatrième ».
Dans la section « Conversion du capital décès en rente », le texte suivant est intégralement supprimé :
« Les modalités de conversion et de règlement sont définies dans l'article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990. »
Dans la partie « Rente décès », l'expression « 12 % du salaire de base » est remplacée par l'expression suivante : « 15 % du salaire de base ».
Dans la partie « Chirurgie », au sein du paragraphe intitulé « Montant de la participation », l'alinéa suivant :
« – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de la totalité des frais réels engagés pour leur montant déclaré à la sécurité sociale ; »
est intégralement remplacé par l'alinéa suivant :
« – pour les actes codés ADC et pour les frais qui leur sont rattachés, à concurrence de :
– 225 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins non signataires du contrat d'accès aux soins ;
– 300 % de la base de remboursement de la sécurité sociale (part de la sécurité sociale comprise) pour les médecins signataires du contrat d'accès aux soins ».
(1) et (2) : voir annexe.
La partie relative au « Forfait naissance » est ainsi remplacée :
« Forfait parentalité et accouchement
Forfait parentalité
Un forfait parentalité est versé à tout salarié couvert par le présent accord, pour chaque enfant né ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans. Le montant de ce forfait est fixé à :
– 8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille.
Forfait accouchement
Un forfait est versé à la femme salariée non cadre pour chaque accouchement, dont le montant est fixé à :
– 2,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance.
Ce forfait s'ajoute au forfait parentalité.
Le forfait est également versé en cas d'accouchement d'un enfant sans vie, lorsque celui-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »
Il est créé une partie ainsi rédigée :
« Capital orphelin
Il est versé un capital décès complémentaire à chaque enfant qui est orphelin de père et de mère, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– les deux parents dont les noms sont mentionnés sur l'acte de naissance de l'enfant sont décédés ;
– le décès du participant est intervenu antérieurement ou simultanément au décès du second parent de l'enfant, ou les deux décès sont directement imputables à un même accident ;
– l'enfant était à charge du participant (3) à la date du décès du participant ;
– l'enfant était à la charge du second parent (3) à la date du décès de ce dernier.
Ce capital décès complémentaire est égal à 125 % du salaire de base par enfant. »Articles cités
- article 13.4 de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990
En vigueur
Dans l'annexe C « Avantages supplémentaires, régime non-cadres “ E1 ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, les modifications suivantes sont apportées :
La section « Prêt à l'habitat » est entièrement supprimée.
Dans la section « Maintien et cessation des garanties », au sein du paragraphe intitulé « 1. Maintien des garanties en cas de licenciement, ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage : », les termes « 9 mois » sont remplacés par les termes « 36 mois ».
En vigueur
L'annexe D « Régime non-cadres “ E1 ”, cotisations » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs, l'intitulé « Taux au 1er janvier 2014 » est remplacé par les termes suivants : « Taux à compter du 1er janvier 2015 ».
En vigueur
La partie « Définitions, régime non-cadres “ E1 ” » de la convention collective nationale du 16 avril 1993 des collaborateurs salariés des cabinets d'économistes de la construction et de métreurs-vérificateurs est modifiée comme suit :
Dans le paragraphe concernant le « (3) Notion d'enfant à charge », l'alinéa suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant. »
est intégralement remplacé par le texte suivant :
« – sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant, et l'invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale doit avoir été prononcée avant les 21 ans de l'intéressé ».
En vigueur
Le texte du présent avenant sera déposé en un nombre d'exemplaires suffisant aux services centraux du ministre chargé du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
En vigueur
Les parties signataires demanderont l'extension du présent avenant auprès du ministère chargé du travail.
En vigueur
Annexe
(1) Salaire de base (S)
Le salaire de base est le montant annuel de la rémunération brute du salarié soumise à cotisations pour l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice civil précédant celui du fait générateur de la prestation. Il se compose :
– du salaire de base tranche A = fraction du salaire total de base limité au plafond de la sécurité sociale ;
– du salaire de base tranche B = fraction du salaire total compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale.
(2) Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
b) Il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
c) Le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union si le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
d) Le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.