Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

Textes Attachés : Avenant du 10 février 2011 relatif à la création d'une commission paritaire nationale commune

Extension

Etendu par arrêté du 3 mai 2016 JORF 11 mai 2016

IDCC

  • 716
  • 892

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 10 février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNDF,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNCAMTC CFE-CGC ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2015-5

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des employés et ouvriers de la distribution cinématographique du 1er mars 1973. Etendue par arrêté du 18 octobre 1977 (JO du 17 décembre 1977)

  • Article

    En vigueur


    Dans le but de renforcer le dialogue social dans la branche de la distribution de films, les partenaires sociaux représentatifs au plan national  (1) conviennent par le présent accord d'instituer une commission paritaire nationale, commune aux deux conventions collectives de la branche.
    Les articles suivants précisent les missions et les modalités de fonctionnement de la commission.

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
    (Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Missions


    La commission paritaire nationale a pour mission d'étudier, pour approbation, les accords collectifs d'entreprise, de groupe ou d'établissement conclus dans le champ de la distribution de films, avec des représentants élus du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
    La commission paritaire nationale a par ailleurs pour mission d'assurer le suivi de différents accords de la branche, dès lors que ceux-ci le prévoient. Ainsi en est-il, par exemple, de l'accord sur l'emploi des salariés seniors conclu le 18 mars 2010.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.  
    (Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Composition


    La commission paritaire nationale est composée à parité de représentants des employeurs et des salariés.
    Chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national  (1) dans la branche de la distribution de films désigne un membre titulaire et un membre suppléant. Le suppléant a vocation à remplacer son titulaire en cas d'absence. Il peut siéger en présence du titulaire mais n'a pas de voix délibérative et n'est là qu'à titre d'observateur.
    Le secrétariat de la commission est assuré par le collège employeur. L'adresse du secrétariat est située au siège de la fédération nationale de la distribution de films (FNDF, 74, avenue Kléber, 75116 Paris).

    (1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.  
    (Arrêté du 3 mai 2016 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Présidence, quorum et majorité


    Les membres de la commission élisent en leur sein un président et un vice-président, pour un mandat de 4 ans. Issus des deux collèges, employeurs et salariés, ils alternent à mi-mandat dans le rôle de président et de vice-président.
    Le président est en charge de la conduite des débats ; il est destinataire des saisines de la commission conformément à l'article 4 du présent accord ; il établit l'ordre du jour des réunions, convoque la commission et valide les relevés de décisions.
    Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'impossibilité de ce dernier d'accomplir son rôle.
    Le quorum est atteint dès lors que la moitié au moins des membres, dont au moins deux membres de chaque collège, est présente.
    Le consensus est recherché mais en cas de vote les décisions sont prises à la majorité qualifiée des membres présents. Sur la base de la composition de la commission à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette majorité doit comporter au moins deux organisations de salariés représentatives et représenter plus de la moitié des suffrages exprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    Saisine de la commission paritaire nationale


    En cas de validation d'un accord collectif conclu avec des représentants élus, la commission est saisie par la partie signataire de l'accord la plus diligente. La demande est adressée au président de la commission, au siège de l'organisation patronale (cf. art. 2).
    Le président réunit la commission dans un délai maximum de 2 mois. Un procès-verbal est établi sous sa responsabilité et communiqué aux organisations membres de la commission ainsi qu'à l'entreprise à l'origine de la saisine.
    Pour le suivi des accords qui lui sont confiés, la commission paritaire nationale se réunit selon les modalités propres à chaque accord.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée


    La commission paritaire nationale est instituée pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur


    Le texte du présent accord sera déposé aux directions départementales du travail et de l'emploi, conformément aux articles L. 132-8 et R. 132-1 du code du travail.
    Il en sera signé un certain nombre d'exemplaires pour que chaque organisation adhérente aux organisations signataires puisse faire le nécessaire, chacune en ce qui la concerne.

  • Article 7

    En vigueur


    Conformément à l'article L. 132-9 du code du travail, tout syndicat professionnel qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
    Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion aux directions départementales du travail et de l'emploi où le dépôt aura été effectué.