Convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires du 5 juillet 1995. Etendue par arrêté du 16 janvier 1996 JORF 24 janvier 1996
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emploi - Définition des tâches
Annexe II : Salaires minima conventionnels (Valeur minimale du point)
Annexe III : Commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉANNEXE IV : ACCORD SUR LA PREVOYANCE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 5 juillet 1995
Avenant du 20 février 1998 relatif à l'interprétation de l'article 25 de la convention collective nationale
Annexe IV Accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance
Annexe IV Avenant n° 85 du 19 octobre 2023 relatif à la convergence des régimes de prévoyance
ABROGÉAnnexe " contrat de garanties collectives " à l'accord n° 2 du 15 décembre 2000 relatif à la prévoyance Annexe du 15 décembre 2000
Accord du 4 décembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail RTT
Accord professionnel du 27 décembre 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires
ABROGÉAvenant du 12 juin 2003 portant modifications à l'accord sur la prévoyance du 15 décembre 2000
Avenant n° 14 du 10 février 2004 relatif au champ d'application
Avenant du 6 septembre 2004 relatif à l'indemnisation des délégués des syndicats pour participer aux réunions de commissions mixtes paritaires concernant les vétérinaires salariés
ABROGÉFormation professionnelle Avenant du 16 novembre 2004
ABROGÉAvenant n° 15 du 27 septembre 2004 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de l'UNSA, fédération des commerces et des services
Avenant n° 17 du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 19 du 1 mars 2005 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 20 du 15 juin 2006 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 21 du 15 juin 2006 relatif au développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
Avenant n° 22 du 15 juin 2006 portant modification des articles 19, 33 bis et 34 de la convention
ABROGÉTaux de contribution formation Avenant n° 24 du 1 décembre 2006
Avenant n° 25 du 17 avril 2007 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 26 du 17 avril 2007 relatif au congé de paternité
Adhésion par lettre du 31 mai 2007 du SNCEA à la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires (personnel salarié)
Avenant n° 27 du 4 décembre 2007 relatif aux heures supplémentaires
Adhésion par lettre du 27 novembre 2007 de la CSFV-CFTC à la convention collective nationale
Avenant n° 30 du 6 octobre 2008 relatif à la classification des emplois (annexe I)
Avenant n° 31 du 6 octobre 2008 relatif à la période d'essai
Avenant n° 32 du 6 octobre 2008 relatif aux indemnités de licenciement
Avenant n° 33 du 6 octobre 2008 relatif aux heures supplémentaires
Avenant n° 35 du 6 octobre 2008 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2008 de la FNAF-CGT à la convention collective
Avenant n° 38 du 2 juin 2009 relatif au fonctionnement de la CPNE
Avenant n° 37 du 2 juin 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 39 du 26 novembre 2009 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 22 décembre 2009 de la fédération générale agroalimentaire CFDT à la convention
Avis d'interprétation du 20 janvier 2010 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 41 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la formation professionnelle continue
Avenant n° 44 du 25 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé Annexe 5
Avenant n° 45 du 25 octobre 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 46 du 25 octobre 2010 relatif au repos compensateur de remplacement
Avenant n° 47 du 25 octobre 2010 relatif à l'ancienneté
Avenant n° 48 du 25 octobre 2010 relatif à la classification des emplois et à la définition des tâches
Avenant n° 50 du 25 octobre 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 51 du 15 mars 2011 relatif à la mise à la retraite
Avenant n° 52 du 15 mars 2011 relatif au départ à la retraite
Avenant n° 53 du 6 octobre 2011 relatif au travail de nuit
Avenant n° 54 du 6 octobre 2011 relatif au temps de travail
Avenant n° 56 du 6 octobre 2011 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant n° 57 du 16 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 58 du 3 avril 2012 relatif aux heures complémentaires
Adhésion par lettre du 30 avril 2014 de la FESSAD UNSA à la convention
Accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 61 du 30 octobre 2014 relatif au champ d'application
Avenant n° 64 du 30 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 65 du 10 novembre 2015 relatif à l'annexe IV « Prévoyance »
Avenant n° 69 du 30 mars 2017 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 67 du 15 juin 2017 à l'accord du 30 juin 2014 relatif au travail à temps partiel (article 2 bis)
Avenant n° 70 du 12 septembre 2017 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 75 du 18 octobre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels et aux classifications
Accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 76 du 29 mars 2019 relatif à la formation professionnelle et aux classifications
Avenant du 5 juin 2019 à l'accord du 29 mars 2019 relatif à la fusion conventionnelle
Avenant n° 2 du 5 juin 2019 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 77 du 5 juin 2019 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 avril 2020 relatif à la prise exceptionnelle de congés payés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19
Accord du 15 décembre 2020 relatif à la promotion et la reconversion par alternance « Pro-A »
Avenant n° 3 du 15 décembre 2020 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 4 du 30 novembre 2021 à l'accord du 14 octobre 2015 relatif à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Accord du 8 février 2022 relatif au tutorat
Avenant n° 82 du 9 juin 2022 relatif aux salaires minima et aux classifications
Avenant n° 84 du 16 janvier 2024 relatif à la classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 87 du 7 mars 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 88 du 26 novembre 2024 relatif à la valeur du point conventionnel pour l'année 2025
Avenant n° 5 du 26 novembre 2024 aux accords du 14 octobre 2015 relatifs à l'instauration d'une couverture santé complémentaire
Avenant n° 90 du 15 octobre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Aux dispositions du titre VII relatif à la formation professionnelle sont substituées les dispositions suivantes.
Préambule
Les dispositions qui suivent définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des cabinets et particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces dernières.
Enjeux
La politique de branche, dont le cadre est exposé par la présente annexe, s'articule autour d'une série d'enjeux :
1. Mettre en œuvre les nouveaux droits et dispositifs d'accès à la formation des salariés, notamment CPF, accompagnement de la validation des acquis de l'expérience, entretiens professionnels ;
2. Assurer l'adaptation des entreprises à la transformation du cadre financier résultant de la création de la contribution unique :
– versement intégral et mutualisation au sein de l'OPCA ;
– disparition du cadre fiscal du plan de formation et des possibilités d'imputation directe de l'entreprise ;
– émergence de la logique d'investissement formation ;
3. Positionner la branche vétérinaire face à la possibilité de compléter la contribution unique par une contribution conventionnelle affectée au développement de la formation professionnelle continue ;
4. Optimiser les ressources via l'articulation des dispositifs, en vue de concilier au mieux les projets individuels des salariés et les projets d'entreprise.
Rôle élargi de la CPNE
1. Conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, la CPNE définit les orientations politiques en vue de leur mise en œuvre par la SPP sous l'autorité du CA d'Actalians.
2. Concernant le CPF, la CPNE sélectionne les certifications inscrites au RNCP et à l'inventaire des compétences transversales établi par la CNPC, ainsi que les certificats de qualification professionnelle (CQP) reconnus par la convention collective de la branche, puis les inscrit sur la liste des actions éligibles au CPF.En vigueur
Versement des contributions
Les entreprises vétérinaires versent la totalité de leurs contributions mutualisées, dans le cadre défini ci-après, au titre de la formation professionnelle continue, à l'exclusion du congé individuel de formation, à l'organisme paritaire de collecte agréé Actalians, dont le siège social est 4, rue du Colonel-Driant, 75046 Paris Cedex 01.
Ces contributions et les modalités de prélèvement par l'OPCA des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels sont fixées comme suit :
Contributions unique et conventionnelle
Entreprises de moins de 10 salariés :
Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA une contribution légale égale à 0,55 % de la masse salariale brute des personnels.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,40 % au titre du plan de formation.
Une contribution conventionnelle égale à 0,45 % de la masse salariale brute des personnels est versée à l'OPCA et consacrée au développement de la formation professionnelle continue.
Entreprises de 10 à moins de 50 salariés :
Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution légale de 1 % et une contribution conventionnelle qui est égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels, destinée au développement de la formation professionnelle continue.
Le versement de cette contribution légale de 1 % se répartit ainsi :
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % pour financer le compte personnel de formation (CPF) ;
– 0,15 % pour financer le FPSPP ;
– 0,15 % pour financer le CIF ;
– 0,30 % pour financer la professionnalisation.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.
Entreprises de plus de 50 salariés :
Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent à l'OPCA une contribution au titre de la professionnalisation et du plan de formation qui est égale à 1,60 % de la masse salariale brute des personnels.
La contribution légale de 1 % se répartit ainsi :
– versement de 0,20 % au titre du CIF ;
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du CPF ;
– 0,20 % au titre du FPSPP.
Une contribution conventionnelle égale à 0,60 % de la masse salariale brute des personnels est collectée et destinée au développement de la formation professionnelle continue.
Fraction professionnalisation
Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :
1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et des demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;
2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation pour le financement d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation ;
3° De contribuer au financement du service visé au premier alinéa de l'article L. 6111-4 du code du travail (disposer d'une première information et d'un premier conseil personnalisé en matière d'orientation et de formation professionnelles).
Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 du code du travail sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :
1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, aux contrats de professionnalisation et à des périodes de professionnalisation, dont la durée minimale est définie par décret, visant des qualifications mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 6314-1 du code du travail ;
2° Les fonds recueillis au titre de la professionnalisation par l'organisme collecteur paritaire agréé, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14 du code du travail.En vigueur
Développement de l'apprentissage et financement des CFA en santé animale
Développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale
1. La commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle de la branche souhaite encourager le développement des formations professionnelles en direction des jeunes se préparant aux métiers et aux qualifications du secteur. De même, elle souhaite encourager le tutorat, qu'elle considère comme une fonction importante au sein des cabinets, cliniques et centres hospitaliers vétérinaires, pour organiser l'accueil, l'encadrement et accompagner la formation professionnelle d'un jeune ou d'un salarié dans l'entreprise.
2. Dans ce cadre, les organisations membres de la CPNE conviennent de la nécessité de mettre en œuvre un plan de développement de l'apprentissage et de la fonction tutorale dans les entreprises de la branche susvisée.
3. Elles décident de structurer l'ensemble des points de ce plan autour des missions suivantes :
– le soutien financier aux centres de formation par l'apprentissage (CFA) santé animale ;
– la promotion de l'apprentissage et des métiers du secteur ;
– l'animation dans les régions du réseau des CFA ;
– l'accompagnement au tutorat.
4. Ainsi, au titre des articles L. 6332-1-1 et L. 6332-16 du code du travail, la CPNE demande à l'OPCA d'affecter jusqu'à 25 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation visés aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail à la participation financière aux dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.
CFA santé animale Aquitaine : 8, avenue de Verdun, 33200 Bordeaux-Caudéran.
CFA santé animale Ile-de-France : 10, place Léon-Blum, 75011 Paris.
CFA santé animale PACA : miniparc de l'Anjoly, bâtiment 1, 6, voie d'Angleterre, BP 50034, 13741 Vitrolles Cedex.
CFA santé animale Pays de la Loire : 87, rue de Kernevel, 44490 Le Croisic.
5. La CPNE détermine chaque année, dans le cadre défini à l'alinéa 4 du présent accord, le montant effectif de l'enveloppe financière que l'OPCA affecte, au titre de l'alinéa susvisé, à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des CFA santé animale.
6. Dans le mois qui suit la réception de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, le conseil de gestion de l'OPCA adresse à la CPNEFP vétérinaire un état des sommes qu'il a collectées au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, ainsi que le montant prévisionnel des prises en charge relatives aux contrats de professionnalisation, aux périodes de professionnalisation, au compte personnel de formation, et aux dépenses relatives à la préparation et à l'exercice de la fonction tutorale et au fonctionnement de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications visées à l'article 1er du présent accord, en tenant compte des priorités et moyens définis par les accords de la branche vétérinaire.
7. Au plus tard le 30 avril de chaque année, un bilan de l'activité se rapportant à l'année précédant celle au titre de laquelle l'affectation visée à l'article 9 intervient ainsi qu'un budget prévisionnel incluant l'ensemble des ressources susceptibles d'être affectées aux centres de formation d'apprentis sont dressés par chaque CFA santé animale et transmis à la CPNE vétérinaire.
Le bilan de l'activité de chaque CFA santé animale ainsi que le budget prévisionnel sont présentés pour avis, préalablement à sa transmission à la CPNE vétérinaire, au conseil paritaire de perfectionnement de chaque CFA santé animale.
8. La CPNE vétérinaire est chargée d'actualiser la liste des CFA santé animale établie en application du présent article.
9. La CPNE vétérinaire est chargée d'élaborer à l'intention de l'OPCA, au plus tard le 1er juin de chaque année, une recommandation lui indiquant les besoins en fonctionnement de chaque CFA santé animale ainsi que le montant affecté, au titre de la contribution visée aux articles L. 6332-2 et L. 6332-9 du code du travail, à chaque CFA santé animale. Elle détermine, à cette occasion, les priorités en matière de développement de l'apprentissage et, en particulier, les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis, pour tous les niveaux de formation.
L'affectation des fonds doit être réalisée, avant le 1er juillet de chaque année, par l'OPCA à chaque CFA santé animale.
Un bilan relatif aux conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article est présenté chaque année à la CPNE vétérinaire.
La CPNE vétérinaire reçoit de chaque CFA santé animale un état de ses effectifs d'apprentis.
Les résultats du bilan sont pris en compte par la CPNE vétérinaire lors de l'établissement de la recommandation visée dans le présent article.En vigueur
Organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA)
Les organisations membres de la CPNEFP vétérinaire rappellent aux entreprises de la branche professionnelle des vétérinaires d'exercice libéral que la profession dispose d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage (OCTA) qui est le SNVEL, jusqu'au 1er janvier 2016.
A ce titre, elles invitent toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers cet OCTA afin de soutenir les CFA santé animale préparant les jeunes aux métiers du secteur.
Au 1er janvier 2016, les organisations membres inviteront toutes les entreprises à faire converger leur contribution de taxe d'apprentissage vers l'OCTA Actalians.En vigueur
Professionnalisation1. Contrats de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues dans le présent article et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles. Il est ouvert aux publics mentionnés à l'article L. 6325-1 du code du travail. La formation et l'exécution du contrat de professionnalisation sont soumises à l'application des dispositions des articles L. 6325-1 à L. 6326-4 du code du travail.
Un tuteur est obligatoirement désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation parmi les salariés qualifiés, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. L'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés. Le tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.2. Périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'acquisition des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée quel que soit leur âge ou leur ancienneté, des salariés en contrat unique d'insertion ainsi que des salariés en contrat d'insertion dans l'emploi conclu avec des organismes ou des entreprises d'insertion. La liste des bénéficiaires des périodes de professionnalisation est établie à l'article L. 6324-1 du code du travail.
La durée minimale de la période de professionnalisation est de 70 heures, réparties sur une période de 12 mois calendaires, sauf lorsque la période de professionnalisation vise une action de VAE, une certification inscrite à « l'inventaire CNCP » ou lorsqu'elle intervient en abondement du compte personnel de formation (CPF), conformément aux dispositions de l'article D. 6324-1 du code du travail.
En application des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail, les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié dans les conditions prévues au II de l'article L. 6323-4 et à l'article L. 6323-15 du code du travail.Forfait de financement des contrats et périodes de professionnalisation prioritaires
Les parties signataires du présent accord fixent le coût forfaitaire horaire à 9,15 € par heure de formation. Ce taux est modulable par la CPNE pour les formations relevant des priorités de la branche professionnelle – le CQP « Auxiliaire vétérinaire niveau IV » (AVQ) et « Auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire » (ASV) – et peut être porté à 10,50 € par heure en fonction des capacités de financement de l'OPCA (Actalians).
L'ouverture d'une période de professionnalisation fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui précise les conditions d'aménagement de l'emploi et de la durée du travail du salarié qui sont les conséquences de la période.Financement par l'OPCA (Actalians) des périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation sont financées dans les mêmes conditions que les contrats de professionnalisation.
En complément, les périodes de professionnalisation prioritaires peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des salaires sur la base forfaitaire de 10 € par heure. Ce cofinancement est effectué par le plan de formation, dans la limite des capacités de financement de l'OPCA (Actalians). (1)
Les parties signataires confient à la CPNE l'étude des mesures à mettre en œuvre au titre de la formation de tuteur et de l'accompagnement tutorial, en fonction des budgets mobilisables pour ce faire.
Liste des qualifications accessibles :CQP « Santé animale » ;
CQP « AVQ » ;
Titre « ASV » ;
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;
CQP « Technicien dentaire équin ».
Définition des actions de formation :
1. Les actions de formation reconnues sont celles des référentiels de formation du CQP et du titre ;
2. Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation (CPF).
La durée de la formation est celle prévue par les référentiels, qui peut être augmentée de 35 heures de remise à niveau (savoirs de base), notamment pour les salariés dont la formation initiale est insuffisante.
Mise en œuvre :
En principe, la formation se déroule pendant le temps de travail avec versement du salaire habituel. Toutefois, elle peut être suivie en tout ou partie en dehors du temps de travail, à l'initiative :
– soit de l'employeur, avec accord écrit du salarié ;
– soit du salarié, avec accord de l'employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins deux salariés.
Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail peuvent dépasser les droits ouverts au titre du CPF, dans la limite de 24 heures sur une même année civile. Celles-ci donnent lieu au versement de l'allocation de formation.
Les conditions du hors-temps de travail :
Les actions de formation réalisées dans le cadre de la période de professionnalisation peuvent se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail, sous réserve d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié stipulant les engagements mutuels.CQP « Santé animale »
La formation santé animale est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.
Les 175 heures de formation sont réparties sur six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– UC 1. Calculs professionnels ;
– UC 2. Expression écrite et orale ;
– UC 3. Organisation du poste de travail ;
– UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;
– UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;
– UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.Formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ)
La formation d'auxiliaire vétérinaire niveau IV est organisée sur une durée de 12 mois pour 280 heures de formation. L'accès à la formation AVQ comporte la validation de prérequis de niveau V. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.
Les 280 heures de formation sont réparties sur cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– prérequis AVQ :
– 01. Expression ;
– 02. Calculs professionnels.
– titre des unités de compétences :
– UC 1. Accueil ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical.Formation d'auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire (ASV)
La formation d'auxiliaire spécialisé (e) vétérinaire est organisée sur une durée de 2 ans pour 670 heures de formation, en raison de la nature de la certification visée.
L'accès à la formation ASV comporte la validation de prérequis de niveau IV. Les publics prioritaires n'ayant pas ces prérequis pourront bénéficier d'un complément d'heures de formation correspondant à leurs besoins.
Les 670 heures de formation sont réparties sur dix unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre de capacités ou de sous-capacités restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– prérequis ASV :
– 01. Expression ;
– 02. Calculs professionnels ;
– 03. Logique ;
– 04. Argumentation.
– titre des unités de compétences :
– UC 1. Accueil ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical ;
– UC 6. Conseil et vente ;
– UC 7. Gestion administrative ;
– UC 8. Assistance aux soins et examens ;
– UC 9. Assistance chirurgicale ;
– UC 10. Option d'adaptation au mode d'exercice.CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire »
La formation de conseiller en clientèle vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 168 heures de formation.
Les 168 heures de formation sont réparties en cinq unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Image professionnelle de la clinique ;
– UC 3. Prévention et ventes ;
– UC 4. Suivi des maladies chroniques ;
– UC 5.1. Clientèle touristique ;
– UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;
– UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;
– UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;
– UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire »
La formation de secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.
Les 150 heures de formation sont réparties en quatre unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Gestion administrative ;
– UC 4.1. Comptabilité ;
– UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;
– UC 4.3. Radioprotection.CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux »
La formation d'organisation et de suivi des soins aux animaux est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 175 heures de formation.
Les 175 heures de formation sont réparties en sept unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Préparation du matériel (UC 5 ASV) ;
– UC 3. Hygiène (UC 3 ASV) ;
– UC 4. Assistance aux soins ;
– UC 5. Assistance chirurgicale ;
– UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;
– UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.CQP « Technicien dentaire équin »
La formation de technicien dentaire équin est organisée sur une durée de 6 à 12 mois pour 150 heures de formation.
Les 150 heures de formation sont réparties en six unités de compétences (UC) capitalisables pendant la durée du contrat ou de la période de professionnalisation suivant les modalités définies par la CPNE. Lorsque le salarié a déjà obtenu la validation d'une ou de plusieurs UC ou de sous-UC, la durée de formation est fonction du nombre d'UC ou de sous-UC restant à valider.
Les unités de compétences sont réparties comme suit :
– UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;
– UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés (UC 10.3 du titre ASV) ;
– UC 3. Comportement et contention du cheval ;
– UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;
– UC 5. Techniques d'accueil (sous-UC 1.1 ASV) ;
– UC 6. Secrétariat (UC 2 ASV).(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-79 et D. 6332-89 du code du travail.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)En vigueur
Plan de formationLes trois types d'actions de formation, à l'initiative de l'employeur, se résument de la façon suivante :
1. Adaptation au poste de travail
Toute action de formation destinée à l'adaptation du salarié au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu au maintien de la rémunération.
2. Evolution et maintien dans l'emploi
Les actions de formation suivies par le salarié liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi sont des actions rendues nécessaires par la stratégie économique, l'évolution technologique ou la restructuration des entreprises. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
3. Développement des compétences
Ces actions de formation ont pour objet le développement ou l'acquisition de compétences visant l'obtention d'une qualification ou d'une promotion. Elles peuvent être mises en œuvre :– pendant les heures de travail ;
– soit en dehors de celles-ci à concurrence de 80 heures par an, imputables au contingent d'heures supplémentaires, donnant droit au salarié à une allocation de formation égale à 50 % de sa rémunération nette exonérée de charges sociales.
Les actions de formation suivies par le salarié ayant pour objet le développement des compétences font l'objet d'un écrit reprenant les engagements réciproques de l'employeur et du salarié et spécifiant l'objet de la formation, la durée, la date de celle-ci, la rémunération, l'organisme de formation et les engagements réciproques (rémunération, emploi et classification à l'issue de la formation).Rémunération
Les modalités de financement liées à la rémunération et aux frais de formation (pédagogie, transport, repas, etc.) sont définies entre la CPNE et l'OPCA (Actalians). (1)
Les parties signataires décident que la définition des priorités et des modalités est effectuée de façon pluriannuelle par la CPNE en fonction des données issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications et de l'évolution de la demande de formation observée par l'OPCA (Actalians).(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6332-1 et L. 6332-3 du code du travail et des dispostions de l'article 37 de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 relatif à la formation professionnelle.
(ARRÊTÉ du 9 avril 2015 - art. 1)En vigueur
Compte personnel de formation
Droit au compte personnel de formation
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés d'au moins 16 ans. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les heures de formation inscrites sur le CPF demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Actions de formation éligibles
Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la CPNEFP conformément aux dispositions de l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ou par un titre enregistré au RNCP, ou permettant d'obtenir une partie identifiée de ces certifications.
Liste des actions de formation éligibles au CPF :
CQP « Santé animale » ;
CQP « AVQ » ;
Titre « ASV » ;
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » ;
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » ;
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » ;
CQP « Technicien dentaire équin ».
Unités de compétences constitutives des certifications éligibles au CPF :
CQP « Santé animale » :
– UC 1. Calculs professionnels ;
– UC 2. Expression écrite et orale ;
– UC 3. Organisation du poste de travail ;
– UC 4. Environnement professionnel des métiers de services ;
– UC 5. Activités en lien avec des chiens, chats (certificat de capacité) ;
– UC 6. Environnement professionnel de la santé animale.
CQP « Auxiliaire vétérinaire qualifié(e) » :
– UC 1. Accueil :
– sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;
– sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;
– sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;
– sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;
– sous-UC 1.5. Zootechnie ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical.
Titre « Auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire » :
– UC 1. Accueil :
– sous-UC 1.1. Techniques d'accueil ;
– sous-UC 1.2. Pharmacie vétérinaire ;
– sous-UC 1.3. Législation vétérinaire ;
– sous-UC 1.4. Entretien des animaux de compagnie ;
– sous-UC 1.5. Zootechnie.
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Contention ;
– UC 5. Préparation du matériel médical ;
– UC 6. Conseil, vente :
– sous-UC 6.1. Techniques de conseil et de vente ;
– sous-UC 6.2. Cadre de l'exercice professionnel ;
– sous-UC 6.3. Prévention des maladies contagieuses ;
– sous-UC 6.4. Conseil en santé animale ;
– sous-UC 6.5. Conseils aux propriétaires d'animaux malades, accidentés.
– UC 7. Gestion administrative :
– sous-UC 7.1. Bureautique ;
– sous-UC 7.2. Organisation ;
– sous-UC 7.3. Gestion comptable.
– UC 8. Assistance aux soins et examens complémentaires ;
– UC 9. Assistance chirurgicale ;
– UC 10. Adaptation au mode d'exercice :
– sous-UC 10.1. Nouveaux animaux de compagnie (NAC) ;
– sous-UC 10.2. Animaux de rapport ;
– sous-UC 10.3. Equidés.
CQP « Conseiller en clientèle vétérinaire » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Image professionnelle de la clinique ;
– UC 3. Prévention et ventes ;
– UC 4. Suivi des maladies chroniques ;
– UC 5.1. Clientèle touristique ;
– UC 5.2. Suivi comportemental du chien ;
– UC 5.3. Suivi comportemental du chat ;
– UC 5.4. Développement de l'activité NAC ;
– UC 5.5. Suivi vétérinaire des élevages.
CQP « Secrétaire de gestion en entreprise vétérinaire » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Secrétariat ;
– UC 3. Gestion administrative ;
– UC 4.1. Comptabilité ;
– UC 4.2. Prévention des risques professionnels ;
– UC 4.3. Radioprotection.
CQP « Organisation et suivi des soins aux animaux » :
– UC 1. Prise en charge d'un pôle d'activité ;
– UC 2. Préparation du matériel ;
– UC 3. Hygiène ;
– UC 4. Assistance aux soins ;
– UC 5. Assistance chirurgicale ;
– UC 6. Optimisation de l'assistance aux soins et examens ;
– UC 7. Optimisation de l'assistance chirurgicale.
CQP « Technicien dentaire équin » :
– UC 1. Elevage équin et bases d'hippologie ;
– UC 2. Adaptation au type d'exercice : équidés ;
– UC 3. Comportement et contention du cheval ;
– UC 4. Soins d'entretien dentaire du cheval ;
– UC 5. Techniques d'accueil ;
– UC 6. Secrétariat.
Mobilisation du CPF
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours dans les autres cas.
L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13 du code du travail ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L. 6323-6 du code du travail.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Financement des actions de formation
Les fonds collectés au titre du CPF sont affectés à la prise en charge des actions de formation éligibles, des frais salariaux et des frais annexes de transport, de repas et d'hébergement, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans la limite du coût réel de formation, l'OPCA (Actalians) est habilité à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées et des disponibilités financières.
En application de l'article R. 6323-2 du code du travail, le montant forfaitaire est fixé à 13 €.
Abondement du compte personnel de formation
Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte personnel de formation lorsque la certification visée est un CQP reconnu par la convention collective nationale des cabinets et cliniques vétérinaires ou un titre enregistré au RNCP.
Articulation du compte personnel de formation avec le congé individuel de formation
Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation selon les modalités établies au 4° de l'article L. 6332-21 du code du travail.
Dispositions transitoires : modalités d'utilisation du DIF dans le cadre du CPF
Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation (DIF), les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
A partir du 1er janvier, le reliquat des heures DIF non utilisées au 31 décembre 2014 sera mobilisable selon les règles du dispositif CPF jusqu'au 1er janvier 2021. Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du DIF sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le CPF, dans la limite du plafond total de 150 heures. La prise en charge de ces heures de formation est effectuée par les financements affectés au CPF.En vigueur
Validation des acquis de l'expérience
La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne qui a exercé pendant au moins 3 ans une activité salariée, non salariée ou bénévole d'obtenir tout ou partie d'une qualification en faisant valider les acquis de son expérience.
Pour pouvoir accéder, par la VAE, à la certification d'auxiliaire vétérinaire niveau IV (AVQ) ou à la certification d'auxiliaire spécialisé(e) vétérinaire (ASV), il faut justifier d'au moins 3 années d'expérience professionnelle équivalent temps complet en rapport avec les activités figurant dans les référentiels métiers.
Peuvent prétendre à la VAE tout salarié d'un cabinet, d'une clinique ou d'un hôpital vétérinaires répondant aux conditions d'accès au dispositif ASV@E mis en œuvre par la CPNE de la branche vétérinaire.
Il est précisé qu'une personne qui a été titulaire de contrats à durée déterminée a droit au congé pour validation des acquis de l'expérience. L'ouverture de ce droit est subordonnée à des conditions minimales d'ancienneté qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable en application de l'article L. 6412-2 du code du travail peut bénéficier d'un accompagnement dans la préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la validation des acquis de son expérience.
L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience, mentionnée à l'article L. 6313-11 du code du travail, est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions qui sont définies par décret.
Les parties signataires délèguent à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle la mise en œuvre de ce dispositif défini comme l'une des priorités de la branche.En vigueur
Entretien professionnel
A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les 2 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel susmentionné fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d'entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3°, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l'article L. 6323-13 du code du travail.
En cas de non-respect de ces dispositions, pour les entreprises comprenant plus de 50 salariés, sont prévus :
– un abondement correctif du CPF de 100 (salariés à temps plein) ou 130 heures (salariés à temps partiel) ;
– le versement à l'OPCA-PL d'un montant forfaitaire de 30 € par heure ;
– le droit du salarié à suivre l'action CPF de son choix sur son temps de travail.