Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

Textes Attachés : Accord du 16 octobre 2014 relatif à un nouveau contrat social

IDCC

  • 3205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 octobre 2014.
  • Organisations d'employeurs : FNCC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC.

Numéro du BO

2014-49

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Convention collective nationale des coopératives de consommateurs salariés du 23 novembre 2018 (21e édition) - Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 12 juin 2021

    • Article

      En vigueur


      Par courrier en date du 19 février 2013, la FNCC a dénoncé les dispositions de la convention collective sur l'ancienneté. Cette dénonciation est intervenue au terme de plusieurs mois de négociations qui n'ont pu aboutir.
      La FNCC a pris la décision d'étendre la portée de sa dénonciation à l'ensemble de la convention collective nationale par courrier en date du 2 août 2013.
      Le 16 octobre 2014, les partenaires sociaux ont signé une nouvelle version de la convention collective mais ont souhaité inscrire cette convention collective dans un processus plus large visant à établir un programme de travail pour les mois à venir et à s'inscrire dans la durée.

  • Article 1er

    En vigueur

    Attachement à la convention collective des coopératives de consommateurs


    Les parties signataires réaffirment solennellement leur attachement à la convention collective et s'engagent à défendre toute action ou initiative visant à en permettre la survie, plus particulièrement dans un contexte de regroupement de conventions collectives.
    Conscientes des avancées que représente cette convention, notamment par son préambule et par les mesures et accords qui, au long de son histoire, ont forgé une identité à part des coopératives de consommateurs, les parties signataires réaffirment leur volonté de tout faire pour permettre à cette convention, et au dialogue social qu'elle incarne, de perdurer.

  • Article 2

    En vigueur

    Ordre de priorité des discussions


    Parmi les différents sujets à aborder, les partenaires sociaux conviennent de traiter dans l'ordre suivant les thèmes de négociation :
    – adaptation de la loi formation du 5 mars 2014 ;
    – mise en place d'une couverture de frais de santé ;
    – négociations imposées par la réglementation.

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des droits acquis à une indemnité d'ancienneté


    A compter du 31 octobre 2014, les dispositions de l'article 17 sont abrogées. A partir du 1er novembre 2014, les droits acquis au titre de l'ancienneté seront portés sur la fiche de paie sous la mention « Droits acquis à ancienneté » et exprimés sur la base du montant acquis à cette date. Ce montant sera repris chaque mois sur la base de cette valeur invariable, jusqu'au départ du salarié.

  • Article 4

    En vigueur

    Mesures transitoires exceptionnelles, temporaires et dérogatoires


    Au 31 octobre 2014, les salariés bénéficiant d'une ancienneté révolue en année pleine comprise entre 3 et 15 ans se verront appliquer, à titre exceptionnel et dérogatoire, un taux de majoration équivalant à l'ancienneté acquise exprimée en année pleine à la date du 31 octobre 2014.
    Cette mesure exceptionnelle et dérogatoire sera traitée de la manière décrite à l'article 3.
    Exemple 1 : un salarié qui, au 15 septembre 2014, a atteint 13 ans d'ancienneté se verra appliquer un taux dérogatoire de 13 %.
    Exemple 2 : un salarié qui, au 5 novembre 2014, atteint 14 ans d'ancienneté se verra appliquer un taux dérogatoire de 13 %.

  • Article 5

    En vigueur

    Rythme des réunions et calendrier


    Les partenaires sociaux conviennent de se voir sur la base d'une réunion tous les 2 mois.
    Il est convenu d'un commun accord que :
    – l'accord formation devra être signé pour février 2015 au plus tard ;
    – l'accord sur les frais de santé devra être adopté avant la fin du premier semestre 2015.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Formalité. – Publicité


    Cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code de travail.