Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Textes Attachés : Avenant n° 2 du 24 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 25 mars 2015

IDCC

  • 1979

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2014.
  • Organisations d'employeurs : CPIH ; UMIH ; GNC ; SYNHORCAT ; FAGIHT ; SNRTC.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CDS CGT ; INOVA CFE-CGC ; FS CFDT ; CSFV CFTC.

Numéro du BO

2014-39

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Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

  • Article 1er

    En vigueur

    Salariés bénéficiaires du régime


    Afin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, au premier alinéa de l'article 5, les mots : « l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux » sont remplacés par les mots : « l'ensemble du personnel des ».
    Les mandataires sociaux non titulaires d'un contrat de travail mais assimilés aux salariés en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier du présent régime, sous réserve qu'une décision du conseil d'administration (ou équivalent) de l'entreprise le prévoie.
    Par ailleurs, au troisième alinéa de l'article 5, les mots : « les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération » sont remplacés par les mots : « les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute ».

  • Article 2

    En vigueur

    Portabilité : modification de l'article 9


    A compter du 1er juin 2014, les dispositions de l'article 9 sont rédigées comme suit :


    « Article 9
    Portabilité des garanties du régime conventionnel obligatoire de frais de santé


    En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail (ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur). Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
    Toutefois, par dérogation, le présent régime garantissant la couverture du salarié, jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. – Dépôt et publicité. – Extension


    Le présent avenant prend effet au 1er juin 2014.

    Il est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires  (1).
    Il fera l'objet des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.
    L'extension du présent avenant sera demandée par les parties signataires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (ARRÊTÉ du 11 mars 2015 - art. 1)