Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I d'application. Grilles de classification
Annexe II d'application. Accord du 2 mars 1998
Annexe III. Modèle de contrat de travail à durée indéterminée
Adhésion par lettres du 1er décembre 1997 de la CFHRCD à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
Accord du 30 juin 1998 relatif à la retraite complémentaire des salariés
Procès verbal de la commission de conciliation de Poitou-Charentes relatif aux dates de saison Procès-verbal du 12 février 1999
Accord du 1er juillet 1999 portant création d'une commission régionale de conciliation (région Centre)
Avenant du 13 décembre 2000 relatif à la mise en place d'une commission paritaire en Haute-Saône
Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance
Adhésion par lettre du 3 septembre 2004 de la CFTC à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants
Avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'article 18 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 9 décembre 2004 de la CGT à l'accord prévoyance du 2 novembre 2004
Adhésion par lettre du 6 janvier 2005 de la CFDT à l'avenant du 2 novembre 2004 portant révision de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants
Avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail
Adhésion par lettre du 13 février 2007 de la FAGIHT à l'avenant du 2 novembre 2004 qui instaure un régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 21 février 2007 du synhorcat à l'accord du 2 novembre 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord professionnel du 28 mars 2007 relatif aux objectifs, aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans l'hôtellerie, la restauration et les activités connexes
Adhésion par lettre du 9 mai 2007 de la FAGIHT à l'avenant n 2 bis
Avenant n° 3 du 20 décembre 2007 relatif à la prévoyance
Avenant n° 5 du 15 avril 2008 relatif au champ d'application et aux salaires
Avenant n° 7 du 22 juin 2009 relatif à la suspension du contrat de travail
Avenant n° 8 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 9 du 22 juin 2009 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 15 décembre 2009 portant modification des avenants n°2 et n° 5 à la convention
Avenant n° 10 du 15 décembre 2009 relatif à la prime au tuteur accrédité
Avenant n° 11 du 29 avril 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 1 du 29 juin 2010 relatif à la prime liée à la réduction du taux de la TVA
Accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Accord du 16 novembre 2010 relatif à la création de l'association paritaire de gestion des moyens de HCR Prévoyance et HCR Santé
Adhésion par lettre du 10 février 2011 du SNRTC à la convention
Avenant n° 15 du 4 avril 2012 relatif à la prévoyance
Accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le travail illégal
Avenant n° 1 du 19 septembre 2012 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 17 du 10 janvier 2013 relatif à la formation des tuteurs et des maîtres d'apprentissage
Avenant n° 18 du 20 mars 2013 relatif à la reprise du personnel en cas de changement de prestataire
Accord du 11 juillet 2013 relatif à la santé au travail et à l'emploi des seniors
Adhésion par lettre du 18 juillet 2013 de la FAGIHT à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 et à l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatifs à l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 2 du 24 juin 2014 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 21 du 24 juin 2014 relatif à la prévoyance
Avenant n° 19 du 29 septembre 2014 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant n° 22 du 16 décembre 2014 relatif aux cadres autonomes
Avenant n° 3 du 26 octobre 2015 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes
Avenant n° 4 du 31 mars 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 6 du 13 octobre 2017 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant n° 26 du 13 octobre 2017 relatif au permis de former en alternance
Avenant n° 27 du 13 octobre 2017 relatif à la prévoyance
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
Accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 4 février 2019 relatif à la dissolution de l'association paritaire de gestion des moyens HCR prévoyance et HCR santé
Avenant n° 7 du 21 mars 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 1 du 29 mai 2019 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation de l'industrie hôtelière
Avenant n° 8 du 11 juillet 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif à la mise en place d'un régime professionnel de frais de santé
Avenant n° 9 du 15 novembre 2019 à l'accord du 6 octobre 2010 relatif aux frais de santé
Accord du 5 novembre 2020 relatif au dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 10 mai 2021 à l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 25 mai 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle dénommée activité réduite pour le maintien en emploi
Accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel de frais de santé
Avenant n° 30 du 31 mai 2022 relatif aux classifications
Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
Dénonciation par lettre du 5 août 2022 de l'accord du 28 juin 2022 relatif au régime conventionnel frais de santé
Accord du 10 novembre 2022 relatif aux priorités, aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle
Avenant n° 32 du 1er juin 2023 relatif à la prise en compte de l'expérience professionnelle
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle femme-homme
Avenant n° 1 du 13 décembre 2023 à l'accord collectif du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 19 juin 2024 relatif à la contribution conventionnelle pour le développement de la formation professionnelle
Avenant n° 34 du 19 juin 2024 relatif au bénéfice de jours d'absences rémunérés en cas de maladie de l'enfant
Avenant n° 2 du 27 février 2025 à l'accord du 22 janvier 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 21 mai 2025 relatif au recrutement, au maintien dans l'emploi et à la formation des travailleurs en situation de handicap
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué un régime professionnel collectif à adhésion obligatoire de remboursements complémentaires de frais de santé au profit des catégories de salariés définies à l'article 5 du présent accord qui relèvent de la branche des hôtels, cafés, restaurants (HCR).
Ce régime a pour objet d'assurer aux bénéficiaires définis à l'article 5 des remboursements de frais de santé complémentaires à ceux de la sécurité sociale ainsi que des actions de prévention. Il repose sur le principe de solidarité.
Il respecte les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, des articles 1er et 2 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4,9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée et des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord a pour objet la définition des garanties collectives et obligatoires de remboursement complémentaire de frais de santé dont bénéficient les salariés définis à l'article 5 et d'organiser les modalités de leur financement.
Les garanties souscrites par les entreprises en exécution du présent accord devront également prévoir des actions de prévention, comme il est dit ci-après.
Les garanties respectent les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, des articles 1er et 2 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée et des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
En cas de modification des dispositions rappelées ci-dessus, un avenant sera établi afin que les garanties prévues à l'article 13 restent conformes à ces dispositions.
Les entreprises doivent respecter l'intégralité des dispositions instaurées par le présent accord. En application des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail, il est expressément stipulé qu'aucun système de garanties ne peut avoir pour conséquence de déroger aux dispositions du présent accord de manière moins favorable aux salariés.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime est mis en œuvre dans le cadre d'une coassurance conclue entre l'URRPIMMEC, l'IPGM et Audiens Prévoyance, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises aux dispositions du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. Ces institutions de prévoyance sont agréées pour pratiquer, notamment, les opérations d'assurance relatives aux branches d'activité 1 (accidents) et 2 (maladie).
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'alinéa précédent sont solidairement responsables des opérations relatives au présent régime.
La gestion est déléguée auprès d'un tiers indépendant des organismes assureurs désignés.
Les organisations représentatives signataires du présent accord prennent acte du fait que l'URRPIMMEC, l'IPGM et Audiens Prévoyance sont convenus, sous réserve de la conclusion du présent accord, de déléguer à la société GPS (gestion prestation service) la gestion administrative du présent régime, des régimes complémentaires et supplémentaires définis à l'article 19 du présent accord en ce qui concerne le calcul et le versement des prestations ainsi que les affiliations individuelles. Les autres opérations de gestion sont directement assurées par les organismes assureurs désignés.
Les adhésions des entreprises auprès de l'IPGM (celle-ci bénéficiant du périmètre dévolu à la CIRCO conformément à l'annexe IV du répertoire professionnel de 2002) et de l'URPIMMEC s'effectuent sur la base des compétences géographiques retenues en matière de retraite complémentaire prévues par annexe à l'accord du 30 juin 1998.
Par dérogation au principe de compétence géographique défini ci-dessus, les entreprises constituées en groupe pourront faire adhérer la totalité de leurs entreprises relevant de la convention collective nationale des HCR à un seul des organismes désignés ci-dessus en fonction du lieu du siège de l'entreprise dominante.
Par dérogation au principe de compétence géographique défini ci-dessus, les entreprises relevant de la convention collective nationale des HCR et appartenant à des groupes dont l'activité principale relève du spectacle devront adhérer à Audiens Prévoyance pour assurer la couverture définie au présent accord.
Les organisations signataires du présent accord concluront avec les organismes assureurs désignés, avant le 1er janvier 2011, une convention relative à la mise en œuvre du présent accord à laquelle sont annexées les conditions générales du contrat collectif d'assurance afférent au présent régime.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent avenant concerne l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paie avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique.
En vigueur
Champ d'applicationEntrent dans le champ d'application du présent accord l'ensemble des salariés et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants en date du 30 avril 1997.
Les entreprises visées par le champ d'application sont généralement répertoriées aux codes NAF suivants : 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings).
Sont exclus les établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B et dont l'activité principale consiste à préparer, à vendre à tous types de clientèle, des aliments et boissons variés présentés en libre-service, que le client dispose sur un plateau et paie avant consommation, étant précisé qu'une chaîne est au minimum composée de 3 établissements ayant une enseigne commerciale identique.
Les discothèques sont comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent accord. (1)
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou 93.29Zp sont donc également visées. (2)
(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré
(Arrêté du 21 décembre 2015, art.1er).
(2) Paragraphe exclu de l'extension étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er).Articles cités
Article 3 bis (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux conviennent d'inclure les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale de 1997 ainsi que du présent accord.
Les entreprises relevant du code NAF 56.30Z ou 93.29Zp sont donc également visées.
(1) Article exclu de l'extension étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, aux termes desquelles la convention de branche ou ses avenants doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
En vigueur
Couverture conventionnelle obligatoireLes entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur habilité en vue de procurer aux salariés bénéficiaires définis à l'article 5 les prestations d'assurance définies à l'article 11.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions prévues par les articles ci-dessous, les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants sont tenues d'adhérer au régime de frais de santé défini dans le cadre du présent accord et d'affilier la totalité de leurs salariés à compter du 1er janvier 2011, ou au plus tard, le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Par exception aux dispositions de l'article 4.1, les entreprises ayant instauré un régime de frais de santé obligatoire avant le 1er juillet 2010 (1), et assurant des garanties couvrant les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal (2) à celles définies dans le présent accord (hormis les actes et actions collectives de prévention) ont la possibilité de ne pas adhérer au régime conventionnel de branche aussi longtemps que cette dernière condition est remplie.
Les entreprises ayant mis en place un régime de frais de santé avant le 1er juillet 2010 (3), mais dont les garanties ne couvrent pas les mêmes prestations à un niveau supérieur ou égal (4), devront soit adapter leurs garanties dans un délai de 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord (et dans ce cas, elles ne seront pas tenues d'adhérer au régime conventionnel), soit (5) adhérer au régime conventionnel de branche. Par exception, la mutualisation de la portabilité des garanties de frais de santé du régime d'entreprise devra être mise en œuvre dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord collectif de branche.
En cas de changement d'organisme assureur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord, non justifié par une amélioration du régime d'entreprise (amélioration des prestations et/ ou baisse des cotisations), les entreprises visées par le présent article seront tenues d'adhérer au régime conventionnel de branche. (6)Les filiales créées après le 30 juin 2010 par une entreprise bénéficiant de la dérogation prévue aux 1er et 2e alinéas du présent article ainsi que les entreprises entrant dans le périmètre du groupe auquel appartient une entreprise bénéficiant de cette dérogation, à la suite notamment d'une acquisition, d'une fusion ou d'un transfert d'activité, pourront ne pas adhérer au régime conventionnel de branche, si elles adhèrent au régime de l'entreprise bénéficiant de la dérogation. (7)
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(4) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(5) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)(7) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)Article 4.3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ayant instauré un régime de frais de santé entre le 1er juillet 2010 et l'entrée en vigueur du présent accord sont tenues d'adhérer au régime de frais de santé conventionnel à compter du 1er janvier suivant l'entrée en vigueur de l'accord de branche.
(1) Article exclu de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)Article 4.4 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises qui ont mis en place au profit de leurs salariés un régime de frais de santé facultatif antérieurement au 31 décembre 2010 disposent d'un délai maximum de 12 mois à compter du 1er janvier 2011 pour résilier leur contrat d'assurance et adhérer au régime conventionnel de branche.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, l'ensemble des salariés, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme (notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance) aux entreprises relevant du champ d'application défini aux articles 3 et 3 bis du présent accord et ayant au moins 1 mois civil entier d'emploi dans une même entreprise sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel obligatoire de frais de santé.
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au contrat d'assurance collectif mettant en œuvre le régime conventionnel, jusqu'à l'échéance de leurs droits.
Les salariés à temps très partiel qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au contrat d'assurance collectif mettant en œuvre le régime conventionnel.
Les salariés qui ont souscrit, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un contrat individuel de frais de santé sont dans l'obligation de rejoindre le régime conventionnel de branche. Ils disposent d'un délai maximum de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour résilier leur contrat individuel d'assurance frais de santé et adhérer au régime conventionnel de branche au plus tard 1 an après ladite date d'application de l'accord. Les justificatifs d'adhésion des salariés à un contrat individuel d'assurance frais de santé devront être conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement (document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de la date d'échéance du contrat).
Les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord ne peuvent bénéficier de cette dispense temporaire d'affiliation.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du présent régime.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini aux articles 3 et 3 bis du présent accord et ayant au moins 1 mois civil entier d'emploi dans une même entreprise sont obligatoirement affiliés par leur employeur au régime conventionnel obligatoire de frais de santé.
Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) peuvent bénéficier d'une dispense temporaire d'affiliation au contrat d'assurance collectif mettant en œuvre le régime conventionnel, jusqu'à l'échéance de leurs droits.
Les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute peuvent, à leur demande, bénéficier d'une dispense d'affiliation au contrat d'assurance collectif mettant en œuvre le régime conventionnel.
Les salariés qui ont souscrit, avant la date d'entrée en vigueur du présent accord, un contrat individuel de frais de santé sont dans l'obligation de rejoindre le régime conventionnel de branche. Ils disposent d'un délai maximum de 12 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, pour résilier leur contrat individuel d'assurance frais de santé et adhérer au régime conventionnel de branche au plus tard 1 an après ladite date d'application de l'accord. Les justificatifs d'adhésion des salariés à un contrat individuel d'assurance frais de santé devront être conservés par l'entreprise aux fins de contrôle par l'organisme de recouvrement (document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de la date d'échéance du contrat).
Les salariés embauchés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord ne peuvent bénéficier de cette dispense temporaire d'affiliation.
Conformément aux dispositions légales, une notice d'information, délivrée par l'organisme assureur à l'employeur, sera obligatoirement remise par ce dernier à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du présent régime.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Sous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord, et ayant au moins 1 mois civil entier d'emploi dans une même entreprise.
Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur, accompagnée des pièces justifiant du fait qu'ils sont couverts par ailleurs, lorsque cette condition supplémentaire est requise.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations limitativement énumérées ci-après :
- les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas 1 mois de date à date ;
- les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) ;
- les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.En vigueur
Salariés bénéficiaires du régimeSous réserve des dispositions des alinéas ci-dessous, bénéficie obligatoirement des garanties l'ensemble du personnel des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 3 du présent accord.
Les salariés disposent de facultés de dispense d'adhésion, sous réserve d'en faire la demande écrite auprès de l'employeur.
La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Ces possibilités de dispense concernent les situations énumérées ci-après :
– les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée n'excédant pas 1 mois de date à date ;
– les salariés à temps partiel et apprentis qui devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de la rémunération brute.
Il est précisé que l'énumération des cas de dispense ci-dessus ne fait pas échec à l'application des cas de dispense de droit institués à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prennent effet lorsque le salarié a atteint l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, soit au terme de 1 mois civil entier d'emploi dans une même entreprise relevant du champ d'application du présent accord. Il bénéficie alors des garanties du régime conventionnel obligatoire, de façon rétroactive, à compter de la date de son embauche, à l'exception des garanties optique et dentaire.
Le salarié ne peut bénéficier des garanties optique et dentaire qu'à compter du premier jour du mois civil suivant le premier appel de cotisation le concernant, soit à compter du premier jour du mois qui suit le premier mois civil entier d'emploi dans l'entreprise.
Exemples de situations des salariés au regard du régime conventionnel obligatoire :a) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 15 mai
Aucune cotisation n'est appelée, le salarié ne bénéficie pas des garanties du régime obligatoire.
b) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 31 mai
La première cotisation au régime est appelée le 31 mai. Le salarié bénéficie à cette date du régime obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins ou frais engagés à compter de sa date d'embauche (dans ce cas le 27 avril) jusqu'au terme de son contrat de travail (dans ce cas le 31 mai), à l'exception des prestations optique et dentaire.
c) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 15 juin
La première cotisation au régime est appelée le 31 mai, le salarié bénéficie à cette date du régime obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins engagés à compter de sa date d'embauche (dans ce cas le 27 avril), à l'exception des prestations optique et dentaire.
A partir du 1er juin, le salarié bénéficie de la garantie complète c'est-à-dire y compris des prestations optique et dentaire, pour l'avenir (pas de rétroactivité pour les soins ou frais engagés avant le premier jour suivant l'appel de cotisation pour les prestations optique et dentaire), jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail (dans ce cas, le 15 juin).Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prennent effet lorsque le salarié a atteint l'ancienneté requise pour bénéficier du régime, soit au terme de 1 mois civil entier d'emploi dans une même entreprise relevant du champ d'application du présent accord. Il bénéficie alors des garanties du régime conventionnel obligatoire, de façon rétroactive, à compter de la date de son embauche, à l'exception des garanties optique et dentaire.
Le salarié ne peut bénéficier des garanties optiques et dentaires qu'à compter du premier jour du mois civil suivant le premier appel de cotisations le concernant, soit à compter du premier jour du mois qui suit le premier mois civil entier d'emploi dans l'entreprise. Toutefois, cette carence ne s'applique pas lorsque le salarié justifie d'avoir déjà été affilié au présent régime conventionnel de frais de santé au cours des 9 mois civils précédant le mois de l'embauche.
Exemples de situations des salariés au regard du régime conventionnel obligatoire :a) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 15 mai
Aucune cotisation n'est appelée, le salarié ne bénéficie pas des garanties du régime obligatoire.
b) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 31 mai
La première cotisation au régime est appelée le 31 mai. Le salarié bénéficie à cette date du régime obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins ou frais engagés à compter de sa date d'embauche (dans ce cas le 27 avril) jusqu'au terme de son contrat de travail (dans ce cas le 31 mai), à l'exception des prestations optique et dentaire.
c) Cas d'un salarié embauché le 27 avril et quittant l'entreprise le 15 juin
La première cotisation au régime est appelée le 31 mai, le salarié bénéficie à cette date du régime obligatoire, de façon rétroactive, pour les soins engagés à compter de sa date d'embauche (dans ce cas le 27 avril), à l'exception des prestations optique et dentaire.
A partir du 1er juin, le salarié bénéficie de la garantie complète c'est-à-dire y compris des prestations optique et dentaire, pour l'avenir (pas de rétroactivité pour les soins ou frais engagés avant le premier jour suivant l'appel de cotisation pour les prestations optique et dentaire), jusqu'à la date de rupture de son contrat de travail (dans ce cas, le 15 juin).En vigueur
Date d'effet des garantiesPour les salariés bénéficiaires tels que définis au premier alinéa de l'article 4, les garanties prennent effet, selon le cas, à :
- la date d'embauche ;
- la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier d'une dispense d'affiliation, le cas échéant.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf lorsque ces périodes donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :
– d'un congé sabbatique visé à l'article L. 3142-91 du code du travail ;
– d'un congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78 du code du travail ;
– d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ;
– ou en cas de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé, sauf à adhérer à titre individuel auprès du gestionnaire.En vigueur
Périodes de suspension du contrat de travailSauf lorsque ces périodes donnent lieu à maintien de rémunération par l'employeur ou indemnisation de la sécurité sociale, les garanties du salarié sont suspendues lorsque son contrat de travail est suspendu, notamment à l'occasion :
- d'un congé sabbatique visé à l'article L. 3142-91 du code du travail ;
- d'un congé pour création d'entreprise visé à l'article L. 3142-78 du code du travail ;
- d'un congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 du code du travail ; ou
- en cas de tout congé sans solde légal du salarié visé par le code du travail.
La suspension intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre de l'intéressé. Toutefois, le contrat des garanties collectives souscrit par l'entreprise devra prévoir la faculté pour les salariés en période de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie d'obtenir le maintien de la garantie moyennant le paiement intégral de la cotisation prévue pour l'ensemble des salariés.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra expressément rappeler cette faculté et ses conditions de mise en œuvre.
Le salarié devra formuler sa demande au plus tard 1 mois après le début du congé non rémunéré.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties cessent pour chaque salarié :
- en cas de rupture du contrat de travail du salarié avec l'entreprise relevant
du présent accord, notamment en cas de départ à la retraite (sauf
cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture
conventionnelle, sous réserve de l'exercice par le salarié de la portabilité
de ses garanties frais de santé en cas de chômage et du maintien à
titre individuel de ses garanties dans les conditions énoncées respectivement
aux articles 9 et 10 suivants ;
- en cas de décès du salarié ;
- en cas de dénonciation du présent accord collectif dans les conditions
énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code
du travail et à l'issue de la période de survie de l'accord.
La garantie cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au
cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant
du champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions
suivantes relatives à la portabilité des garanties ainsi qu'au maintien à
titre individuel des garanties.
En vigueur
Cessation des garantiesL'obligation de couverture des employeurs cesse pour chaque salarié :
- en cas de cessation du contrat de travail, notamment en cas de départ à la retraite (sauf cumul emploi-retraite), de démission, de licenciement ou de rupture conventionnelle, sans préjudice du bénéfice de la portabilité de ses garanties frais de santé en cas de chômage et du maintien à titre individuel de ses garanties dans les conditions énoncées à l'article 8 ;
- en cas de décès du salarié ;
- en cas de dénonciation du présent accord collectif à l'issue de la période de survie de l'accord dans les conditions énoncées aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail (s'agissant des niveaux de prestations définis au présent accord).
L'obligation de couverture des employeurs cesse d'être accordée au salarié à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail qui le lie à l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions ci-après relatives à la portabilité des garanties ainsi qu'au maintien à titre individuel des garanties.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié conserve, selon les formes et conditions prévues par ledit article, le bénéfice de l'ensemble des garanties appliquées dans son ancienne entreprise, pour une durée égale à celle de l'indemnisation chômage, dans la limite du dernier contrat de travail (ou, le cas échéant, des derniers contrats consécutifs chez le même employeur). Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
Toutefois, par dérogation, le présent régime garantissant la couverture du salarié, jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.En vigueur
Maintien des garantiesArticle 8.1. Portabilité des garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé
En application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés relevant du présent accord bénéficient d'un régime de portabilité des droits dans certains cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage.
La durée du maintien des garanties est portée au double de celle prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 12 mois.
Les garanties conventionnelles étant dues au salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail ouvrant droit à la portabilité.
Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi Évin (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989).
Article 8.2. Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Tout salarié cesse de bénéficier obligatoirement des garanties conventionnelles lorsqu'il n'appartient plus au personnel des entreprises entrant dans son champ d'application et qu'il ne bénéficie plus du dispositif prévu à l'article 8.1.
Cependant, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de santé à titre individuel dans les conditions et modalités définies par le contrat ou le règlement conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, que leur propose l'organisme assureur pour assurer les garanties conventionnelles obligatoires, les anciens salariés bénéficiaires :
- d'une allocation de chômage ;
- d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- ou d'une pension de retraite.
La notice d'information rédigée par l'assureur devra décrire précisément les dispositifs de maintien des garanties dont bénéficie le salarié.
Article 9.1 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime conventionnel obligatoire peuvent être maintenues au profit des salariés des entreprises dont le contrat de travail est rompu ou prend fin (CDD notamment) et qui sont en situation de bénéficier des dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et ses avenants.
Il appartient à l'employeur d'en informer le salarié.Article 9.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime garantissant la couverture du salarié jusqu'au terme du mois civil au cours duquel son contrat de travail est rompu ou prend fin, le maintien des garanties au titre de la portabilité prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Le maintien des garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois.
Le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévue à l'article 14 de l'ANI ;
– à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.Article 9.3 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés saisonniers ayant droit au régime frais de santé bénéficient du dispositif décrit dans l'article 9.
Les modalités de la portabilité des garanties du régime seront revues par exception pour les saisonniers par les partenaires sociaux au terme de la première année entière du régime dans l'objectif d'une amélioration de la durée de ladite portabilité dans le respect de l'équilibre économique du régime.Article 9.4 (non en vigueur)
Abrogé
La portabilité des garanties frais de santé après la cessation du contrat de travail, telle qu'issue de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, fait l'objet d'une mutualisation dans le cadre du présent régime.
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies au chapitre IV du régime de remboursement complémentaire de frais de santé.
Une évaluation du coût de la mutualisation du dispositif de portabilité sera présentée chaque année aux partenaires sociaux de la branche.Article 9.5 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de changement du ou des organismes assureurs désignés pour assurer le régime conventionnel obligatoire, les salariés bénéficiaires du dispositif de portabilité sont affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.Article 9.6 (non en vigueur)
Abrogé
La mutualisation de la portabilité organisée par le présent accord est conçue comme provisoire et expérimentale.
Un bilan des coûts sera effectué au bout de 3 années de fonctionnement du régime. En fonction de ce bilan, les signataires pourront, le cas échéant, remettre en cause cette mutualisation.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié cesse d'être couvert au titre du régime conventionnel obligatoire
lorsqu'il n'appartient plus au personnel des entreprises entrant dans
son champ d'application et qu'il ne bénéficie plus du dispositif prévu à
l'article 9.
Cependant, peuvent continuer à bénéficier des garanties frais de santé à
titre individuel dans les conditions et modalités définies par le contrat ou le
règlement conforme aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du
31 décembre 1989, que leur propose l'organisme assureur désigné pour assurer
le régime conventionnel obligatoire, les anciens salariés bénéficiaires :
- d'une allocation de chômage ;
- d'une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
- ou d'une pension de retraite,
sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture
de leur contrat de travail.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité pour une
durée excédant 6 mois, le point de départ de ce délai de 6 mois est reporté
à l'expiration des droits à portabilité.
L'adhésion prend alors effet sans délai de carence ni questionnaire médical,
au lendemain de la réception de la demande dûment remplie.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux souhaitent doter, d'ici à 3 ans, la branche d'un
régime frais de santé complémentaire dédié aux situations de sorties de
branche et notamment aux retraités, ce régime devant être assuré et géré
selon les modalités prévues à l'article 2 du présent accord.
La mutualisation de ce régime, au sein du régime des actifs, est d'ores
et déjà exclue.
En tout état de cause, sans attendre la création de ce régime, les partenaires
sociaux s'engagent à négocier annuellement avec les assureurs désignés
des conditions financières plus favorables que celles définies par l'article 4
de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
En vigueur
Position des partenaires sociaux sur une couverture dans les cas de sorties de brancheLes partenaires sociaux souhaitent organiser au niveau de la branche, dans un délai de 3 ans, la mise en œuvre de garantie frais de santé complémentaire propre aux salariés en situation de sortie de branche, et notamment aux retraités.
La mutualisation de ce régime, au sein du régime des actifs, est d'ores et déjà exclue.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-après.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent aux exigences prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et son décret d'application, notamment :– les obligations minimales de prise en charge des consultations et prescriptions du médecin traitant ;
– la prise en charge de 2 des prestations de prévention listées à l'arrêté du 8 juin 2006, pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ;
– la non-prise en charge des dépassements d'honoraires autorisés et de la majoration de participation du patient en cas de non-respect du parcours de soins ;
– la non-prise en charge de la participation forfaitaire et des franchises respectivement prévues aux paragraphes II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, dont les montants sont fixés par décret.
En tout état de cause, aucune exclusion ne peut être opposée à la prise en charge des frais exposés dans le cadre du parcours de soins pour lesquels des obligations minimales de couverture sont fixées à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.Dans le cas où le niveau de prestations prévu se révélerait inférieur à l'obligation minimale de couverture, la prestation effectivement versée sera augmentée à due concurrence.
Nature des garanties Limite de remboursements Hospitalisation médicale ou chirurgicale Frais et honoraires chirurgicaux 110 % BRSS Frais de séjour 110 % BRSS Forfait hospitalier 100 % frais réels Chambre particulière 25 € par jour Frais de lit d'accompagnant 15 € par jour Médecine courante Consultations, visites de généralistes ou spécialistes 30 % BRSS Actes de chirurgie, actes techniques médicaux 30 % BRSS Analyses médicales 40 % BRSS Radiologie 30 % BRSS Auxiliaires médicaux 40 % BRSS Prothèses autres que dentaires 65 % BRSS Petit appareillage 100 % BRSS Ostéopathie, chiropractie, étiopathie 20 € par consultation dans la limite de 80 € par an Pharmacie Frais pharmaceutiques 100 % du ticket modérateur Frais dentaires Soins dentaires 30 % BRSS Inlays, onlays 200 % BRSS Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale 200 % BRSS Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale. - Pilier de bridge sur dent saine (à l'exclusion des implants) 200 % BRSS reconstituée sur la base d'un SPR 50 Orthodontie acceptée par la sécurité sociale 166 % BRSS Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale (assuré de moins de 25 ans) 100 % BRSS reconstituée sur la base d'un TO 90 Frais d'optique Verres
Unifocaux (selon la dioptrie)3,5 % PMSS par verre
+ en fonction de la correction du verre
- moins de 4 : + 1,75 % PMSS
- de 4,25 à 6 : + 2,65 % PMSS
- de 6,25 à 8 : + 3,50 % PMSS
- à partir de 8,25 : + 5,25 % PMSSMultifocaux (selon la dioptrie) - moins de 4 : + 4,40 % PMSS
- de 4,25 à 6 : + 5,60 % PMSS
- de 6,25 à 8 : + 5,95 % PMSS
- à partir de 8,25 : + 6,30 % PMSSMonture 100 € tous les 2 ans par bénéficiaire Lentilles correctrices prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 126 € par an et par bénéficiaire Lentilles correctrices non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 126 € par an et par bénéficiaire Cures thermales acceptées par la sécurité sociale Y compris transport et hébergement 100 % du ticket modérateur Maternité, naissance, adoption Allocation de naissance ou adoption 8 % PMSS par enfant Chambre particulière (8 jours maximum) 1,5 % PMSS par jour Autres remboursements Transport accepté 35 % BRSS Pilule et patch contraceptif non remboursés 1 % PMSS par an et par bénéficiaire Actes de prévention (art. R. 871-2 du code de la sécurité sociale) Sevrage tabagique : patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale 80 € par an et par bénéficiaire Prestations de prévention en application de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale La totalité des prestations listées à l'arrêté du 8 juin 2006 sont prises en charge au titre des postes dont ils relèvent et au minimum à 100 % du ticket modérateur BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
- aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
- aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite " panier de soins ".
Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
- comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;
- être conforme " ligne à ligne " avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.
Tableau des garanties à compter du 1er janvier 2016. - Régime général de la sécurité sociale
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0047/boc_20150047_0000_0011.pdf
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale, comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire, qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
-aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
-aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite " panier de soins ".
Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
-comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;
-être conforme " ligne à ligne " avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.
Tableau de prestations au 1er janvier 2018Nature des garanties Montant des remboursements au 1er janvier 2018 Hospitalisation médicale ou chirurgicale Frais et honoraires chirurgicaux – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 230 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 100 % BRSS Frais de séjour 110 % BRSS Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
sans limitation de duréeParticipation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire Chambre particulière 50 € par jour Frais de lit d'accompagnant 15 € par jour Médecine courante Consultations, visites de généralistes et spécialistes – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 20 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Actes de chirurgie, actes techniques médicaux – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 20 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Analyses médicales Ticket modérateur Imagerie médicale, radiologie, échographie – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Auxiliaires médicaux Ticket modérateur Prothèses remboursées par la sécurité sociale autres que dentaires et auditives 65 % BRSS Prothèses auditives remboursées par la sécurité sociale 400 € par oreille (maxi 2 par an) + 65 % BRSS Petit appareillage remboursé par la sécurité sociale 100 % BRSS Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture, pédicurie-podologie, non remboursé par la sécurité sociale 300 € par an et par bénéficiaire Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Ticket modérateur Dentaire Soins dentaires Ticket modérateur Inlays, onlays remboursés par la sécurité sociale 200 % BRSS Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (y compris prothèse sur implant) 240 % BRSS Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 240 % BRSS (1) Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 166 % BRSS Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (assuré de moins de 25 ans) 100 % BRSS (2) Optique Unifocaux (selon la dioptrie) Multifocaux
(selon la dioptrie)Forfait par verre (3) – de 0 à 4 160 € 250 € – de 4,25 à 6 185 € 288 € – de 6,25 à 8 222 € 300 € – à partir de 8,25 277 € 311 € Monture (3) 100 € Lentilles correctrices remboursées (y compris jetables) 126 € par an et par bénéficiaire
(minimum ticket modérateur)Lentilles correctrices non remboursées (y compris jetables) 126 € par an et par bénéficiaire Cures thermales remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur Maternité Allocation naissance ou adoption 8 % PMSS par enfant Chambre particulière (8 jours maximum) 1,5 % PMSS par jour Autres remboursements Transport remboursé par la sécurité sociale Ticket modérateur Tous moyens de contraception sur prescription médicale non remboursés par la sécurité sociale 3 % PMSS par an et par bénéficiaire Actes de prévention Sevrage tabagique (patch inscrit sur la liste de la sécurité sociale) 80 € par an et par bénéficiaire BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : contrat d'accès aux soins (CAS), option tarifaire maîtrisée (OPTAM), option tarifaire maîtrisée « chirurgiens/ gynécologues-obstétriciens » (OPTAM-CO).
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d'autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d'un TO90 (traitement d'orthodontie).
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la période de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'achat de l'équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s'applique par période de 1 an.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
- aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
- aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».
Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
- comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;
- être conforme « ligne à ligne » avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.
Tableau de prestations au 1er avril 2018Nature des garanties Montant des remboursements au 1er avril 2018 Hospitalisation médicale ou chirurgicale Frais et honoraires chirurgicaux – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 230 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 100 % BRSS Frais de séjour 110 % BRSS Forfait journalier hospitalier 100 % des frais réels
sans limitation de duréeParticipation forfaitaire de l'assuré sur les actes techniques (y compris médecine de ville) 100 % de la participation forfaitaire Chambre particulière 50 € par jour Frais de lit d'accompagnant 15 € par jour Médecine courante Consultations, visites de généralistes et spécialistes – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 20 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Actes de chirurgie, actes techniques médicaux – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur + 20 % BRSS – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Analyses médicales Ticket modérateur Imagerie médicale, radiologie, échographie – praticiens signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur – praticiens non signataires d'un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée Ticket modérateur Auxiliaires médicaux Ticket modérateur Prothèses remboursées par la sécurité sociale autres que dentaires et auditives 65 % BRSS Prothèses auditives remboursées par la sécurité sociale 400 € par oreille (maxi 2 par an)
+ 65 % BRSSPetit appareillage remboursé par la sécurité sociale 100 % BRSS Ostéopathie, chiropractie, étiopathie, acupuncture, pédicurie-podologie, non remboursé par la sécurité sociale 300 € par an et par bénéficiaire Pharmacie remboursée par la sécurité sociale Ticket modérateur Dentaire Soins dentaires Ticket modérateur Inlays, onlays remboursés par la sécurité sociale 200 % BRSS Prothèses dentaires remboursées par la sécurité sociale (y compris prothèse sur implant) 240 % BRSS Prothèses dentaires non remboursées par la sécurité sociale 240 % BRSS (1) Orthodontie remboursée par la sécurité sociale 166 % BRSS Orthodontie non remboursée par la sécurité sociale (assuré de moins de 25 ans) 100 % BRSS (2) Optique Unifocaux
(selon la dioptrie)Multifocaux
(selon la dioptrie)Forfait par verre (3) – de 0 à 4 160 € 250 € – de 4,25 à 6 185 € 288 € – de 6,25 à 8 222 € 300 € – à partir de 8,25 277 € 311 € Monture (3) 100 € Lentilles correctrices remboursées (y compris jetables) 250 € par an et par bénéficiaire
(minimum ticket modérateur)Lentilles correctrices non remboursées (y compris jetables) 250 € par an et par bénéficiaire Cures thermales remboursées par la sécurité sociale Ticket modérateur Maternité Allocation naissance ou adoption 8 % PMSS par enfant Chambre particulière (8 jours maximum) 1,5 % PMSS par jour Autres remboursements Transport remboursé par la sécurité sociale Ticket modérateur Tous moyens de contraception sur prescription médicale non remboursés par la sécurité sociale 3 % PMSS par an et par bénéficiaire Actes de prévention Sevrage tabagique (patch inscrit sur la liste de la sécurité sociale) 80 € par an et par bénéficiaire BRSS : base de remboursement de la sécurité sociale.
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
Dispositif de pratique tarifaire maîtrisée : contrat d'accès aux soins (CAS), option tarifaire maîtrisée (OPTAM), option tarifaire maîtrisée « chirurgiens/ gynécologues-obstétriciens » (OPTAM-CO).
Les actes en secteur non conventionné sont remboursés sur la base du tarif d'autorité.
(1) Reconstituer sur une BRSS à 107,50 €.
(2) Reconstituer sur une base d'un TO90 (traitement d'orthodontie).
(3) Un équipement optique « verres et monture » pris en charge par période de 2 ans (la période de 2 ans s'apprécie à compter de la date d'achat de l'équipement). Pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue, le forfait s'applique par période de 1 an.
Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Articles cités par
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Sont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
-aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
-aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».
Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
-comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;
-être conforme « ligne à ligne » avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.
Tableau de prestations au 1er avril 2019 (1)
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
(1) Tableau de garanties étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale tel qu'en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour l'optique et le dentaire, et à compter du 1er janvier 2021 pour l'audiologie.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)Articles cités par
En vigueur
Nature et montant des prestations des garanties conventionnelles obligatoiresSont couverts les actes et frais de santé relevant des postes énumérés au tableau ci-après. Ils sont garantis en fonction des montants et plafonds indiqués, qui sont exprimés, sauf mention contraire, en complément des prestations en nature des assurances maladie et maternité de la sécurité sociale et dans la limite du reste à charge (hors pénalités, franchises et contributions).
Les actes et frais non pris en charge par le régime de base de la sécurité sociale ne sont pas couverts, sauf indication contraire figurant au tableau des prestations ci-dessous.
Les prestations sont limitées aux frais réels restant à charge du salarié après intervention du régime de base et/ ou d'éventuels organismes complémentaires et compte tenu des pénalités, contributions forfaitaires et franchises médicales, y compris lorsqu'elles sont exprimées sous forme de forfait ou de pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les garanties répondent également :
-aux exigences des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale ;
-aux exigences prévues par l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale relatives à la couverture minimale dite « panier de soins ».
Les garanties prévues par le présent article s'entendent sous réserve de garanties plus favorables souscrites par les entreprises de la branche, qui doivent faire en sorte que les garanties soient conformes aux dispositions légales rappelées ci-dessus.
S'agissant des minima et maxima de couverture, il est précisé que l'expression des prestations indiquée dans le tableau ci-dessous ne peut en aucun cas conduire à ce qu'au cas d'espèce un salarié bénéficie d'un remboursement inférieur à l'obligation minimale de couverture ou supérieur au plafond maximal ; dans cette hypothèse, la prestation effectivement versée serait augmentée ou diminuée à due concurrence, sans que le salarié puisse se prévaloir de l'expression de la garantie pour être remboursé au-delà des maxima.
Le contrat souscrit par l'entreprise devra :
- comporter une clause d'exonération de cotisation (part patronale et salariale) concernant les salariés invalides restant dans l'effectif de l'entreprise et ne percevant pas de salaires en contrepartie du maintien des garanties ;
- être conforme « ligne à ligne » avec l'ensemble des garanties prévues dans le présent article. Les améliorations éventuelles des garanties figurant dans le contrat qui sera souscrit par l'entreprise devront donc s'y ajouter et le caractère plus favorable du contrat ne pourra pas être apprécié globalement.
Tableau de prestations au 1er janvier 2020
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
Pour les salariés relevant du régime local d’assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale – comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire – qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le gestionnaire procède aux versements des prestations au vu des décomptes originaux des prestations en nature, ou le plus souvent grâce à la télétransmission établie avec les caisses primaires d'assurance maladie, ou le cas échéant encore sur pièces justificatives des dépenses réelles.
Les prestations garanties sont versées soit directement aux salariés, soit aux professionnels de santé par tiers payant.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties du régime conventionnel obligatoire de frais de santé bénéficient aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, dans les conditions précisées au contrat collectif d'assurance mettant en œuvre le régime conventionnel obligatoire.
Elles bénéficient également à tout salarié défini à l'article 5 :
– en séjour à l'étranger pendant une durée de moins de 3 mois, à l'exception des pays formellement déconseillés par le ministère des affaires étrangères ;
– détaché au sens de la législation du code du travail.En vigueur
Territorialité des garantiesLes garanties conventionnelles obligatoires de frais de santé bénéficient aux salariés exerçant leur activité sur le territoire français, y compris les départements et régions d'outre-mer.
Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation au régime conventionnel obligatoire est exprimée sous forme de forfait mensuel non proratisable pour chaque salarié bénéficiaire du régime et fixée aux montants suivants.
(En euros.)Montant mensuel
de la cotisationSalarié relevant du régime général de la sécurité sociale 32,00 Salarié relevant du régime local d'Alsace Moselle 22,90 Les montants sont fixés à compter de l'entrée en vigueur du régime pour une durée de 3 années à prélèvements obligatoires et législation inchangés, notamment celle relative à la sécurité sociale.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation est proratisée entre les différents employeurs, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations servant à financer les garanties énumérées à l'article 10 sont fixées par accord entre les employeurs et l'organisme assureur couvrant les salariés.
Les cotisations servant à financer les garanties seront obligatoirement exprimées sous forme de forfait mensuel pour chaque salarié bénéficiaire. Ce forfait n'est pas réduit pro rata temporis.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2018, les cotisations servant à financer les garanties prévues par le présent accord seront :
- cotisations salariales au plus :
-- pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
-- pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 € ;
- cotisations des employeurs a minima :
-- pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
-- pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 €.
Pour les salariés ayant plusieurs employeurs et dans le cas où lesdits employeurs ont adhéré au même contrat d'assurance, la cotisation est répartie au prorata du temps de travail entre les différents employeurs. Afin de mettre en œuvre cette modalité de versement de la cotisation, le salarié a l'obligation d'informer ses différents employeurs de sa situation de pluriactivité au sein de la branche et, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs, qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par l'assureur.
Le salarié et les employeurs peuvent bénéficier de la proratisation de la cotisation, à condition que le salarié communique aux employeurs le nombre total d'heures travaillées dans le mois et leur répartition.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
En vigueur
Montant de la cotisation et répartitionLes cotisations servant à financer les garanties énumérées à l'article 10 sont fixées par accord entre les employeurs et l'organisme assureur couvrant les salariés.
Les cotisations servant à financer les garanties seront obligatoirement exprimées sous forme de forfait mensuel pour chaque salarié bénéficiaire. Ce forfait n'est pas réduit pro rata temporis.
La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et de 50 % à la charge du salarié.
Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2021, les cotisations servant à financer les garanties prévues par le présent accord seront :
– cotisations salariales au plus :
–– pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
–– pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 € ;
– cotisations des employeurs a minima :
–– pour les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale : 14 € ;
–– pour les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle : 10 €.Pour les salariés ayant plusieurs employeurs et dans le cas où lesdits employeurs ont adhéré au même contrat d'assurance, la cotisation est repartie au prorata du temps de travail entre les différents employeurs. Afin de mettre en œuvre cette modalité de versement de la cotisation, le salarié a l'obligation d'informer ses différents employeurs de sa situation de pluriactivité au sein de la branche et, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par l'assureur.
Le salarié et les employeurs peuvent bénéficier de la proratisation de la cotisation, à condition que le salarié communique aux employeurs le nombre total d'heures travaillées dans le mois et leur répartition.
Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation au régime conventionnel obligatoire est due, pour chaque salarié bénéficiaire tel que défini à l'article 5, au terme du premier mois civil entier d'emploi dans l'entreprise, à terme échu.
Ainsi, lorsqu'un salarié est embauché en cours de mois, la cotisation est due à compter du mois suivant. Lorsque le contrat de travail d'un salarié auprès d'une entreprise relevant du régime cesse au cours d'un mois, la cotisation due au titre de ce salarié est versée pour le mois entier.
En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d'essai, échéance CDD) au cours d'un mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due, à terme échu.En vigueur
Échéance et paiement des cotisationsLa cotisation mensuelle est due pour chaque salarié bénéficiaire tel que défini à l'article 4, quelle que soit sa date d'entrée et sa date de sortie des effectifs salariés de l'entreprise. Les prestations sont servies pour le mois entier au titre duquel la cotisation est versée.
En cas de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d'essai, échéance CDD) au cours d'un mois civil, la totalité des cotisations du mois au cours duquel la rupture est intervenue est due, à terme échu.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le régime conventionnel obligatoire garantit une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés de la branche, via un site internet, qui permet à ces derniers d'interroger un thérapeute sur leur situation particulière au regard des dépendances liées au tabac, à l'alcool ou aux drogues.
Une action d'information sur ces dépendances est par ailleurs mise en œuvre par le régime.
Est notamment garanti, au titre des prestations de prévention, un forfait de sevrage tabagique de 80 € par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale.En vigueur
PréventionLe contrat souscrit par l'entreprise devra prévoir une prestation de prévention collective accessible à tous les salariés leur permettant d'interroger un thérapeute sur leur situation particulière au regard des dépendances liées au tabac, à l'alcool ou aux drogues.
Au titre des prestations de prévention, un forfait de sevrage tabagique de 80 € par bénéficiaire et par an permettant un remboursement partiel des patchs inscrits sur la liste de la sécurité sociale, doit être garanti.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Il est instauré, au sein du présent régime, un fonds d'actions sociales financé selon un mécanisme prévu dans la convention mettant en œuvre le régime complémentaire obligatoire signée avec les organismes assureurs désignés.
Ce fonds social destiné à permettre l'attribution de secours et aides financières exceptionnelles, sous conditions de ressources, au profit des bénéficiaires du régime en grande difficulté, est géré par la commission paritaire de pilotage du régime, qui en détermine les allocations.
Il vise également à favoriser la prévention et l'éducation à la santé, et plus généralement à favoriser le bien-être physique et moral des bénéficiaires du régime.En vigueur
Action sociale et préventionQuel que soit l'organisme assureur retenu par l'employeur, les salariés doivent bénéficier, en sus des garanties complémentaires de frais de santé :
- de prestations d'action sociale, notamment afin de permettre l'attribution de secours et d'aides financières exceptionnelles (aide au permis de conduire, aide aux parents isolés, aide à la garde d'enfants...), sous conditions de ressources, au profit des bénéficiaires de la couverture en grande difficulté ;
- d'actions favorisant la prévention et l'éducation à la santé, et plus généralement favorisant le bien-être physique et moral des bénéficiaires de la couverture ;
- d'une assistance sociale et psychologique ;
- d'un conseil et de soutien psychologique pour les aidants ;
- d'une aide financière, sous conditions de ressources, aux personnes en situation de handicap ;
- d'une aide financière, sous conditions de ressources, aux personnes atteintes de maladie redoutée.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
Les organismes assureurs désignés proposent l'adhésion à des contrats collectifs ou individuels d'assurance mettant en œuvre des régimes de frais de santé supplémentaires au régime conventionnel obligatoire, moyennant une tarification spécifique, et dont les prestations répondent aux exigences posées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Ces régimes prévoient des garanties supplémentaires de frais de santé au profit du salarié bénéficiaire du régime obligatoire (sous forme de deux options supplémentaires au régime conventionnel obligatoire), ainsi que des garanties complémentaires au profit du conjoint du salarié bénéficiaire du régime, à défaut, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou de son concubin, ainsi qu'aux enfants à leur charge.
Les comptes de ces régimes optionnels sont distincts du régime conventionnel obligatoire de la branche.
Dans le cadre du périmètre du présent accord, les organismes assureurs désignés s'engagent à fournir à la commission paritaire de pilotage, dans le cadre de l'exercice de son droit de regard, les éléments nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des régimes complémentaires et supplémentaires, à savoir notamment les chiffres d'affaires et résultats techniques sinistres à primes de l'ensemble des régimes standards et sur mesure, mis en place en complément du régime conventionnel existant.En vigueur
Garanties collectives ou individuelles complémentaires et supplémentairesLes salariés doivent pouvoir accéder, dans le cadre de contrats collectifs (obligatoires ou individuels) ou individuels d'assurance, à des garanties frais de santé supplémentaires, moyennant une tarification spécifique, et dont les prestations répondent aux exigences posées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Ces contrats doivent permettre, d'une part, d'améliorer le niveau de couverture, d'autre part, d'étendre la couverture du salarié à son conjoint ou à défaut de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité « Pacs » ainsi qu'aux enfants à leur charge.
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire de pilotage du régime professionnel de frais de santé dans la branche des hôtels, cafés et restaurants.
Cette commission paritaire de pilotage est composée d'un nombre égal de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs.
A la date de signature du présent accord, la commission paritaire de pilotage est composée de 15 membres par collège, à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale de salariés et de deux titulaires et d'un suppléant par organisation professionnelle d'employeurs.
En cas d'évolution de la représentativité, la commission mixte paritaire se réunira dans les 3 mois afin d'adapter la composition de la commission paritaire de pilotage à ce nouveau contexte, la parité en nombre entre les deux collèges devant rester une obligation.
Les partenaires sociaux conviennent que des auditeurs, préalablement désignés dans la limite de 3 par leur organisation, pourront, sans voix délibérative, assister aux réunions de la commission paritaire de pilotage aux fins d'une parfaite information desdites organisations.
La commission paritaire de pilotage mettra en place un bureau composé d'un membre par organisation syndicale de salariés et par organisation professionnelle d'employeurs représentatives dans la branche.En vigueur
Création et composition de la commission paritaire de pilotage du régimeIl est créé une commission paritaire de suivi du présent accord.
Cette commission paritaire de suivi est composée d'un nombre égal de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs.
À la date de signature du présent accord, la commission paritaire de suivi est composée de quinze membres par collège, à raison de deux titulaires et d'un suppléant par organisation syndicale de salariés et de deux titulaires et d'un suppléant par organisation professionnelle d'employeurs.
En cas d'évolution de la représentativité, la commission mixte paritaire se réunira dans les 3 mois afin d'adapter la composition de la commission paritaire de suivi à ce nouveau contexte, la parité en nombre entre les deux collèges devant rester une obligation.
La commission paritaire de suivi mettra en place un bureau composé d'un membre par organisation syndicale de salariés et par organisation professionnelle d'employeurs représentatives dans la branche.
La commission paritaire de suivi a pour missions principales :
- de suivre la mise en œuvre du présent accord dans les entreprises de la branche ;
- de consulter régulièrement les acteurs du marché (institutions de prévoyance, sociétés d'assurance, mutuelles, actuaires, courtiers...) afin d'avoir une vision sur leurs pratiques et, le cas échéant, sur leur action sociale ;
- d'échanger sur l'encadrement légal relatif aux garanties frais de santé ;
- de proposer à la commission paritaire nationale les évolutions à apporter au présent accord.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de pilotage a pour objet de contrôler et de piloter, par délégation de la commission paritaire nationale, le régime professionnel de frais de santé dans la branche des hôtels, cafés et restaurants.
Cette commission a notamment pour missions :
– d'étudier les comptes détaillés du régime fournis et présentés par les organismes assureurs et le gestionnaire ;
– de contrôler l'application du régime de frais de santé, de décider et gérer l'action sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans l'application du régime ;
– d'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du régime ;
– de gérer la promotion du régime ;
– et, dans la mesure de ses moyens, d'abonder le fonds d'action sociale.
La commission paritaire nationale et la commission paritaire de pilotage peuvent se faire assister d'experts.
Tous les 5 ans, la commission paritaire nationale se réunit afin d'examiner, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques.Articles cités
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2011.
En vigueur
Durée et date d'entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2011.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.En vigueur
Révision et modificationLe présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 3 et 4 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail.
Articles cités
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.En vigueur
Dépôt et publicitéLe présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail, par la partie la plus diligente.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent accord.En vigueur
ExtensionLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique l'extension du présent accord.