Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Extension

Etendu par arrêté du 19 novembre 2015 JORF 11 décembre 2015

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mai 2014.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FCM FO.

Numéro du BO

2014-25

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

    • Article

      En vigueur


      Les organisations signataires sont convenues d'actualiser les dispositions conventionnelles sur le calcul annuel en jours du temps de travail. En conséquence, les précisions suivantes sont apportées au IV « Forfaits » issu de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail modifié par l'avenant du 24 janvier 2012.
      En outre, dans le cadre de l'examen de l'adéquation des stipulations conventionnelles aux exigences des activités des entreprises, les signataires ont entendu compléter les dispositions actuelles du IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction de la durée du travail modifié par l'avenant du 24 janvier 2012 en concluant le présent avenant qui s'applique aux salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999


    1.1. Les mots « trois types de forfaits » sont remplacés par «quatre types de forfaits » au premier alinéa du IV « Forfaits » dont la rédaction est complétée ainsi qu'il est indiqué au 1.2 ci-après.
    1.2. La rédaction de ce premier alinéa devient ainsi : « Les entreprises et les salariés des secteurs d'activité intéressés par le présent accord connaissent quatre types de forfait : le forfait avec référence à un horaire mensuel, le forfait avec référence à un horaire annuel, le forfait sans référence horaire et le forfait en jours. »
    1.3. Il est ajouté après les 4 tirets et avant le titre « Salariés visés » : « Le forfait annuel en jours.
    Les dispositions sur le forfait annuel en jours sont scindées en deux parties :
    – une première partie comprenant l'ensemble des dispositions adoptées pour les cadres ;
    – la seconde partie, destinée à des salariés non cadres. »

  • Article 2

    En vigueur

    Création d'un article 16 « Forfaits en jours »


    2.1. Il est créé un article 16 « Forfaits en jours » dans le IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999.
    2.2. Il est créé un article 16.1 « Forfaits en jours pour les salariés cadres ».
    Les dispositions du IV « Forfaits » relatives aux forfaits jours des salariés cadres codifiés de l'alinéa 7 « Salariés visés » à l'alinéa 45 « Gestion des absences et des départs en cours d'année » sont intégrées dans un article 16.1 dans les conditions définies ci-dessous.
    Cet article 16.1 comprend les alinéas visés ci-dessus regroupés en articles avec les mêmes titres.
    – article 16.1.1 « Salariés visés » ;
    – article 16.1.2 « Régime juridique » ;
    – article 16.1.3 « Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs » ;
    – article 16.1.4 « Rémunération » ;
    – article 16.1.5 « Modalités de décompte des journées de travail » ;
    – article 16.1.6 « Durées maximales de travail et de repos ».
    La phrase indiquant « les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur demeurent applicables » est complétée ainsi « étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ».
    Le reste des dispositions reste inchangé.
    – article 16.1.7 « Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail ».
    L'alinéa est ainsi complété :
    « Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. »
    – article 16.1.8 « Suivi du nombre de jours travaillés » ;
    – article 16.1.9 « Dépassement du nombre de jours travaillés » ;
    – article 16.1.10 « Suivi de la charge de travail ».
    L'alinéa indiquant : « L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail » est remplacé par la rédaction suivante :
    « L'employeur ou son représentant est tenu au cours de l'année à plusieurs entretiens avec le salarié au cours desquels seront examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
    A l'initiative du salarié un autre entretien aura lieu dès lors qu'il lui apparaîtrait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les règles sur le repos quotidien.
    Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail. »
    – article 16.1.11 « Conséquences des absences pour maladie » ;
    – article 16.1.12 « Gestion des absences et des départs en cours d'année ».
    2.3. Il est également créé un article 16.2 « Forfaits en jours pour les salariés non cadres ».


    « Article 16.2
    Forfaits en jours pour des salariés non cadres
    Article 16.2.1
    Salariés concernés


    Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
    – caractère itinérant des fonctions ;
    – réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
    – évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission …).
    Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.


    Article 16.2.2
    Régime juridique


    Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.


    Article 16.2.3
    Rémunération


    La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.
    La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minimales intervenues en cours d'année.


    Article 16.2.4
    Suivi de la charge de travail


    Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues à l'article 16.1 pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (art. 16.1.3 “ Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs ”, art. 16.1.5 “ Décompte des journées de travail ”, art. 16.1.6 “ Durées maximales ”, art. 16.1.7 “ Prise des jours de repos ”, art. 16.1.8 “ Suivi du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.9 “ Dépassement du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.11 “ Conséquences des absences pour maladie ” et art. 16.1.12 “ Gestion des absences et des départs en cours d'année ”) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail. »

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales


    Le présent avenant est impératif  (1).
    Le présent avenant complète la liste du document n° 1 « Liste des accords et avenants de la convention collective en vigueur à la date de signature de l'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ».
    Le présent avenant est applicable à la date de sa signature.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs.
    Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère en charge du travail.

    (1) Le premier alinéa l'article 3 est étendu, sous réserve qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3121-39 du code du travail, l'accord ne fasse pas obstacle à ce que puissent être fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait, dès lors qu'elles garantissent la protection de la sécurité et de la santé des salariés, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc, 14 mai 2014, n° 12-35033).


     
    (Arrêté du 19 novembre 2015 - art. 1)

    Articles cités