Avenant n° 6 du 13 mai 2014 à l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail

Article 2

En vigueur

Création d'un article 16 « Forfaits en jours »


2.1. Il est créé un article 16 « Forfaits en jours » dans le IV « Forfaits » de l'accord du 22 janvier 1999.
2.2. Il est créé un article 16.1 « Forfaits en jours pour les salariés cadres ».
Les dispositions du IV « Forfaits » relatives aux forfaits jours des salariés cadres codifiés de l'alinéa 7 « Salariés visés » à l'alinéa 45 « Gestion des absences et des départs en cours d'année » sont intégrées dans un article 16.1 dans les conditions définies ci-dessous.
Cet article 16.1 comprend les alinéas visés ci-dessus regroupés en articles avec les mêmes titres.
– article 16.1.1 « Salariés visés » ;
– article 16.1.2 « Régime juridique » ;
– article 16.1.3 « Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs » ;
– article 16.1.4 « Rémunération » ;
– article 16.1.5 « Modalités de décompte des journées de travail » ;
– article 16.1.6 « Durées maximales de travail et de repos ».
La phrase indiquant « les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire leur demeurent applicables » est complétée ainsi « étant ici rappelé l'interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine ».
Le reste des dispositions reste inchangé.
– article 16.1.7 « Prise des jours de repos consécutifs à la réduction du temps de travail ».
L'alinéa est ainsi complété :
« Le salarié complète un document faisant apparaître les jours de repos liés à la réduction du temps de travail. »
– article 16.1.8 « Suivi du nombre de jours travaillés » ;
– article 16.1.9 « Dépassement du nombre de jours travaillés » ;
– article 16.1.10 « Suivi de la charge de travail ».
L'alinéa indiquant : « L'employeur ou son représentant est tenu à un entretien annuel avec le salarié au cours duquel sont examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail » est remplacé par la rédaction suivante :
« L'employeur ou son représentant est tenu au cours de l'année à plusieurs entretiens avec le salarié au cours desquels seront examinées l'organisation et la charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées de travail.
A l'initiative du salarié un autre entretien aura lieu dès lors qu'il lui apparaîtrait qu'il n'a pas été en mesure de pouvoir respecter les règles sur le repos quotidien.
Ces entretiens donneront lieu à un compte rendu écrit échangé entre la direction et le salarié permettant aux parties, le cas échéant, de traiter les difficultés d'application ainsi que la répartition sur l'année d'une charge raisonnable de travail. »
– article 16.1.11 « Conséquences des absences pour maladie » ;
– article 16.1.12 « Gestion des absences et des départs en cours d'année ».
2.3. Il est également créé un article 16.2 « Forfaits en jours pour les salariés non cadres ».


« Article 16.2
Forfaits en jours pour des salariés non cadres
Article 16.2.1
Salariés concernés


Sont concernés les salariés autonomes qui occupent des fonctions répondant à deux des trois conditions suivantes :
– caractère itinérant des fonctions ;
– réalisation de travaux nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle ;
– évaluation de la mission non pas au regard du temps passé à l'exécution mais au regard des objectifs à atteindre (objectifs de chiffre d'affaires, réalisation de la mission …).
Ces salariés peuvent bénéficier d'un calcul en jours de leur temps de travail. Ils occupent des emplois qui sont classés au minimum au coefficient B40.


Article 16.2.2
Régime juridique


Le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail doit recueillir l'accord exprès du salarié concerné et préciser en quoi il répond à au moins deux des trois conditions mentionnées à l'article 16.2.1 ci-dessus.


Article 16.2.3
Rémunération


La rémunération annuelle forfaitaire des salariés non cadres concernés bénéficiant d'un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel mensuel correspondant au coefficient du salarié concerné × 12 mois majoré de 30 %.
La rémunération annuelle minimale doit tenir compte des éventuelles augmentations de salaires minimales intervenues en cours d'année.


Article 16.2.4
Suivi de la charge de travail


Afin d'assurer un suivi permanent de la charge de travail des salariés non cadres bénéficiant d'un décompte annuel de leur temps de travail en jours, les dispositions prévues à l'article 16.1 pour les salariés cadres sont toutes déclarées applicables aux salariés non cadres (art. 16.1.3 “ Détermination du plafond de jours travaillés sur une période de 12 mois consécutifs ”, art. 16.1.5 “ Décompte des journées de travail ”, art. 16.1.6 “ Durées maximales ”, art. 16.1.7 “ Prise des jours de repos ”, art. 16.1.8 “ Suivi du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.9 “ Dépassement du nombre de jours travaillés ”, art. 16.1.11 “ Conséquences des absences pour maladie ” et art. 16.1.12 “ Gestion des absences et des départs en cours d'année ”) dans le respect du droit au repos et du droit à la santé au travail. A cet effet, les parties apprécient l'adéquation de la charge de travail avec le respect d'une amplitude de travail permettant un repos quotidien conforme à la réglementation en vigueur. Le compte rendu écrit des entretiens précisera si des mesures ont dû être prises pour alléger la charge de travail. »