Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

Textes Attachés : Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective

IDCC

  • 44

Signataires

  • Fait à : Fait à Puteaux, le 29 avril 2014.
  • Organisations d'employeurs : UIC ; FNIEEC ; CSP ; FIPEC ; CSR ; FNCG ; FEBEA.
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FCMTE CFTC ; CFE-CGC chimie.

Numéro du BO

2014-25

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Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956

    • Article

      En vigueur


      La convention collective nationale des industries chimiques a été conclue en 1952 avec la mise en place, en 1955, de dispositions spécifiques aux différentes catégories professionnelles. D'année en année, elle s'est enrichie de nouvelles dispositions.
      Aujourd'hui, les nombreux accords venus compléter la convention collective nationale des industries chimiques conduisent à des répétitions, à des disparités de vocabulaire. Subsistent également dans le texte de la convention des dispositions devenues illégales ou obsolètes du fait des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objectif poursuivi par les parties signataires


    L'objectif poursuivi est de disposer d'une convention collective offrant une meilleure lisibilité et d'un socle social rénové dans sa forme, afin d'écarter les difficultés d'interprétation, de favoriser l'attractivité de la convention et d'assurer sa conformité à la législation et à la réglementation actuelles.
    La conclusion de cet accord de méthode vise à encadrer le travail que les partenaires sociaux s'engagent à mener. Ils se fixent comme objectif d'aboutir, d'ici au 30 juin 2015, à une réécriture à droit constant de la convention collective et des accords qui l'ont complétée.
    Dans le cas où, après l'adoption de la future convention, une disposition apparaîtrait ne pas être conforme à la notion de droit constant, les parties signataires s'engagent à la réécriture de cette disposition.

  • Article 2

    En vigueur

    Définition de la réécriture à droit constant

    Le travail effectué vise à supprimer les dispositions illégales, obsolètes ou redondantes au regard des évolutions légales et réglementaires, sans apporter de modifications sur le fond.
    Pour ce faire, les parties signataires conviennent de regrouper dans un texte unique l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques : clauses communes, avenants catégoriels, accords collectifs subséquents, avis interprétatifs de la commission nationale paritaire d'interprétation. Ce texte unique visera à intégrer l'ensemble des dispositions précitées dans des chapitres thématiques, tout en préservant les spécificités de chacun des avenants catégoriels.
    Seules les dispositions des accords ayant valeur normative ou contractuelle seront intégrées dans la future convention collective. Les préambules de ces accords et les éléments de contexte sans valeur normative ou contractuelle conserveront quant à eux une valeur informative. Il conviendra de se référer aux accords auxquels ils se rapportent en cas de difficultés d'interprétation.
    Les dispositions de la future convention se substitueront à la convention collective de 1952, à ses avenants et à l'ensemble des accords collectifs subséquents. Seuls les accords qui doivent subsister en tant que tels, en raison de dispositions légales, pour que leurs dispositions demeurent applicables seront maintenus en tant que tels et annexés à la future convention.
    Certaines dispositions de la convention collective sont issues d'accords qui n'ont pas été signés par l'ensemble des fédérations patronales et syndicales. Afin de rester à droit constant, la distinction entre les différentes dispositions applicables suivant la signature ou non des accords par les fédérations patronales et syndicales sera conservée. L'intégration dans la nouvelle convention collective des accords actuellement en vigueur n'impliquera pas leur approbation rétroactive par les non-signataires.

  • Article 3

    En vigueur

    Méthode de travail


    Les parties signataires du présent accord, réunies en commission paritaire plénière, décident de la constitution d'un groupe technique paritaire de travail, comprenant cinq représentants par organisation syndicale de salariés et un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
    Le groupe technique paritaire se réunira une fois par mois en vue de réaliser la réécriture à droit constant de la convention collective. A cette fin, chaque organisation syndicale disposera d'une journée préparatoire et de conclusion. A ce titre, les participants pourront prétendre à l'indemnisation y afférente.
    La commission paritaire plénière se réunira au moins une fois par trimestre afin d'examiner les travaux du groupe technique paritaire et de négocier sur les points posant des difficultés d'interprétation.
    A l'issue des travaux du groupe technique paritaire, la commission paritaire plénière sera saisie du projet de convention collective.

Date de dépôt + 1 jour = 24/05/2014