Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006
Textes Attachés
Accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 18 mars 2004 relatif à la mise à la retraite
Accord du 21 avril 2004 relatif à la mise à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 juillet 2005 relatif au contrat de professionnalisation
Avenant du 31 mai 2006 portant modifications de la convention
Avenant n° 1 du 22 mars 2007 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 9 janvier 2007 portant modification de l'article 7.1 de la convention
Avenant n° 1 du 9 janvier 2007 portant diverses modifications à la convention
Avenant n° 2 du 27 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle (contributions)
Avenant du 24 avril 2008 portant modifications des dispositions prévoyance
Avenant du 16 avril 2009 portant modification du régime de prévoyance
Avenant du 3 mars 2010 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Accord du 6 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes prévoyance et frais de santé
ABROGÉAvenant n° 3 du 6 janvier 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 4 novembre 2010 relatif aux frais de santé
Avenant du 4 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance
Accord du 5 mai 2011 relatif au CQP « Techniques topographiques et foncières »
Avenant du 8 septembre 2011 relatif aux régimes de prévoyance et aux frais de santé
Avenant du 15 mars 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 septembre 2012 relatif aux trajectoires professionnelles
Avenant du 27 septembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 4 avril 2013 relatif à la labellisation des formations d'adaptation
Avenant du 8 novembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 8 juillet 2010 à l'accord du 3 juin 2010 relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé
Avenant du 15 mai 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 15 mai 2014 relatif à la modification des titres IV et V de la convention collective
Avenant du 25 juin 2014 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime frais de santé
Adhésion par lettre du 29 août 2014 de la FG FO construction à la convention
Accord du 25 septembre 2014 relatif aux formations classifiantes
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 29 octobre 2015 relatif à la période d'essai des salariés non cadres et cadres
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2015 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant du 5 janvier 2017 relatif à la révision de l'article 5.4 du titre V de la convention collective
Accord du 7 juin 2017 relatif aux trajectoires professionnelles des salariés
Avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 5 du 29 octobre 2015 relatif aux taux de contribution à la formation professionnelle)
Avenant du 1er juillet 2016 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 26 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 26 octobre 2017 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 14 décembre 2017 relatif au taux de contribution à la formation professionnelle (annule et remplace l'avenant n° 6 du 15 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle)
Avenant du 14 juin 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 27 septembre 2018 portant révision des règles de composition et de fonctionnement des commissions paritaires de branche et de l'association paritaire de gestion du paritarisme
Avenant du 12 décembre 2018 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé
Accord du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
ABROGÉAvenant du 18 décembre 2019 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la modification de l'article 8
Avenant du 18 décembre 2019 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 13 janvier 2021 à l'accord du 7 mai 2019 relatif à la fusion des conventions collectives
Avenant du 16 mars 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé dans la branche FIIAC, filière ingénierie de l'immobilier, de l'aménagement et de la construction
ABROGÉAvenant du 18 mai 2022 relatif à la modification de l'accord de fusion du 7 mai 2019
Accord du 9 novembre 2022 relatif à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Avenant du 9 décembre 2022 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime frais de santé et portant sur les prestations en santé
Accord du 15 mars 2023 relatif à la Pro-A dans la branche filière ingénierie de l'immobilier de l'aménagement et de la construction (FIIAC)
Avenant du 18 octobre 2023 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 janvier 2024 relatif à la mise en place d'un titre à finalité professionnelle « chargé d'affaires géomètre »
Dénonciation par lettre du 15 janvier 2024 de l'UNTEC, UNGE et FENIGS de l'accord de fusion du 7 mai 2019
En vigueur
Le présent avenant a pour objet, d'une part, de modifier certaines dispositions de la convention collective susmentionnée, notamment par la création d'un article relatif à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident dans la convention collective nationale susmentionnée et, d'autre part, de mettre en conformité l'accord « Prévoyance » du 13 octobre 2005 de la branche professionnelle susmentionnée avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire. Ainsi, ladite convention collective et ledit accord sont respectivement modifiés comme suit :Articles cités
En vigueur
Le titre V « Congés » de la convention collective nationale est désormais intitulé « Congés et absences ».En vigueur
Le titre V de la convention collective nationale est complété par un nouvel article 5.7 intitulé « Absence pour maladie ou accident », rédigé comme suit :
« Article 5.7
Absence pour maladie ou accident
Tout salarié bénéficie (à compter du premier jour suivant l'expiration de la période d'essai mentionnée dans son contrat de travail), en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale, à condition :
1. D'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
2. D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3. D'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne, ou dans l'un des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes :Ancienneté
du salariéPremière période
d'indemnisation : 90 %
du salaire brutDeuxième période
d'indemnisation : 66,66 %
du salaire brutMoins de 21 ans d'ancienneté 120 jours Pas d'indemnisation De 21 ans à moins de 26 ans d'ancienneté 120 jours 20 jours De 26 ans à moins de 31 ans d'ancienneté 120 jours 40 jours Plus de 31 ans d'ancienneté 120 jours 60 jours
Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail, à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle.
Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de 3 jours d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas 180 jours.
Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.
Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.
La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie d'établissement.
Toutefois, si l'horaire des salariés a été augmenté par suite de l'absence du salarié, cette augmentation n'est pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence. »En vigueur
L'article 4.1.2 « Modalités d'indemnisation de la maladie et des accidents du travail » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés bénéficient en cas d'arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale d'une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés le maintien de leur salaire net plafonné à trois fois le plafond de la sécurité sociale. Cet avantage s'entend, sauf droit de contre-visite, sous condition de justifier de leur situation par l'envoi dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, d'un certificat médical conforme d'arrêt de travail.
Par salaire net il y a lieu d'entendre la rémunération nette moyenne des 12 mois précédant l'arrêt, hors prime exceptionnelle ou dont la périodicité dépasse le trimestre, qui sera alors intégrée au prorata.
Ces indemnités sont servies en complément et en relais de la seconde période l'obligation de maintien de salaire prévue à l'article 5.7 du titre V de la présente convention collective.
Lorsque l'arrêt de travail intervient alors que les droits à maintien de salaire tels que prévus à l'article 5.7 sont épuisés, le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après application d'une franchise de 3 jours de carence en cas de maladie ou en cas de prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime maladie ou d'accident, et sans franchise en cas d'accident du travail ou de trajet reconnu comme tel par la sécurité sociale et sous réserve des recours contre les tiers.
Le versement de ces indemnités journalières cesse au dernier jour de versement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale.
Les indemnités journalières complémentaires tiendront compte, outre du salaire de base, des heures supplémentaires et primes considérées comme éléments de salaire non assis sur l'assiduité, étant entendu que pour tenir compte des éléments variables de la rémunération le montant des indemnités sera calculé sur la rémunération moyenne des 3 derniers mois. Les gratifications ou primes même non versées pendant ces 3 mois, et dont la périodicité serait supérieure, sont intégrées au prorata.
En cas de reprise d'activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, les indemnités seront servies au prorata, si nécessaire, pour compléter le salaire jusqu'à hauteur maximale du salaire net.
La prise d'effet de la garantie est effective après la période d'essai pour la maladie et dès l'embauche en cas d'accident du travail ou de trajet. »En vigueur
L'article 4.1.4.1 « Garantie rente conjoint et rente éducation » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« Le régime doit organiser le service d'une rente “ ou un capital ” au conjoint et aux enfants jusqu'à l'âge de 25 ans.
En l'absence d'enfant à charge au moment du décès, une rente temporaire de conjoint est versée. Cette rente est versée pour une durée maximum de 10 années et cesse d'être versée au plus tard à la liquidation de la pension de vieillesse du bénéficiaire. Le montant de la rente de conjoint est égal à 10 % du salaire de référence pour le conjoint d'un salarié non affilié à l'AGIRC (voir article 4 de l'accord du 13 octobre 2005 relatif au régime de prévoyance, pour les modalités). Les garanties décès du personnel affilié à l'AGIRC sont également traitées à l'article 4 de l'accord susmentionné. »En vigueur
L'article 4.1.6 « Répartition des cotisations » du titre IV de la convention collective nationale est désormais rédigé comme suit :
« La cotisation est basée sur le salaire brut avec la répartition suivante : 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié.
Cependant, la cotisation patronale, en cas de modification des taux, ne pourra dépasser 2,87 % de la tranche A et 3,69 %, de la tranche B pour le personnel non affilié à l'AGIRC, et 3,22 % pour la tranche A et 4,03 % pour la tranche B pour le personnel affilié à l'AGIRC. »En vigueur
L'article 4.2.2 « Allocation fin de carrière » du titre IV de la convention collective nationale est modifié comme suit :
« A l'occasion de la cessation de son contrat pour cause de retraite, le salarié percevra une indemnité dont le montant calculé comme suit ne peut être inférieur à celui prévu par les dispositions légales en vigueur.
L'indemnité est calculée sur le salaire moyen des 3 derniers mois hors primes exceptionnelles. Toute prime ou gratification habituelle servie ou non pendant ces 3 mois s'y ajoutera au prorata. Elle sera égale à 3 mois de salaire après 10 années d'ancienneté augmentée, de 2/10 de mois de salaire mensuel par année à partir de la onzième.
L'indemnité sera plafonnée à 7 mois de salaire pour le personnel non affilié à l'AGIRC et à 9 mois pour le personnel affilié à l'AGIRC, et réduite de 1/10 par année manquante pour une ancienneté inférieure à 10 ans.
L'ancienneté prise en compte au sens de cet article est celle acquise en continuité ou reprise dans un cabinet ou une entreprise relevant du champ d'application de cette convention.
En cas de carrière ayant connu des alternances de périodes à temps plein et à temps partiel, les droits seront calculés proportionnellement.
Les cabinets ou entreprises devront souscrire obligatoirement une assurance pour garantir le versement de cette prestation. Mention de celle-ci figurera sur le bulletin de paie. »
En vigueur
Toutes références aux salariés désignés par l'appellation « cadre » ou « non cadre » sur l'ensemble du texte de l'accord sont supprimées et remplacées respectivement par la désignation « personnel affilié à l'AGIRC » et « personnel non affilié à l'AGIRC ». Sont notamment visés les articles suivants : article 2 « Bénéficiaires », l'intitulé de l'article 4.1.2 et son paragraphe 1, l'intitulé de l'article 4.1.3 et l'alinéa 4 de cet article, l'intitulé de l'article 4.1.4, l'intitulé de l'article 13.3, l'intitulé de l'article 13.4, l'article 4.3 de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005, l'article 4.4 de ladite annexe, l'article 3.3 de l'annexe II à l'accord du 13 octobre 2005 et l'article 5.3 de l'annexe II dudit accord.En vigueur
Le dernier paragraphe du B « Double effet » de l'article 4.1.4 de l'accord du 13 octobre 2005 est désormais rédigé comme suit :
« Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu :
– soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
– soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. »Articles cités
En vigueur
L'article 4.2.1 « Définition des garanties » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » de l'accord de prévoyance du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié, tel que défini aux articles 2 et 3 du présent accord, bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif de l'entreprise ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
La garantie incapacité temporaire intervient en complément et en relais à la seconde période de l'obligation de maintien de salaire par l'employeur telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale, soit à compter du 121e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu.
Dans le cas des salariés n'ayant pas effectué un nombre d'heures ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale (moins de 200 heures par trimestre), les indemnités définies ci-dessus seront calculées en complément d'une prestation sécurité sociale reconstituée de manière théorique.
La prestation pourra être suspendue en cas de fraude avérée ou de contre-visite médicale niant la nécessité de l'arrêt. »En vigueur
L'article 4.2.3 « Montant des prestations » de l'article 4.2 « Garanties incapacité temporaire de travail » de l'accord du 13 octobre 2005 est désormais rédigé comme suit :
« A. – Obligation de maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale)
Afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net tel que prévu à l'article 5.7 du titre V de la convention collective, il est versé au salarié en arrêt de travail des indemnités journalières complémentaires :
– à compter du premier jour d'arrêt de travail en cas d'accident de travail, de trajet ou de maladie professionnelle ;
– à compter du quatrième jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de la vie privée,
dans les conditions mentionnées à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale et sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux).
Cette indemnité couvre l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (telle que prévue à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) et ne constitue pas un avantage pour le salarié. Dès lors, la cotisation afférente à la couverture de ce risque (cf. art. 13.3 et 13.4 de l'accord du 13 octobre 2005) est intégralement à la charge de l'employeur.B. – En complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire
A compter du 121e jour d'arrêt de travail, la garantie incapacité de travail du régime de prévoyance institué par le présent accord intervient pour compléter l'obligation de maintien de salaire de l'employeur (visée à l'article 5.7 du titre V de la convention collective nationale) afin de maintenir au salarié une indemnité journalière maximale calculée sur la base de :
– 78 % du salaire de référence tranche A ;
– 80 % du salaire de référence tranche B,
sous déduction des prestations brutes versées par la sécurité sociale (retenues pour leur montant avant prélèvements sociaux) et de la prestation correspondant à l'obligation de maintien de salaire de l'employeur relative à la seconde période (cf. art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale). »En vigueur
L'article 13.3 « Salariés non cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 13.3
Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,98 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,69 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)
Garanties Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,19 0,19 0,19 0,19 0,38 0,38 Rente éducation en cas de décès 0,02 0,02 0,21 0,21 0,23 0,23 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,18 0,36 0,18 0,36 Invalidité, incapacité permanente 0,22 0,40 0,10 0,45 0,32 0,85 Sous-total décès/ arrêt de travail 0,43 0,61 0,68 1,21 1,11 1,82 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,12 1,12 0,75 0,75 1,87 1,87 Total prévoyance et frais de santé 1,55 1,73 1,43 1,96 2,98 3,69 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84 0,41 0,84 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34 0,16 0,34 Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18 0,57 1,18 Total général 2,12 2,91 1,43 1,96 3,55 4,87 Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.
En vigueur
L'article 13.4 « Cotisations cadres (hors Alsace-Moselle) » de l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 13.4
Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (hors Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 3,55 % du salaire annuel brut tranche A et à 3,77 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)Garanties Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,87 0,36 0,31 0,87 0,67 Rente éducation en cas de décès 0,23 0,02 0,21 0,23 0,23 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,18 0,36 0,18 0,36 Invalidité, incapacité permanente 0,40 0,19 0,45 0,40 0,64 Sous-total décès/ arrêt de travail 1,50 0,57 0,18 1,33 1,68 1,90 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 1,12 1,12 0,75 0,75 1,87 1,87 Total prévoyance et frais de santé 2,62 1,69 0,93 2,08 3,55 3,77 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84 0,41 0,84 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34 0,16 0,34 Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18 0,57 1,18 Total général 3,19 2,87 0,93 2,08 4,12 4,95
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.En vigueur
L'article 4.3 « Salariés non cadres (régime local Alsace-Moselle) » de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 4.3
Cotisations du personnel non affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 1,93 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,64 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)Garanties Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,19 0,19 0,19 0,19 0,38 0,38 Rente éducation en cas de décès 0,02 0,02 0,21 0,21 0,23 0,23 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,18 0,36 0,18 0,36 Invalidité, incapacité permanente 0,22 0,40 0,10 0,45 0,32 0,85 Sous-total décès/ arrêt de travail 0,43 0,61 0,68 1,21 1,11 1,82 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 0,49 0,49 0,33 0,33 0,82 0,82 Total prévoyance et frais de santé 0,92 1,10 1,01 1,54 1,93 2,64 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84 0,41 0,84 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34 0,16 0,34 Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18 0,57 1,18 Total général 1,49 2,28 1,01 1,54 2,50 3,82
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.En vigueur
L'article 4.4 « Cotisations cadres (régime local Alsace-Moselle) » de l'annexe I à l'accord du 13 octobre 2005 est modifié comme suit :
« Article 4.4
Cotisations du personnel affilié à l'AGIRC (régime local Alsace-Moselle)
La cotisation des garanties décès, incapacité temporaire, invalidité et frais de santé est égale à 2,50 % du salaire annuel brut tranche A et à 2,72 % du salaire annuel brut tranche B.
(En pourcentage.)Garanties Part employeur Part salarié Ensemble TA TB TA TB TA TB Capital décès 0,87 0,36 0,31 0,87 0,67 Rente éducation en cas de décès 0,23 0,02 0,21 0,23 0,23 Incapacité temporaire en complément et en relais de l'obligation de maintien de salaire 0,18 0,36 0,18 0,36 Invalidité, incapacité permanente 0,40 0,19 0,45 0,40 0,64 Sous-total décès/ arrêt de travail 1,50 0,57 0,18 1,33 1,68 1,90 Garantie frais de santé (hors Alsace-Moselle) 0,49 0,49 0,33 0,33 0,82 0,82 Total prévoyance et frais de santé 1,99 1,06 0,51 1,66 2,50 2,72 Cotisations exclusivement à la charge de l'employeur : Maintien de salaire (art. 5.7 du titre V de la convention collective nationale) 0,41 0,84 0,41 0,84 Couverture des charges sociales patronales liées à l'obligation de maintien de salaire 0,16 0,34 0,16 0,34 Total cotisations exclusivement à la charge de l'employeur 0,57 1,18 0,57 1,18 Total général 2,56 2,24 0,51 1,66 3,07 3,90 En vigueur
Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.