Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Textes Attachés
Annexe I : " Cadres" Convention du 26 juin 1962
Annexe II : "Agents de maîtrise et techniciens " Convention du 26 février 1963
Annexe III : " Ouvriers et employés " Avenant n° 32 du 24 mars 1982
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉCLASSIFICATION OUVRIERS, EMPLOYÉS, AGENTS DE MAÎTRISE ET TECHNICIENS. Annexe à l'avenant n° 40 du 23 septembre 1983 Avenant n° 40 du 23 septembre 1983
ABROGÉAnnexe IV Avenant n° 55 du 18 novembre 1996 relatif à la classification
ABROGÉAnnexe IV relatif à la classification (Avenant n° 55 du 18 novembre 1996)
ABROGÉAnnexe IV : Classifications professionnelles (avenant n° 91 du 19 mai 2017)
Annexe IV : Classifications professionnelles (accord du 19 juillet 2022)
ABROGÉAnnexe V : Formation professionnelle Accord du 4 juin 1985
ABROGÉAnnexe VI : Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale Avenant n° 65 du 11 juin 2002
ABROGÉACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 mars 1995
Avenant n° 62 du 10 janvier 2001 portant remaniement de la convention collective (mise à jour)
Avenant n° 63 du 12 juillet 2001 relatif aux salaires et à la formation professionnelle
Avenant du 14 janvier 2003 relatif au travail de nuit (1)
ABROGÉAvenant n° 69 du 1 juillet 2003 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Avenant n° 70 du 1 juillet 2003 portant modification de la convention collective
ABROGÉAccord du 16 juillet 2003 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
ABROGÉAvenant n° 1 du 10 décembre 2004 visant à favoriser la participation à la commission nationale mixte
Accord du 13 avril 2005 relatif au départ et à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien Lettre d'adhésion du 19 octobre 2005
Adhésion par lettre du 23 avril 2007 de l'union des aéroports français à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises du transport aérien
Avenant n° 76 du 18 octobre 2007 portant modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAccord du 23 octobre 2007 relatif à la commission nationale mixte et à la participation
Adhésion par lettre du 22 novembre 2007 de l'UNSA-SNAPCC à la convention collective
Avenant n° 78 du 12 septembre 2008 portant mise en conformité de la CCNTA-PS avec la refonte des codes NAF
Avenant du 16 septembre 2008 relatif à la prorogation de l'accord du 23 octobre 2007
Avenant n° 79 du 16 septembre 2008 relatif à une étude sur la mise en place d'un accord de branche sur la prévoyance et au nettoyage des uniformes
Accord du 30 octobre 2009 relatif au régime de prévoyance décès
Accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Avenant du 17 février 2011 à l'accord du 30 juillet 2010 relatif à l'indemnisation des heures chômées
Adhésion par lettre du 11 avril 2011 de la SNPL France ALPA à l'accord du 17 février 2011 relatif aux heures chômées
Avenant du 27 mars 2012 relatif à la recodification du code du travail
Avenant du 9 juillet 2012 à l'accord du 30 octobre 2009 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 8 octobre 2012 relatif au dialogue social
Adhésion par lettre du 4 juillet 2013 de la FNEMA à l'avenant n° 65 du 11 juin 2002
Accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale »
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
Avenant n° 1 du 18 octobre 2013 à l'accord du 27 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 24 novembre 2014 relatif au financement du dialogue social
Accord du 12 décembre 2014 relatif aux modalités de financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels pour 2015
Avenant du 25 septembre 2015 à l'accord du 3 juillet 2013 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant n° 89 du 31 mars 2016 relatif à la modification du champ d'application de la convention
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance décès du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 14 décembre 2017 relatif au dialogue social et à la négociation
ABROGÉAvenant du 15 février 2018 à l'accord du 14 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
ABROGÉAccord du 12 juillet 2019 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
ABROGÉAccord de méthode du 22 novembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
Accord de méthode du 11 décembre 2019 relatif à l'organisation de la négociation d'un accord de remplacement des stipulations conventionnelles
ABROGÉAvenant du 11 décembre 2020 relatif au dialogue social et à la négociation
Avenant du 1er mars 2021 relatif à la modification de l'article 18 « Licenciements collectifs » de la convention collective
Accord du 5 mars 2021 relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Avenant du 20 avril 2021 relatif à la modification de l'article 18 de la convention collective nationale
Accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 23 juin 2021 relatif à la modification de l'article 4 « exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
Avenant du 30 septembre 2022 relatif aux classifications professionnelles (annexe IV de la convention)
Accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Accord du 24 novembre 2022 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance « décès/incapacité » du personnel non cadre
Accord-cadre du 14 décembre 2022 relatif à la fusion des conventions collectives (CCN TAPS-CCR MNA)
Accord du 25 avril 2023 relatif aux mesures d'accompagnement dans le cadre de la fusion des conventions collectives
Avenant du 25 avril 2023 relatif à la révision de la convention collective nationale
Accord du 27 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 15 mai 2024 à l'accord du 23 juin 2021 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Avenant du 15 mai 2024 relatif à la révision de l'article 4 « Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche » de la convention collective
Avenant du 4 juillet 2024 relatif à la modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement » de la convention collective
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Avenant du 19 décembre 2024 à l'accord du 24 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance du personnel non cadre
Avenant du 26 mai 2025 à l'accord du 19 décembre 2024 relatif à la définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Accord du 24 juillet 2025 relatif aux moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Accord du 22 décembre 2025 relatif au régime de prévoyance du personnel au sol non cadre
Accord du 22 décembre 2025 relatif au règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance du personnel non cadre
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'avenant n° 87 du 29 avril 2013, les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de pérenniser le régime de prévoyance décès du personnel non cadre.
Ces négociations ont été précédées d'un bilan d'application de l'accord du 30 octobre 2009.
Ce bilan, effectué sur 3 ans, montre que 110 entreprises (TPE et PME), représentant 1 684 salariés, ont adhéré à l'organisme recommandé.
Les parties constatent en conséquence que l'accord, qui avait pour objectif de proposer des garanties aux salariés des TPE et PME, a été atteint.
Les parties signataires décident de pérenniser pour 3 ans les garanties décès figurant dans l'accord de 2009 et d'intégrer les dispositions de la loi du 14 juin 2013 concernant le financement de la portabilité de ce régime de prévoyance décès.
Les parties signataires ont convenu, dans le cadre des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail et des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des dispositions qui suivent.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de maintenir un régime obligatoire de prévoyance décès complémentaire au personnel au sol non cadre non couvert par le régime AGIRC, salariés d'une entreprise relevant de la convention collective nationale du transport aérien (personnel au sol).Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties sont décrites dans les tableaux figurant à l'annexe I du présent texte.
Le choix entre l'option 1 et l'option 2 est effectué par l'entreprise au moment de la souscription du contrat d'assurance. Il est fixé pour tous les salariés de l'entreprise visés à l'article 1er du présent accord et pour la durée du présent accord.
Le choix de l'entreprise sera précédé d'une information et consultation du comité d'entreprise.
Les cas d'exclusion des garanties sont ceux définis à l'annexe II du présent texte.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le salaire de référence servant au calcul des prestations est égal à la rémunération brute, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versée au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption de travail, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.
Si le salarié ne compte pas 12 mois de présence à la date du sinistre, le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires déclarés aux organismes sociaux.
Lorsque le décès fait suite à une période d'arrêt de travail, le salaire à retenir est celui précédant la date d'arrêt de travail. Il est revalorisé sur la base de l'indice de revalorisation défini à la convention d'assurance annexée au présent texte.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 4.1 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération brute prise en compte pour le calcul de l'assiette des cotisations est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en excluant les sommes issues d'un dispositif de participation et d'intéressement, d'une part, et les éléments exceptionnels non prévus par le contrat de travail ou un accord collectif, d'autre part.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Articles cités
Article 4.2 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf dispositions globalement plus favorables pour les salariés prévues au niveau de l'entreprise, la répartition de la cotisation est la suivante :
– 50 % de la cotisation à la charge du salarié ;
– 50 % de la cotisation à la charge de l'employeur.
La part salariale fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur paie que les salariés ne pourront pas refuser. Les employeurs se chargeront de verser la cotisation globale à l'organisme assureur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 4.3 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé à l'article 5 du présent accord, le taux de cotisation est fixé, conformément aux termes de la convention d'assurance prévue à l'annexe III du présent accord (1), à 0,31 % de l'assiette de cotisation définie à l'article 4.1 du présent texte.
Dans le cas contraire, et dans l'hypothèse où l'entreprise s'affilie, pour des garanties strictement identiques à celles prévues dans le présent texte, à un autre organisme assureur que celui qui est recommandé par l'article 6 du présent texte, la cotisation due par le salarié ne peut être supérieure à 50 % du taux de cotisation défini au paragraphe précédent.(1) Termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'exécution du présent accord, l'organisme assureur recommandé par les parties signataires est CARCEPT Prévoyance.
Une convention d'assurance, organisant les dispositions du présent accord, est prévue en annexe IV du présent texte.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas de suspension du contrat de travail, sans solde, non indemnisée, telle que notamment le congé sabbatique, le congé parental, le congé pour création d'entreprise, les garanties prévues par le présent texte sont suspendues.
La suspension des garanties débute à la date de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrête à la reprise effective du travail.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.
Toutefois, lorsque l'entreprise s'affilie à l'organisme recommandé, le salarié pourra bénéficier, à sa demande, des garanties prévues par le présent accord en contrepartie du paiement de l'intégralité de la cotisation directement à l'organisme assureur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de la garantie contre le risque décès, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, et ce dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Pour ce faire, les salariés devront adresser à l'organisme assureur les justificatifs de leur prise en charge par le régime d'assurance chômage. A défaut, ils perdront le bénéfice de la portabilité et le droit aux prestations correspondantes.
Le maintien des garanties de prévoyance est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « prévoyance décès » telles que définies à l'article 4 du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Articles cités
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
Une commission paritaire, dite « commission paritaire prévoyance décès », est instituée afin de piloter le présent régime de prévoyance décès et de veiller à la mise en œuvre des dispositions fixées par le présent texte.
La commission paritaire comprend pour moitié des représentants des fédérations d'employeurs et pour l'autre moitié des représentants de l'ensemble des organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord ou y ayant adhéré (1).
Cette commission paritaire veille au bon fonctionnement du régime. Elle examine le rapport annuel établi par le « conseil », visé à l'article 8.2 du présent texte, ainsi que le rapport détaillé des comptes établi par l'organisme assureur.
Et enfin, elle étudie les modifications des prestations et des cotisations. Elle gère, le cas échéant, le fonds de solidarité.(1) Au deuxième alinéa de l'article 8.1, les termes : « signataires du présent accord ou y ayant adhéré » sont exclus de l'extension en tant que les salariés doivent pouvoir être représentés, au sein de la commission paritaire, par toutes les organisations syndicales représentatives de la branche professionnelle.
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire se fera assister par le « conseil » désigné dans le cadre de la convention de gestion annexée au présent texte.
Le conseil est chargé d'établir un rapport annuel sur la base du rapport annuel de l'organisme assureur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 8.3 (non en vigueur)
Abrogé
L'organisme assureur recommandé à l'article 5 du présent texte transmet chaque année au conseil de la commission paritaire le rapport détaillé sur les comptes annuels relatifs au présent régime, prévu par la réglementation en vigueur.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque signataire ou adhérent du présent accord peut demander, à tout moment, la révision du présent texte.
Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
Dans le cadre des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à un avenant se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.
Au terme de l'examen du rapport annuel, la commission paritaire se prononce sur le maintien ou non du choix de l'organisme assureur recommandé. Dans le cas où il est mis un terme à ce choix, les signataires arrêtent les modalités d'organisation du nouvel appel d'offres.
Les éventuels avenants du présent accord y apportant modification et révision feront l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15 et suivants du même code.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012.
Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Il prendra fin au 31 décembre 2016 et ne produira plus d'effets au-delà de cette date.
Des négociations d'un nouvel accord de prévoyance s'engageront au plus tard en juin 2016.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Articles cités
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises devront mettre en place avec leur organisme assureur les modalités de la mise en œuvre de la portabilité, prévue à l'article 7, au plus tard le 1er juin 2015.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-15 et suivants dudit code.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Tableau de garanties
Option 1
Nature des garanties
exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de brancheMontant des garanties Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie Quelle que soit la situation de famille 100 % (*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 % Double effet Versement d'un capital supplémentaire, s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès Décès consécutif à un accident Versement d'un capital supplémentaire 100 % du capital décès Allocation obsèques En cas de décès du salarié 100 % du PMSS Exonération Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise 90 jours Option 2
Nature des garanties
exprimées en pourcentage des tranches de salaire annuel brut
défini à l'article 4 de l'accord de brancheMontant des garanties Décès toutes causes. – Perte totale et irréversible d'autonomie Quelle que soit la situation de famille 130 % (*) Enfant à charge supplémentaire (maximum 3 enfants) 25 % Double effet Versement d'un capital supplémentaire s'il reste au moins un enfant de moins de 18 ans à charge au jour du décès 100 % du capital décès Allocation obsèques En cas de décès du salarié 100 % du PMSS Exonération Exonération du paiement des cotisations pour le salarié en incapacité temporaire ou en invalidité Franchise 90 jours Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Cas d'exclusion de garanties
a) Exclusions concernant le capital décès toutes causes et le capital décès accidentel
Les sinistres provenant directement ou indirectement de la désintégration du noyau atomique ou dus à des radiations ionisantes quelles qu'en soient l'origine et l'intensité sont exclus.
b) Exclusions concernant le capital décès accidentel
Sont exclus, au titre de la garantie du décès accidentel, les accidents :
– provenant directement ou indirectement de tremblements de terre, d'inondations, de cataclysmes ;
– d'aile volante avec ou sans moteur, de deltaplane ou d'engins similaires, de parachutisme ;– dus à l'usage de substances illicites ;
– survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route ; (1)
– survenus alors que le participant n'était pas détenteur d'un permis de conduire valide, conformément aux dispositions du code de la route.
Le risque de décès accidentel résultant d'un accident d'avion n'est garanti que si le participant décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être le participant lui-même.
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leurs effets au profit des autres bénéficiaires.(1) A l'annexe II de l'accord, les termes : « dus à l'usage de substances illicites » et : « survenus alors que le participant était en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique, tels qu'ils sont définis par le code de la route » sont exclus de l'extension en ce qu'ils pourraient écarter les ayants droit d'un salarié du bénéfice des prestations en raison d'un comportement qui peut résulter d'une pathologie, dès lors que le risque au titre duquel le salarié a cotisé s'est réalisé.
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe III (1)
Convention de gestion avec le cabinet-conseil
Le conseil prévu à l'article 8.2 du présent accord est Verspieren.
Les missions de Verspieren sont :
– vérifier les comptes de résultats ;
– analyser les provisions mathématiques ;
– veiller à la pérennité du dispositif ;
– proposer des évolutions du régime.
En s'appuyant sur la maîtrise des différentes composantes du régime de prévoyance :
– juridique (accord de branche, respect du droit social, etc.) ;
– actuariat (validation des tarifications proposées par les assureurs, analyse et contrôle des comptes de résultats, modélisations actuarielles, etc.) ;
– assurance (audit, rédaction du cahier des charges, conduite d'appel d'offres, etc.) ;
– communication (reporting, préparation et animation de réunions avec les partenaires sociaux, etc.).
En mettant à disposition des outils d'aide à la décision (maîtrise des chiffres, analyses statistiques).(1) L'annexe III est exclue de l'extension car elle ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Par conséquent, les termes : « prévus à l'annexe III du présent accord » contenus à l'article 4.3 de l'accord sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 3 mai 2014 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entre en application le 1er janvier 2014 pour les entreprises couvertes par l'accord du 30 octobre 2009 prorogé par accord du 9 juillet 2012. Il s'applique au premier jour du mois qui suit la date de son extension pour les entreprises qui n'étaient pas couvertes par lesdits accords et non adhérentes aux organisations patronales signataires.