Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

Textes Salaires : Avenant n° 50 du 28 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013

Extension

Etendu par arrêté du 2 octobre 2013 JORF 17 octobre 2013

IDCC

  • 1170

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 mai 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FFTB,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNCB CFDT,

Numéro du BO

2013-32

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Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982

  • Article 1er

    En vigueur

    Barème des salaires mensuels minima cadres

    L'annexe ACA n° 2 relative au barème des salaires mensuels minima des cadres de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est désormais rédigée comme suit :
    En vertu de l'avenant n° 50 du 28 mai 2013 de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, la valeur du point est revalorisée.
    Elle est égale à 6,03 €. Les salaires minima des cadres s'établissent comme suit à partir du 1er janvier 2013 pour un travail à temps plein :

    (En euros.)

    CatégorieSalaire
    mensuel minimum
    I


    3001 811,40
    3221 944,24
    3442 077,07
    II






    3662 209,91
    3882 342,74
    4102 475,58
    4322 608,42
    4542 741,25
    4762 874,09
    4983 006,92
    III






    5203 139,76
    5423 272,60
    5643 405,43
    5863 538,27
    6083 671,10
    6303 803,94
    6523 936,78

    Le salaire mensuel minimum des cadres est calculé en multipliant le point cadre fixé à 6,038 € par le coefficient de la catégorie.
    Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par l'horaire du cadre concerné.

  • Article 2

    En vigueur

    Egalité salariale entre les hommes et les femmes

    Un accord de branche du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle a été complété par avenant en date du 15 décembre 2010 ; avenant déposé et étendu.
    Cet avenant rappelle les principes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels notre secteur est attaché. Il garantit l'évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes. Il se donne pour objectif d'ouvrir davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises en place par l'observatoire des métiers de la branche. Il définit également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu'une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale.
    Des nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d'égalité salariale) ont complété ceux de 2002 afin de dresser au mieux le bilan annuel de l'application des mesures, présenté lors de la CPNE par l'observatoire des métiers de la branche.
    En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés hommes et femmes.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

  • Article 4

    En vigueur

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
    Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
    Conformément aux termes des articles L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur

    Notification


    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt


    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (version papier et version électronique). Conformément à l'article D. 2231- 3 du code du travail, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
    Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.