Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Salaires
ABROGÉAvenant 5 du 29 mars 1983 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 10 du 7 avril 1987 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 13 du 9 juin 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 16 du 27 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 17 du 27 avril 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 19 du 14 septembre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 23 du 16 octobre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 24 du 16 octobre 1990 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 25 du 13 novembre 1991 à l'a relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 26 du 2 avril 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 27 du 23 octobre 1992 à l'annexe A.C.A.C.2 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 28 du 7 avril 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 29 du 10 mai 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 22 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n°31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 31 du 21 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant 32 du 22 octobre 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 33 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 35 du 7 avril 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 36 du 18 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 34 du 18 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 36 du 12 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 37 du 12 avril 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 38 du 3 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 39 du 3 octobre 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 41 du 3 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 42 du 3 avril 1996 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 43 du 9 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 44 du 9 avril 1997 relatif aux salaires
ABROGÉAccord n° 45 du 6 octobre 1999 relatif aux salaires ouvriers, ETAM
Avenant n° 46 du 6 octobre 1999 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 13 février 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 février 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 4 du 23 avril 2008 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers et des ETAM
Avenant n° 5 du 29 avril 2009 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant n° 47 du 29 avril 2009 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2009
Avenant n° 6 du 28 avril 2010 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2010
Avenant n° 48 du 28 avril 2010 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2010
Avenant n° 7 du 26 juin 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 49 du 26 juin 2012 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2012
Avenant n° 8 du 28 mai 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
Avenant n° 50 du 28 mai 2013 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2013
Avenant n° 51 du 23 mai 2014 relatif aux salaires minima pour l'année 2014
Avenant n° 10 du 23 mai 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
Avenant n° 11 du 4 juin 2015 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2015
Avenant n° 12 du 2 juin 2016 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2016
Avenant n° 13 du 2 juin 2017 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2017
Avenant n° 14 du 8 octobre 2020 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties et aux primes
Avenant n° 52 du 8 octobre 2020 relatif aux salaires minima des cadres au 1er janvier 2020
Avenant n° 15 du 7 juillet 2021 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties
Avenant n° 53 du 7 juillet 2021 relatif aux salaires minima
Avenant n° 16 du 24 mai 2022 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
Avenant n° 17 du 22 juin 2023 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
Avenant n° 18 du 26 juin 2024 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM)
En vigueur
Barème des salaires mensuels minima cadresL'annexe ACA n° 2 relative au barème des salaires mensuels minima des cadres de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982 est désormais rédigée comme suit :
En vertu de l'avenant n° 50 du 28 mai 2013 de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, la valeur du point est revalorisée.
Elle est égale à 6,03 €. Les salaires minima des cadres s'établissent comme suit à partir du 1er janvier 2013 pour un travail à temps plein :(En euros.)
Catégorie Salaire
mensuel minimumI 300 1 811,40 322 1 944,24 344 2 077,07 II 366 2 209,91 388 2 342,74 410 2 475,58 432 2 608,42 454 2 741,25 476 2 874,09 498 3 006,92 III 520 3 139,76 542 3 272,60 564 3 405,43 586 3 538,27 608 3 671,10 630 3 803,94 652 3 936,78 Le salaire mensuel minimum des cadres est calculé en multipliant le point cadre fixé à 6,038 € par le coefficient de la catégorie.
Pour toutes les dispositions contractuelles faisant référence à un minimum horaire, on calcule celui-ci en divisant le minimum mensuel par l'horaire du cadre concerné.Articles cités
En vigueur
Egalité salariale entre les hommes et les femmesUn accord de branche du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle a été complété par avenant en date du 15 décembre 2010 ; avenant déposé et étendu.
Cet avenant rappelle les principes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes auxquels notre secteur est attaché. Il garantit l'évolution de carrière comparable aux hommes et aux femmes ainsi que des rémunérations équivalentes. Il se donne pour objectif d'ouvrir davantage aux femmes les métiers de la profession par des méthodes de recrutement originales mises en place par l'observatoire des métiers de la branche. Il définit également des règles de non-discrimination entre les hommes et les femmes ainsi qu'une meilleure conciliation vie professionnelle et vie familiale.
Des nouveaux indicateurs de branche (notamment des indicateurs d'égalité salariale) ont complété ceux de 2002 afin de dresser au mieux le bilan annuel de l'application des mesures, présenté lors de la CPNE par l'observatoire des métiers de la branche.
En outre, si les entreprises constatent une différence sans pouvoir la justifier, des mesures doivent être mises en place pour supprimer les écarts de rémunération entre les salariés hommes et femmes.En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.En vigueur
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau national ou reconnue comme telle non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les parties signataires.
Conformément aux termes des articles L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail, cette adhésion fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.En vigueur
Notification
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, issues de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, et de la circulaire DRT n° 09 du 22 septembre 2004, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.En vigueur
Dépôt
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition, en deux exemplaires (version papier et version électronique). Conformément à l'article D. 2231- 3 du code du travail, l'accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant la date de son dépôt à la direction des relations du travail.