Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 février 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNHPA,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; L'INOVA CFE-CGC ; La FS CFDT ; La CGT ; La FGTA FO,

Numéro du BO

2013-15

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Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet du présent avenant


    Le présent avenant a pour objet d'intégrer dans le dispositif prévoyance mis en place par l'accord national de la branche de l'hôtellerie de plein air du 9 mars 2004 et ses divers avenants, le respect de l'obligation incombant à l'employeur de cotiser à hauteur de 1,5 % TA des salaires pour des garanties de prévoyance au profit des salariés cadres en excluant la garantie maintien de salaire qui ne peut pas être intégrée dans cette enveloppe (suite aux remarques du ministère des affaires sociales et de la santé du 30 août 2012 concernant l'extension de l'avenant n° 5 à l'accord national susvisé).

  • Article 2

    En vigueur

    Augmentation des garanties décès des cadres


    Le paragraphe intitulé « Option 1 » de l'article 4.1.3 de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Capital décès : (option 1)
    En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :


    – tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
    – tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
    – la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence. »
    Les deux premiers alinéas du paragraphe intitulé « Option 2 » de l'article 4.1.3 de l'accord national susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Capital décès + rentes (Option 2)
    En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
    Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.
    Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études). »
    Le niveau de la rente de conjoint est inchangé.

  • Article 3

    En vigueur

    Financement du régime


    Cotisations cadres : taux conventionnel


    La cotisation des garanties décès-invalidité absolue et définitive, indemnités journalières et rentes est égale à 1,90 % du salaire annuel brut tranche A et 2,10 % du salaire annuel brut tranche B.
    La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


    (En pourcentage.)

    GarantiePart employeurPart salarié

    TATBTATB
    Maintien de salaire0,400,71
    Incapacité et invalidité0,350,58
    Décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint1,150,340,47
    Total1,901,051,05


    Taux d'appel pour les années 2013 et 2014


    Les dispositions ci-dessous annulent et remplacent celles prévues à l'article 3 de l'avenant n° 5 du 31 janvier 2012 étendu, portant sur le même objet.
    Salariés cadres 1,50 % TA, 1,47 % TB (au lieu du taux conventionnel de 1,50 % TA et 2,10 % TB).
    La cotisation de la tranche A est à la charge exclusive de l'employeur.


    (En pourcentage.)

    GarantiePart employeurPart salarié

    TATBTATB
    Maintien de salaire0,000,50
    Incapacité et invalidité0,350,41
    Décès-IAD, accidentel, double effet et rente éducation ou rente de conjoint1,150,230,33
    Total1,500,730,74