Avenant n° 7 du 8 février 2013 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Article 2

En vigueur

Augmentation des garanties décès des cadres


Le paragraphe intitulé « Option 1 » de l'article 4.1.3 de l'accord national du 9 mars 2004 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Capital décès : (option 1)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à :


– tout salarié sans enfant à charge : 400 % du salaire de référence ;
– tout salarié avec un enfant à charge : 500 % du salaire de référence ;
– la majoration par enfant à charge est de 100 % du salaire de référence. »
Les deux premiers alinéas du paragraphe intitulé « Option 2 » de l'article 4.1.3 de l'accord national susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Capital décès + rentes (Option 2)
En cas de décès toutes causes d'un salarié cadre, il est versé un capital dont le montant est égal à 300 % du salaire de référence quelle que soit la situation de famille du salarié.
Le niveau de la rente éducation est porté à 12 % du salaire de référence jusqu'au 18e anniversaire.
Le niveau de la rente éducation est porté à 17 % du salaire de référence jusqu'au 21e anniversaire (26 ans si poursuite d'études). »
Le niveau de la rente de conjoint est inchangé.