Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 1er mars 2013 relatif aux salaires minimaux et aux primes pour l'année 2013

Extension

Etendu par arrêté du 7 juin 2013 JORF 19 juin 2013

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er mars 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBJOC ; La FNAMAC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGMM CFDT ; La FM CGC ; La FNSM CFTC ; La FFOM,

Numéro du BO

2013-14

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minimaux conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles, de l'accord du 1er février 2011 et de l'accord du 7 février 2012 sont modifiés comme suit à compter du 1er mars 2013 :

    + 2,5 % sur le niveau I, échelon 1 ;
    + 2 % sur les niveaux I, échelon 2, à niveau IV, échelon 4 ;
    + 1,8 % sur les niveaux V à VII.
    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er mars 2013 :

    Salaires minimaux conventionnels

    Base 151,67 heures mensuelles

    (En euros.)

    Echelon Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI Niveau VII
    4 1 513 1 639 1 941 2 307 3 017 3 937 5 048
    3 1 497 1 591 1 809 2 172 2 910 3 551 4 726
    2 1 454 1 562 1 710 2 022 2 648 3 237 4 252
    1 1 435 1 530 1 660 1 984 2 471 3 040 3 974

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La prime de panier est portée à 10,50 €, soit une augmentation de 5 %.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de faire un bilan commun sur l'application du présent accord dans un délai de 3 mois suivant le lendemain de son extension.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celles prévues par le présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2013. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 7 juin 2013 - art. 1)