Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 7 février 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 25 juillet 2012 JORF 1 août 2012

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 février 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBJOC ; La FNAMAC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGMM CFDT ; La CGT-FO métallurgie ; La FCMTM CFE-CGC ; La CFTC métallurgie,

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

Numéro du BO

2012-19

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minimaux conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles et de l'accord du 1er février 2011, sont modifiés comme suit à compter du lendemain de l'extension du présent accord (tableau en suivant) :

    + 2,56 % sur le niveau I échelon 1 ;

    + 2,4 % sur les niveaux I échelon 2 à niveau IV échelon 4 ;

    + 2 % sur les niveaux V à VII.

    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du lendemain de l'extension du présent accord.

    Salaires minimaux conventionnels pour 151,67 heures mensuelles

    (En euros.)

    Échelon Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI Niveau VII
    4 1 483 1 610 1 907 2 266 2 964 3 867 4 959
    3 1 468 1 563 1 777 2 134 2 859 3 488 4 642
    2 1 425 1 534 1 680 1 986 2 601 3 180 4 177
    1 1 400 1 503 1 631 1 949 2 427 2 986 3 904

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    La prime de panier est portée à 10 € à compter du lendemain de l'extension du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties conviennent de faire un bilan commun sur l'application du présent accord dans un délai de 3 mois suivant le lendemain de son extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions moins favorables à celle prévues par le présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

(1) Accord étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et, d'autre part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 25 juillet 2012, art. 1er)