Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251) (1)

Textes Salaires : Accord du 1er février 2011 relatif aux salaires minimaux au 1er février 2011

Extension

Etendu par arrêté du 7 juin 2011 JORF 15 juin 2011

IDCC

  • 567

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er février 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La FNBJOC ; La FNAMAC,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGMM CFDT ; La FCM CGT-FO ; La FM CFE-CGC ; La FNSM CFTC ; La FTM CGT,

Numéro du BO

2011-14

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Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Tous les éléments de la grille des salaires minimaux conventionnels, telle qu'elle résulte de l'avenant du 17 décembre 2007 sur les classifications professionnelles et de l'accord du 29 septembre 2009, sont augmentés de 1,9 % à compter du 1er février 2011.
    En conséquence, les salaires minimaux conventionnels deviennent les suivants à compter du 1er février 2011 :

    Salaires minimaux conventionnels pour 151,67 heures mensuelles

    (En euros.)

    Échelon Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau VI Niveau VII
    4 1 448 1 572 1 862 2 213 2 906 3 791 4 862
    3 1 434 1 526 1 735 2 084 2 803 3 429 4 551
    2 1 392 1 498 1 641 1 939 2 550 3 118 4 095
    1 1 365 1 468 1 593 1 903 2 379 2 927 3 827

    Niveau HC : le salaire minimum unique de 5 000 € reste inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Aucun accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe ne peut prévoir de dispositions contraires ou moins favorables à celle prévues par le présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2011. Son extension sera demandée dans les meilleurs délais.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

 

(Arrêté du 7 juin 2011, art. 1er)