Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Textes Salaires
Avenant n° 59 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
Avenant n° 60 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2013
Avenant n° 2 du 6 janvier 2014 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 6 du 23 février 2016 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 8 du 2 mars 2017 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2017
Avenant n° 10 du 22 février 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018
Avenant n° 14 du 12 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2020
Avenant n° 16 du 21 janvier 2022 relatif aux salaires au 1er janvier 2022
Avenant n° 17 du 6 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er janvier 2023
Avenant n° 19 du 9 juin 2023 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er juillet 2023
Avenant n° 28 du 10 janvier 2025 relatif aux minima conventionnels, aux indemnités et aux primes
En vigueur
Ressources garanties
a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2013, est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
Pour un niveau et un échelon donnés, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée est obtenue :
– en déduisant du montant de la RCA correspondante, la valeur de la prime annuelle telle que prévue à l'article 3 ci-dessous et en divisant le résultat par 12 ;
– en divisant le montant de la RCA par 13 pour les cadres visés par la présente convention.
Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
b) Ressource contractuelle annuelle
La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2013, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.Articles cités
En vigueur
PrimesDepuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
Les montants de ce barème d'assiette de primes, applicable à compter du 1er janvier 2013, sont définis en annexe.
Il est attribué dans chaque établissement, aux ouvriers, employés et TAM comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et la détermination de la période de référence, ainsi que la/les date(s) de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé.
A titre transitoire, pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, cette prime évoluera progressivement sur 3 ans en appliquant au montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de l'année.(En pourcentage.)
Année Ancienneté
≥ 1 an et < 3 ansAncienneté
≥ 3 ans d'ancienneté2011 70 80 2012 70 90 2013 70 100 A l'issue de la période transitoire de 3 ans, les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % de la RMGH de l'intéressé.
En vigueur
Dépôt
Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de Paris.En vigueur
Barème des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Classification Niveau Échelon Point Montant annuel Montant mensuel Ancienneté
de 1 à 3 ansAncienneté
de 3 ans et plusOuvriers
EmployésI 1 12 à 15 18 196,47 18 626,31 1432,79 2 16 à 19 18 381,21 18 815,41 1447,34 3 20 à 23 18 539,56 18 977,51 1459,81 II 1 24 à 27 18 697,92 19 139,60 1472,28 2 28 à 31 19 084,95 19 535,78 1502,75 3 32 à 35 19 472,05 19 932,02 1533,23 III 1 36 à 39 19 859,14 20 328,26 1563,71 2 40 à 43 20 297,85 20 777,33 1598,26 3 44 à 47 20 736,56 21 226,40 1632,80 TAM IV 1 48 à 51 21 175,27 21 675,47 1667,34 2 52 à 55 22 233,33 22 758,53 1750,66 V 1 56 à 59 23 291,39 23 841,58 1833,97 2 60 à 63 25 046,23 25 637,87 1972,14 VI 1 64 à 67 26 801,06 27 434,16 2110,32 2 68 à 71 29 833,32 30 538,04 2349,08 Cadres VII 1 72 à 75 31 502,22 31 502,22 2423,25 2 76 à 79 32 955,10 32 955,10 2535,01 VIII 1 80 à 83 34 407,75 34 407,75 2646,75 2 84 à 87 46 717,84 46 717,84 3593,68 IX 1 88 à 90 59 027,70 59 027,70 4540,59 Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.
Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2013
Base 151,67 heures par mois
(En euros.)
Classification Niveau échelon Point Montant Ouvriers
Employés1 1 12 à 15 915 2 16 à 19 970 3 20 à 23 1 020 2 1 24 à 27 1 075 2 28 à 31 1 085 3 32 à 35 1 090 3 1 36 à 39 1 110 2 40 à 43 1 115 3 44 à 47 1 130 TAM 4 1 48 à 51 1 145 2 52 à 55 1 250 5 1 56 à 59 1 350 2 60 à 63 1 455 6 1 64 à 67 1 555 2 68 à 71 1665