Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Salaires : Avenant n° 60 du 19 décembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er janvier 2013

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le syndicat français du café ; Le comité français du café ; Le syndicat de la chicorée de France ; Le syndicat national des fabricants de bouillons et potages ; La fédération des industries condimentaires de France ; La chambre syndicale française de la levure,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes FO ; La fédération des syndicats CFTC des commerces, services et forces de vente,

Numéro du BO

2013-14

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  • Article 1er

    En vigueur

    Ressources garanties


    a) Ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée
    La RMGH comprend le salaire de base et toutes les primes et gratifications existant dans l'entreprise, à l'exception de la prime d'ancienneté aux taux prévus à l'article 13 de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 et des sommes constituant un remboursement de frais ou versées en contrepartie directe des conditions particulières de travail en raison desquelles une prime spéciale a été prévue par la convention collective.
    La RMGH, en vigueur à compter du 1er janvier 2013, est égale pour chaque coefficient hiérarchique, tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
    Dans le cas d'un horaire de travail inférieur à la durée mentionnée en annexe, elle est réduite proportionnellement, sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 18 mars 1999.
    A cette RMGH s'ajoute la rémunération des heures supplémentaires calculées selon les dispositions légales.
    Pour un niveau et un échelon donnés, la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée est obtenue :


    – en déduisant du montant de la RCA correspondante, la valeur de la prime annuelle telle que prévue à l'article 3 ci-dessous et en divisant le résultat par 12 ;
    – en divisant le montant de la RCA par 13 pour les cadres visés par la présente convention.
    Aucun salarié (à l'exception notamment des apprentis, des jeunes travailleurs, des travailleurs handicapés et des titulaires de contrats de qualification et d'orientation) ne peut percevoir une rémunération inférieure au minimum fixé par la loi, même si la ressource garantie conventionnelle devait être inférieure à celui-ci.
    b) Ressource contractuelle annuelle
    La ressource contractuelle annuelle (RCA), instituée par l'avenant n° 33 du 5 avril 1991, en vigueur à compter du 1er janvier 2013, est égale, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord de classification du 4 novembre 2008, au montant figurant dans le tableau joint en annexe.
    La définition de la RCA est la même que celle de la RMGH visée au a.
    La RCA est garantie au personnel ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la régularisation intervenant au 31 décembre de chaque année.
    S'il y a lieu, cette régularisation est faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective.

  • Article 2

    En vigueur

    Primes

    Depuis le 1er juillet 1998, un barème d'assiette de primes (BAP) est institué. Il sert de base au calcul des différentes primes prévues par la convention collective et l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 (travail de nuit, primes de froid et de chaleur, prime d'ancienneté, prime annuelle).
    Les montants de ce barème d'assiette de primes, applicable à compter du 1er janvier 2013, sont définis en annexe.
    Il est attribué dans chaque établissement, aux ouvriers, employés et TAM comptant au moins 1 an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; elle s'imputerait sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.
    Cette prime peut être versée en une ou plusieurs fois. Ses modalités d'application dans l'établissement et la détermination de la période de référence, ainsi que la/les date(s) de versement, sont fixées en accord avec les représentants du personnel.
    En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
    Pour les salariés ayant 1 an d'ancienneté et moins de 3 ans d'ancienneté, la prime sera fixée à 70 % du montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé.
    A titre transitoire, pour les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté, cette prime évoluera progressivement sur 3 ans en appliquant au montant de la rémunération mensuelle de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé comme suit en fonction de l'année.

    (En pourcentage.)

    AnnéeAncienneté
    ≥ 1 an et < 3 ans
    Ancienneté
    ≥ 3 ans d'ancienneté
    20117080
    20127090
    201370100

    A l'issue de la période transitoire de 3 ans, les salariés ayant au moins 3 ans d'ancienneté bénéficieront d'une prime annuelle égale à 100 % de la RMGH de l'intéressé.

  • Article 3

    En vigueur

    Dépôt


    Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de Paris.

    • Article

      En vigueur

      Barème des salaires minima conventionnels au 1er janvier 2013

      Base 151,67 heures par mois

      (En euros.)

      ClassificationNiveauÉchelonPointMontant annuelMontant mensuel




      Ancienneté
      de 1 à 3 ans
      Ancienneté
      de 3 ans et plus

      Ouvriers
      Employés








      I


      112 à 1518 196,4718 626,311432,79
      216 à 1918 381,2118 815,411447,34
      320 à 2318 539,5618 977,511459,81
      II


      124 à 2718 697,9219 139,601472,28
      228 à 3119 084,9519 535,781502,75
      332 à 3519 472,0519 932,021533,23
      III


      136 à 3919 859,1420 328,261563,71
      240 à 4320 297,8520 777,331598,26
      344 à 4720 736,5621 226,401632,80
      TAM





      IV

      148 à 5121 175,2721 675,471667,34
      252 à 5522 233,3322 758,531750,66
      V

      156 à 5923 291,3923 841,581833,97
      260 à 6325 046,2325 637,871972,14
      VI

      164 à 6726 801,0627 434,162110,32
      268 à 7129 833,3230 538,042349,08
      Cadres




      VII

      172 à 7531 502,2231 502,222423,25
      276 à 7932 955,1032 955,102535,01
      VIII

      180 à 8334 407,7534 407,752646,75
      284 à 8746 717,8446 717,843593,68
      IX188 à 9059 027,7059 027,704540,59

      Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 €.

      Barème d'assiettes de primes au 1er janvier 2013

      Base 151,67 heures par mois

      (En euros.)

      ClassificationNiveauéchelonPointMontant
      Ouvriers
      Employés








      1


      112 à 15915
      216 à 19970
      320 à 231 020
      2


      124 à 271 075
      228 à 311 085
      332 à 351 090
      3


      136 à 391 110
      240 à 431 115
      344 à 471 130
      TAM





      4

      148 à 511 145
      252 à 551 250
      5

      156 à 591 350
      260 à 631 455
      6

      164 à 671 555
      268 à 711665