Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.

Textes Attachés : Avenant n° 33 du 5 avril 1991 relatif à la ressource contractuelle annuelle

IDCC

  • 504

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des fabricants de café soluble ; Syndicat national de l'industrie et du commerce du café ; Chambre syndicale des torréfacteurs de café de France ; Fédération nationale des syndicats de torréfacteurs de café ; Chambre syndicale des décaféineurs de France ; Syndicat des fabricants de chicorée de France ; Syndicat national des fabricants de bouillons et potages ; Fédération des industries condimentaires de France ; Syndicat national des fabricants de vinaigres ; Chambre syndicale des fabricants de levures de France.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale de l'agro-alimentaire (FGA) CFDT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l' alimentation et des secteurs connexes (FGTA) FO ; Fédération nationale des syndicats de l'alimentation, du spectacle et des prestations de services (FNSAPS) CFTC ; Fédération de l'agro-alimentaire CGC.

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Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est institué une ressource contractuelle annuelle.

    Cette ressource contractuelle annuelle comprend toutes les sommes versées au cours de l'année civile pour une durée moyenne mensuelle de travail de 169,65 heures. Sa définition est la même que celle de la ressource brute mensuelle visée à l'article 2.

    Cette ressource contractuelle annuelle est garantie au personnel ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. La régularisation doit intervenir au 31 décembre de chaque année.

    S'il y a lieu, cette régularisation sera faite pro rata temporis pour le personnel remplissant cette condition d'ancienneté au sens de l'article 19 de la convention collective nationale.

    La ressource contractuelle annuelle est égale en 1991, pour chaque coefficient hiérarchique tel qu'il ressort de l'accord d'harmonisation des classifications du 20 juin 1974, au montant figurant dans le tableau ci-après *voir accord de salaires*.

    Toutefois, à titre exceptionnel et transitoire, les entreprises qui éprouveraient des difficultés particulières pour harmoniser avant le 31 décembre 1991 leurs rémunérations effectives avec la ressource contractuelle annuelle devront établir un calendrier d'application, en liaison avec les rezprésentants de leur personnel, de telle sorte que cette ressource soit effective au plus tard le 31 décembre 1993, y compris les majorations qui pourront intervenir à l'occasion des négociations annuelles de branche.

    Un bilan de l'application effective de la ressource contractuelle annuelle sera présenté chaque année par la partie patronale dans le cadre du rapport de branche prévu par l'article L. 132-12 du code du travail.