Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

Textes Attachés : Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres

Extension

Etendu par arrêté du 22 novembre 2013 JORF 1 décembre 2013

IDCC

  • 2216

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : FCD.
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT.

Numéro du BO

2013-11

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Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001

    • Article

      En vigueur


      Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux minima conventionnels pour l'année 2013, les parties signataires ont décidé d'élargir leurs discussions à d'autres thèmes que les stricts salaires conventionnels et ont en particulier convenu d'améliorations de prestations décès du régime conventionnel de prévoyance applicable aux salariés non cadres.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'avenant


    Le présent avenant a pour objet de modifier certaines règles en matière de garanties décès bénéficiant aux salariés des entreprises incluses dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et ne bénéficiant pas déjà de prestations supérieures.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 13.3.1 de la convention collective nationale


    Les trois tirets du 1er alinéa de l'article 13.3.1 de la convention collective nationale sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Salarié marié, lié par un Pacs depuis au moins 2 ans, ou vivant depuis 2 ans au moins en union libre (concubinage reconnu par acte notarié) :


    – sans enfant à charge : 100 % du SR ;
    – avec un enfant à charge : 150 % du SR ;
    – avec deux enfants à charge : 200 % du SR ;
    – avec trois enfants à charge : 250 % du SR ;
    – avec quatre enfants à charge : 300 % du SR ;
    – avec cinq enfants à charge : 350 % du SR ;
    – avec six enfants à charge : 400 % du SR ;
    – par enfant à charge au-delà du sixième : 50 % du SR.
    Salarié célibataire, veuf ou divorcé et non remarié ni lié par un Pacs depuis au moins 2 ans ni vivant depuis 2 ans au moins en union libre reconnue par acte notarié :


    – sans enfant à charge : 50 % du SR ;
    – avec un enfant à charge : 100 % du SR ;
    – avec deux enfants à charge : 150 % du SR ;
    – avec trois enfants à charge : 200 % du SR ;
    – avec quatre enfants à charge : 250 % du SR ;
    – avec cinq enfants à charge : 300 % du SR ;
    – avec six enfants à charge : 350 % du SR ;
    – par enfant à charge au-delà du sixième : 50 % du SR.
    Dans le cadre du capital décès, la notion d'enfant à charge s'entend au sens du code général des impôts (enfants à charge pour l'imposition sur le revenu). »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 13.3.4


    Le second alinéa de l'article 13.3.4 est ainsi rédigé :
    « Toutefois, quel que soit le bénéficiaire désigné, en cas d'enfant (s) à charge, la part de capital décès correspondant à la différence entre le capital dû et le capital qui aurait été dû sans enfant à charge est versée, par parts égales entre eux, directement à ceux-ci s'ils sont majeurs, ou à la personne qui en assume la charge effective s'ils sont mineurs. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 13.9


    L'article 13.9 « Cotisations » est ainsi modifié :
    La première phrase du 2e alinéa est ainsi rédigée :
    « La cotisation globale est fixée à 0,44 %. »
    En ce qui concerne le tableau figurant au sein du 2e alinéa :
    « Décès. – Invalidité absolue et définitive : 0,13 % ».
    « Taux global : 0,44 ».
    Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « La cotisation globale de 0,44 % sur les tranches A et B est répartie à hauteur de 0,25 % pour l'employeur et 0,19 % pour le salarié ».
    Le 1er alinéa est supprimé.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du trimestre civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Toutefois, afin de permettre l'information préalable des ressortissants sur cette date d'entrée en vigueur, si la publication de l'arrêté intervient moins d'un mois avant la fin d'un trimestre civil, l'entrée en vigueur du présent avenant interviendra le premier jour du second trimestre civil suivant la publication. En tout état de cause, il ne peut entrer en vigueur moins d'un mois après celle de l'avenant n° 45 relatif aux minima conventionnels pour 2013.

    Articles cités
    • avenant n° 45
  • Article 6

    En vigueur

    Publicité


    Le présent avenant sera déposé en un exemplaire original signé des parties, à la direction des relations du travail, dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15, ainsi que par voie électronique à l'adresse de messagerie : [email protected].

  • Article 7

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander sans délai l'extension du présent avenant, la fédération des entreprises du commerce et de la distribution étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.