Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 5 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 1 du 20 octobre 1993
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 2 du 23 décembre 1996
ABROGÉSALAIRES Accord-cadre du 23 juillet 1999
ABROGÉSALAIRES Avenant n° 5 du 16 juin 2000
ABROGÉSalaires Avenant n° 11 du 25 mars 2005
Salaires Avenant n° 12 du 6 novembre 2006
Avenant n° 17 du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes de risques (création de l'annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991)
Avenant n° 23 du 30 septembre 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 24 du 2 juin 2025 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel de transports de fonds et de valeurs
En vigueur étendu
Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants nos 1 à 16, ce dernier en date du 23 décembre 2009, sont à nouveau modifiées comme suit.Articles cités
En vigueur étendu
Revalorisation des salaires
Les salaires de l'annexe III, créée par l'avenant n° 16 du 23 décembre 2009, sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant.Articles cités
En vigueur étendu
Revalorisation des primes de risques
Les primes de risques de l'annexe III, créée par l'avenant n° 16 du 23 décembre 2009, sont revalorisées conformément au tableau annexé au présent avenant.Articles cités
- avenant n° 16 du 23 décembre 2009
En vigueur étendu
Echanges entre les parties
Il est pris l'engagement d'échanger, dans le cadre des discussions salariales pour l'année 2014 devant débuter en fin d'année 2013, les points suivants :
– la reconnaissance du caractère potentiellement dangereux des métiers des salariés occupant un emploi relevant des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation ;
– une meilleure reconnaissance de l'ancienneté, visant une harmonisation des modes de calcul.En vigueur étendu
Entrée en application
Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.En vigueur étendu
Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.En vigueur étendu
Annexe III
à l'accord national professionnel du 5 mars 1991
Salaires et primes
a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)Coefficient Salaire minimal professionnel garanti Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013 130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596 140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636 150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752 110 1 410 1 432 1 454 1 483 115 1437 1 461 1 485 1 515 120 1 474 1 522 1 570 1 602 125 1 526 1 586 1 647 1 682 130 1 546 1 618 1 690 1 726 140 1 572 1 610 1 647 1 682 145 1 689 1 754 1 818 1 858 150 1827 1 963 2 099 2 147 160 1874 2 013 2 152 2 202
b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Convoyeurs de fonds
(En euros.)Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20142 940 245
Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20141 980 165
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)