Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 17 du 26 novembre 2012 relatif aux salaires minimaux et aux primes de risques (création de l'annexe III à l'accord national professionnel du 5 mars 1991)

Extension

Etendu par arrêté du 5 août 2013 JORF 11 août 2013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 novembre 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'OTRE,
  • Organisations syndicales des salariés : La FGT CFTC ; La FGTE CFDT ; L'UNCP FO ; Le SNATT CFE-CGC,

Numéro du BO

2013-2

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation des primes de risques


    Les primes de risques de l'annexe III, créée par l'avenant n° 16 du 23 décembre 2009, sont revalorisées conformément au tableau annexé au présent avenant.

    Articles cités
    • avenant n° 16 du 23 décembre 2009
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Echanges entre les parties


    Il est pris l'engagement d'échanger, dans le cadre des discussions salariales pour l'année 2014 devant débuter en fin d'année 2013, les points suivants :
    – la reconnaissance du caractère potentiellement dangereux des métiers des salariés occupant un emploi relevant des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation ;
    – une meilleure reconnaissance de l'ancienneté, visant une harmonisation des modes de calcul.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dépôt et publicité


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

    • Article

      En vigueur étendu


      Annexe III


      à l'accord national professionnel du 5 mars 1991


      Salaires et primes


      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).


      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal professionnel garanti

      Au 1er décembre 2012Au 1er avril 2013Au 1er juin 2013Au 1er octobre 2013
      130 CF1 4681 5161 5641 596
      140 CF1 5451 5741 6031 636
      150 CF1 6541 6851 7151 752
      1101 4101 4321 4541 483
      11514371 4611 4851 515
      1201 4741 5221 5701 602
      1251 5261 5861 6471 682
      1301 5461 6181 6901 726
      1401 5721 6101 6471 682
      1451 6891 7541 8181 858
      15018271 9632 0992 147
      16018742 0132 1522 202


      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.


      Convoyeurs de fonds


      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      2 940245


      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets


      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      1 980165

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 5 août 2013 - art. 1)