Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991. (1)

Textes Attachés : Annexe III Avenant n° 16 du 23 décembre 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux salaires et aux primes

Extension

Etendu par arrêté du 28 juin 2010 JORF 8 juillet 2010

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 décembre 2009. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union des fédérations de transport mandatée par la fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale des transports CFTC ; La fédération générale des transports et de l'équipement CFDT ; La fédération nationale des chauffeurs routiers ; La fédération nationale des transports et de la logistique UNCP FO ; Le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC,

Numéro du BO

2010-14

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Création d'une annexe III


    Il est créé une annexe III à l'accord du 5 mars 1991 intitulée « Salaires et primes ». Cette annexe comprend les tableaux de salaires et primes inclus dans l'annexe I avant la mise en application du présent avenant.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Revalorisation des salaires et primes


    Les salaires et primes sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant et sont intégrés dans l'annexe III.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Entrée en application


    Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe III
      Salaires et primes

      A. – Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151, 67 heures mensuelles)

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal
      au 1er janvier 2010
      Salaire minimal
      au 1er juillet 2010
      130 CF1 3751 404
      140 CF1 4751 507
      150 CF1 5801 614
      1101 3521 381
      1151 3761 406
      1201 3811 411
      1251 4151 446
      1301 4201 450
      1401 4901 522
      1451 5701 603
      1501 6111 646
      1601 6531 688

      B. – Montant de la prime de risques (art. 27 de l'accord national professionnel)

      Convoyeurs de fonds

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de 2010
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2010
      2 796233

      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

      (En euros.)

      Montant annuel
      brut
      au titre de 2010
      Montant mensuel brut
      à compter
      du 1er janvier 2010
      Montant mensuel brut
      à compter
      du 1er janvier 2010
      1 740140150

      C. – Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe III
      Salaires et primes

      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal professionnel garanti
      Au 1er décembre 2012Au 1er avril 2013Au 1er juin 2013Au 1er octobre 2013
      130 CF1 4681 5161 5641 596
      140 CF1 5451 5741 6031 636
      150 CF1 6541 6851 7151 752
      1101 4101 4321 4541 483
      11514371 4611 4851 515
      1201 4741 5221 5701 602
      1251 5261 5861 6471 682
      1301 5461 6181 6901 726
      1401 5721 6101 6471 682
      1451 6891 7541 8181 858
      15018271 9632 0992 147
      16018742 0132 1522 202

      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

      Convoyeurs de fonds

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      2 940245

      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      1 980165

      c) Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.


    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe III
      Salaires et primes

      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal professionnel garanti
      Au 1er décembre 2012Au 1er avril 2013Au 1er juin 2013Au 1er octobre 2013
      130 CF1 4681 5161 5641 596
      140 CF1 5451 5741 6031 636
      150 CF1 6541 6851 7151 752
      1101 4101 4321 4541 483
      11514371 4611 4851 515
      1201 4741 5221 5701 602
      1251 5261 5861 6471 682
      1301 5461 6181 6901 726
      1401 5721 6101 6471 682
      1451 6891 7541 8181 858
      15018271 9632 0992 147
      16018742 0132 1522 202

      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

      Convoyeurs de fonds

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      2 940245

      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      1 980165

      c) Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

      d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe III
      Salaires et primes

      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal
      professionnel garanti
      au 1er octobre 2014
      130 CF1 630
      140 CF1 671
      150 CF1 789
      1101 514
      1151 546
      1201 636
      1251 718
      1301 762
      1401 718
      1451 897
      1502 193
      1602 248

      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

      Convoyeurs de fonds

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      2 940245

      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      1 980165

      Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

      (En euros.)

      Montant annuel brut de la primeMontant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
      96080

      c) Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

      d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

    • (non en vigueur)

      Remplacé

      Annexe III
      Salaires et primes

      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientSalaire minimal
      professionnel garanti
      au 1er octobre 2014
      130 CF1 630
      140 CF1 671
      150 CF1 789
      1101 514
      1151 546
      1201 636
      1251 718
      1301 762
      1401 718
      1451 897
      1502 193
      1602 248

      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.

      Convoyeurs de fonds

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      2 940245

      Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets

      (En euros.)

      Montant annuel brut
      au titre de l'année 2014
      Montant mensuel brut
      à compter du 1er janvier 2014
      1 980165

      Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

      (En euros.)

      Montant annuel brut de la primeMontant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014
      96080

      c) Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

      d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

      e) Montant de la prime de moniteur de tir :

      Montant mensuel brut
      de la prime
      au 1er janvier 2022
      Montant mensuel brut
      de la prime
      au 1er janvier 2023
      80 €100 €
    • Article

      En vigueur étendu

      Annexe III
      Salaires et primes

      a) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).

      (En euros.)

      CoefficientsSalaire minimal professionnel garanti
      au 1er octobre 2022
      Salaire minimal professionnel garanti
      au 1er janvier 2023
      130 CF1 7171 744
      140 CF1 7601 788
      150 CF1 8841 914
      1101 6791 679
      1151 6851 689
      1201 7201 751
      1251 8081 838
      1301 8521 885
      1401 8601 894
      1451 9941 994
      1502 2502 250
      1602 3042 304

      b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.


      • Convoyeurs de fonds

      Montant mensuel brut
      à compter du 1er octobre 2022
      252,35 €

      • Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets :

      Montant mensuel brut
      à compter du 1er octobre 2022
      169,95 €

      • Personnels relevant de la catégorie socio-professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation, et de la catégorie socio-professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :

      Montant mensuel brut
      à compter du 1er octobre 2022
      82,40 €

      c) Prime de monitorat

      Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.

      d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
      – montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.

      e) Montant de la prime de moniteur de tir :

      Montant mensuel brut
      de la prime
      au 1er janvier 2022
      Montant mensuel brut
      de la prime
      au 1er janvier 2023
      80 €100 €

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.  
(Arrêté du 28 juin 2010, art. 1er)