Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe II. Régime de prévoyance document n° 1. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe III Avenant n° 16 du 23 décembre 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux salaires et aux primes
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé). Accord national professionnel du 5 mars 1991
Protocole d'accord du 22 mai 2000 relatif à la fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs
Avenant n° 15 du 16 juillet 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi
Avenant n° 18 du 27 mai 2014 à l'accord du 5 mars 1991 portant révision de la nomenclature des primes
Avenant n° 13 du 26 septembre 2007 modifiant l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs
Avenant n° 14 du 11 mars 2008 portant diverses modifications de l'accord du 5 mars 1991
Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 20 du 12 novembre 2017 à l'accord du 5 mars 1991 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Avenant n° 22 du 20 janvier 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
En vigueur étendu
Les dispositions de l'accord national professionnel relatif aux conditions d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs en date du 5 mars 1991, modifiées par les avenants n° 1 à 15, ce dernier en date du 16 juillet 2009, sont à nouveau modifiées comme suit.Articles cités
En vigueur étendu
Création d'une annexe III
Il est créé une annexe III à l'accord du 5 mars 1991 intitulée « Salaires et primes ». Cette annexe comprend les tableaux de salaires et primes inclus dans l'annexe I avant la mise en application du présent avenant.En vigueur étendu
Revalorisation des salaires et primes
Les salaires et primes sont revalorisés conformément au tableau annexé au présent avenant et sont intégrés dans l'annexe III.En vigueur étendu
Entrée en application
Le présent avenant entre en application à compter de sa signature.En vigueur étendu
Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.Articles cités
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe III
Salaires et primesA. – Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151, 67 heures mensuelles)
(En euros.)
Coefficient Salaire minimal
au 1er janvier 2010Salaire minimal
au 1er juillet 2010130 CF 1 375 1 404 140 CF 1 475 1 507 150 CF 1 580 1 614 110 1 352 1 381 115 1 376 1 406 120 1 381 1 411 125 1 415 1 446 130 1 420 1 450 140 1 490 1 522 145 1 570 1 603 150 1 611 1 646 160 1 653 1 688 B. – Montant de la prime de risques (art. 27 de l'accord national professionnel)
Convoyeurs de fonds
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de 2010Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20102 796 233 Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)
Montant annuel
brut
au titre de 2010Montant mensuel brut
à compter
du 1er janvier 2010Montant mensuel brut
à compter
du 1er janvier 20101 740 140 150 C. – Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe III
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
Coefficient Salaire minimal professionnel garanti Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013 130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596 140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636 150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752 110 1 410 1 432 1 454 1 483 115 1437 1 461 1 485 1 515 120 1 474 1 522 1 570 1 602 125 1 526 1 586 1 647 1 682 130 1 546 1 618 1 690 1 726 140 1 572 1 610 1 647 1 682 145 1 689 1 754 1 818 1 858 150 1827 1 963 2 099 2 147 160 1874 2 013 2 152 2 202 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Convoyeurs de fonds
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20142 940 245 Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20141 980 165 c) Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
(non en vigueur)
Remplacé
Annexe III
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
Coefficient Salaire minimal professionnel garanti Au 1er décembre 2012 Au 1er avril 2013 Au 1er juin 2013 Au 1er octobre 2013 130 CF 1 468 1 516 1 564 1 596 140 CF 1 545 1 574 1 603 1 636 150 CF 1 654 1 685 1 715 1 752 110 1 410 1 432 1 454 1 483 115 1437 1 461 1 485 1 515 120 1 474 1 522 1 570 1 602 125 1 526 1 586 1 647 1 682 130 1 546 1 618 1 690 1 726 140 1 572 1 610 1 647 1 682 145 1 689 1 754 1 818 1 858 150 1827 1 963 2 099 2 147 160 1874 2 013 2 152 2 202 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Convoyeurs de fonds
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20142 940 245 Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20141 980 165 c) Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.(non en vigueur)
Remplacé
Annexe III
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
Coefficient Salaire minimal
professionnel garanti
au 1er octobre 2014130 CF 1 630 140 CF 1 671 150 CF 1 789 110 1 514 115 1 546 120 1 636 125 1 718 130 1 762 140 1 718 145 1 897 150 2 193 160 2 248 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Convoyeurs de fonds
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20142 940 245 Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20141 980 165 Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :
(En euros.)
Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014 960 80 c) Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.(non en vigueur)
Remplacé
Annexe III
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
Coefficient Salaire minimal
professionnel garanti
au 1er octobre 2014130 CF 1 630 140 CF 1 671 150 CF 1 789 110 1 514 115 1 546 120 1 636 125 1 718 130 1 762 140 1 718 145 1 897 150 2 193 160 2 248 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
Convoyeurs de fonds
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20142 940 245 Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets
(En euros.)
Montant annuel brut
au titre de l'année 2014Montant mensuel brut
à compter du 1er janvier 20141 980 165 Personnels relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :
(En euros.)
Montant annuel brut de la prime Montant mensuel de la prime applicable le 1er août 2014 960 80 c) Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.e) Montant de la prime de moniteur de tir :
Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2022Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 202380 € 100 € En vigueur étendu
Annexe III
Salaires et primesa) Tableau des salaires minimaux professionnels garantis (à l'embauche, pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles).
(En euros.)
Coefficients Salaire minimal professionnel garanti
au 1er octobre 2022Salaire minimal professionnel garanti
au 1er janvier 2023130 CF 1 717 1 744 140 CF 1 760 1 788 150 CF 1 884 1 914 110 1 679 1 679 115 1 685 1 689 120 1 720 1 751 125 1 808 1 838 130 1 852 1 885 140 1 860 1 894 145 1 994 1 994 150 2 250 2 250 160 2 304 2 304 b) Montants de la prime de risques pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles.
• Convoyeurs de fondsMontant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022252,35 € • Personnels chargés de l'alimentation des distributeurs de billets :
Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 2022169,95 € • Personnels relevant de la catégorie socio-professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation, et de la catégorie socio-professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation :
Montant mensuel brut
à compter du 1er octobre 202282,40 € c) Prime de monitorat
Montant mensuel brut calculé au prorata du temps de présence dans le mois (au sens de l'art. 26 b de l'accord) : 76, 23 €.
d) Montant de la prime de prestations sur les automates bancaires pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles, exprimé en euros :
– montant de la prime applicable au 1er juin 2014 : 80 € ;
– montant de la prime applicable au 1er juin 2015 : 100 €.e) Montant de la prime de moniteur de tir :
Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 2022Montant mensuel brut
de la prime
au 1er janvier 202380 € 100 €
(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 28 juin 2010, art. 1er)