Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Salaires : Accord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2013 JORF 3 avril 2013

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 29 novembre 2012.
  • Organisations d'employeurs : UIMM Loir-et-Cher.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; CFTC ; CFDT.

Numéro du BO

2012-52

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Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
      D'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.

      Articles cités
    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion des salariés visés par un contrat d'apprentissage et des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
      La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
      RG = RAG x (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])
      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :


      – des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      – les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      – des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
      – des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      – de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      – des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc., pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si, au cours de l'année civile, la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2012 s'établit comme suit :
      Base 151,67 heures.

      (En euros.)

      NiveauEchelonCoefficientMontant
      I


      1O114016 950
      2O214517 050
      3O315517 100
      II


      1P117017 300
      2

      18017 350
      3P219017 950
      III


      1P3/AM121518 120
      2

      22518 130
      3TA1/AM224020 100
      IV


      1TA2/AM325520 900
      2TA327021 500
      3TA4/AM428523 380
      V


      1AM530525 090
      2AM633527 600
      3AM736530 000
      (Accord national du 25 janvier 1990)39532 500

      Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.

      Articles cités
      • Accord national du 25 janvier 1990
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point n'est pas modifiée et demeure fixée depuis le 1er janvier 2012 à 5,22 € pour un horaire de 35 heures par semaine.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de panier n'est pas modifiée et demeure fixée depuis le 1er janvier 2012 à 7,19 €.