Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991
Textes Salaires
ABROGÉAccord du 6 janvier 2011 relatif aux salaires et à l'indemnité de panier pour l'année 2011
ABROGÉAccord du 24 janvier 2012 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 29 novembre 2012 relatif aux RAG, RMH et aux primes pour l'année 2012
ABROGÉAccord du 8 mars 2013 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2013
ABROGÉAccord du 21 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes pour l'année 2014
ABROGÉAccord du 19 mars 2015 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 3 mars 2016 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2016
ABROGÉAccord du 10 mars 2017 relatif aux rémunérations annuelles garanties, aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2017
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties, rémunérations minimales hiérarchiques et aux primes pour l'année 2018
ABROGÉAccord du 12 mars 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et aux rémunérations minimales hiérarchiques au 1er mars 2019 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 30 mars 2021 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 9 mars 2022 relatif à la rémunération annuelle garantie, à la valeur du point déterminant la prime d'ancienneté et à l'indemnité de restauration à compter du 1er mars 2022 (Loir-et-Cher)
ABROGÉAccord du 10 octobre 2022 relatif aux rémunérations annuelles garanties (RAG) et aux rémunérations minimales hiérarchiques (RMH)
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
D'une part, la rémunération annuelle garantie (RAG), d'autre part, la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques (RMH) servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée, à l'exclusion des salariés visés par un contrat d'apprentissage et des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).
La situation desdits salariés étant traitée par l'accord national de la métallurgie du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151,67 heures par mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151,67 heures, il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour recours régulier au chômage partiel dans le cadre des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail.Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
RG = RAG x (Durée en jours calendaires / 365 [année bissextile comprise])
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait, un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur deux exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés, il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation, quelles qu'en soient la nature et la périodicité, à l'exclusion :
– des sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
– les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
– des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques du Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche, majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres) ;
– des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
– de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
– des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.Articles cités
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 15
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 17
- Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991 - art. 18
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc., pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si, au cours de l'année civile, la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant de rémunération annuelle minimale, la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail (la rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).
Vérification semestrielle
Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2012 s'établit comme suit :
Base 151,67 heures.(En euros.)
Niveau Echelon Coefficient Montant I 1 O1 140 16 950 2 O2 145 17 050 3 O3 155 17 100 II 1 P1 170 17 300 2 180 17 350 3 P2 190 17 950 III 1 P3/AM1 215 18 120 2 225 18 130 3 TA1/AM2 240 20 100 IV 1 TA2/AM3 255 20 900 2 TA3 270 21 500 3 TA4/AM4 285 23 380 V 1 AM5 305 25 090 2 AM6 335 27 600 3 AM7 365 30 000 (Accord national du 25 janvier 1990) 395 32 500 Les salariés mensuels au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer la RAG du coefficient 145.
Articles cités
- Accord national du 25 janvier 1990
(non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point n'est pas modifiée et demeure fixée depuis le 1er janvier 2012 à 5,22 € pour un horaire de 35 heures par semaine.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de panier n'est pas modifiée et demeure fixée depuis le 1er janvier 2012 à 7,19 €.
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent à l'ensemble des entreprises visées à l'article 1er du présent accord la nécessité de mettre en œuvre l'ensemble des dispositions relatives à l'accord national du 30 juin 2009 portant avenant à l'accord national du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et notamment les articles 32,35,36,37,38,39,40,41 de l'accord national susvisé.
Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 19 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes du Loir-et-Cher.
Les parties signataires demandent que soient rendues obligatoires, pour tous les employeurs compris dans le champ d'application susvisé, les dispositions du présent accord.
Dépôt
Le présent accord sera déposé à la direction des relations du travail, à Paris, en deux exemplaires et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.Articles cités
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Egalité professionnelle et mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
- Accord relatif à annexe ID2 « barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie »
- Code du travail - art. D2231-2