Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991

Textes Attachés : Accord du 30 septembre 2005 relatif à annexe ID2 « barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie »

Extension

Etendu par arrêté du 25 juin 2007 JORF 5 juillet 2007

IDCC

  • 2579

Signataires

  • Fait à : Fait à Blois, le 30 septembre 2005. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'union des industries et métiers de la métallurgie de Loir-et-Cher,
  • Organisations syndicales des salariés : Le syndicat CGT-FO ; Le syndicat CFE-CGC ; Le syndicat CFTC, Préambule

Numéro du BO

2006-21

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    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
      D'une part la rémunération annuelle garantie RAG, d'autre part la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.


    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :
      ― des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
      ― des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).(1)

      (1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.(arrêté du 25 juin 2007, art.1er)

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151 h 67/mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.

    • Article 3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
      Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151 h 67 il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ou structurelle.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. (arrêté du 25 juin 2007, art.1er)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
      La formule de calcul à appliquer sera la suivante :


      RG = RAG × Durée en jours calendaires
      Durée en jours calendaires
      RG = RAG ×
      365 (année bissextile comprise)

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
      En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur 2 exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.

    • Article 5 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
      ― des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
      ― les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
      ― des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche), majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
      ― des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
      ― de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
      ― des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.

      (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effective. (arrêté du 25 juin 2007, art.1er)

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      S'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
      La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail. (La rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).


      Vérification semestrielle


      Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2005 s'établit comme suit :

      RAG année 2005 (base 151,67 heures)

      NIVEAUÉCHELONCOEFFICIENTTEG ANNUEL
      (en euros)
      11400114 232
      I21450214 240
      31550314 250
      1170P 114 280
      II218014 350
      3190P 214 900
      1215P 3 AM 115 610
      III222515 920
      3240TA 1 AM 217 450
      1255TA 2 AM 318 520
      IV2270TA 319 000
      3285TA 4 AM 420 570
      1305AM 522 000
      V2335AM 624 300
      3365AM 726 300
      (Accord national du 25 janvier 1990)39528 370

      Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 14 240 €.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée :
      ― à compter du 1er octobre 2005 à 4,71 € (pour un horaire de 35 h/semaine).

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé


      L'indemnité de panier est fixée :
      ― à compter du 1er octobre 2005 à 6,40 €.
      Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 12 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher.

      Articles cités
      • avenant n° 12
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
      (Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 €.)
      Administratifs et techniciens. - Agent de maîtrise (sauf agent de maîtrise d'atelier) base 151,67 heures

      NIV.ÉCH.COEF.SALAIRE
      minimal
      garanti
      3 ANS
      3 %
      4 ANS
      4 %
      5 ANS
      5 %
      6 ANS
      6 %
      7 ANS
      7 %
      8 ANS
      8 %
      9 ANS
      9 %
      10 ANS
      10 %
      11 ANS
      11 %
      12 ANS
      12 %
      13 ANS
      13 %
      14 ANS
      14 %
      15 ANS
      15 %
       1140 65919,7726,3632,9539,54 46,13 52,72 59,31 65,90 72,49 79,08 85,67 92,26 98,85
      I2145 68320,4927,3234,1540,98 47,81 54,64 61,47 68,30 75,13 81,96 88,79 95,62102,45
       3155 73021,9029,2036,5043,80 51,10 58,40 65,70 73,00 80,30 87,60 94,90102,20109,50
       1170 80124,0332,0440,0548,06 56,07 64,08 72,09 80,10 88,11 96,12104,13112,14120,15
      II2180 84825,4433,9242,4050,88 59,36 67,84 76,32 84,80 93,28101,76110,24118,72127,20
       3190 89526,8535,8044,7553,70 62,65 71,60 80,55 89,50 98,45107,40116,35125,30134,25
       12151 01330,3940,5250,6560,78 70,91 81,04 91,17101,30111,43121,56131,69141,82151,95
      III22251 06031,8042,4053,0063,60 74,20 84,80 95,40106,00116,60127,20137,80148,40159,00
       32401 13033,9045,2056,5067,80 79,10 90,40101,70113,00124,30135,60146,90158,20169,50
       12551 20136,0348,0460,0572,06 84,07 96,08108,09120,10132,11144,12156,13168,14180,15
      IV22701 27238,1650,8863,6076,32 89,04101,76114,48127,20139,92152,64165,36178,08190,80
       32851 34240,2653,6867,1080,52 93,94107,36120,78134,20147,62161,04174,46187,88201,30
       13051 43743,1157,4871,85 86,22100,59114,96129,33143,70158,07172,44186,81201,18215,55
      V23351 57847,3463,1278,90 94,68110,46126,24142,02157,80173,58189,36205,14220,92236,70
       33651 71951,5768,7685,95103,14120,33137,52154,71171,90189,09206,28223,47240,66257,85
       33951 86055,8074,4093,00111,60130,20148,80167,40186,00204,60223,20241,80260,40279,00


      Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
      (Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 € + 5 %,
      conformément aux dispositions de l'accord national de 30 janvier 1980.)
      Ouvriers (base 151,67 heures)

      NIV.ÉCH.COEF.SALAIRE
      minimal
      garanti
      3 ANS
      3 %
      4 ANS
      4 %
      5 ANS
      5 %
      6 ANS
      6 %
      7 ANS
      7 %
      8 ANS
      8 %
      9 ANS
      9 %
      10 ANS
      10 %
      11 ANS
      11 %
      12 ANS
      12 %
      13 ANS
      13 %
      14 ANS
      14 %
      15 ANS
      15 %
       O1 1140 69220,7627,6834,6041,5248,44 55,36 62,28 69,20 76,12 83,04 89,96 96,88103,80
      IO2 2145 71721,5128,6835,8543,0250,19 57,36 64,53 71,70 78,87 86,04 93,21100,38107,55
       O3 3155 76723,0130,6838,3546,0253,69 61,36 69,03 76,70 84,37 92,04 99,71107,38115,05
       P1 1170 84125,2333,6442,0550,4658,87 67,28 75,69 84,10 92,51100,92109,33117,74126,15
      IIP2 3190 94028,2037,6047,0056,4065,80 75,20 84,60 94,00103,40112,80122,20131,60141,00
       P3 12151 06331,8942,5253,1563,7874,41 85,04 95,67106,30116,93127,56138,19148,82159,45
      IIITA1 32401 18735,6147,4859,3571,2283,09 94,96106,83118,70130,57142,44154,31166,18178,05
       TA2 12551 26137,8350,4463,0575,6688,27100,88113,49126,10138,71151,32163,93176,54189,15
      IVTA3 22701 33540,0553,4066,7580,1093,45106,80120,15133,50146,85160,20173,55186,90200,25
       TA4 32851 40942,2756,3670,4584,5498,63112,72126,81140,90154,99169,08183,17197,26211,35


      Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
      (Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 € + majoration de 7 %,
      conformément aux dispositions de l'accord national de 30 janvier 1980.)
      Agent de maîtrise d'atelier (base 151,67 heures)

      NIV.ÉCH.COEF.SALAIRE
      minimal
      garanti
      3 ANS
      3 %
      4 ANS
      4 %
      5 ANS
      5 %
      6 ANS
      6 %
      7 ANS
      7 %
      8 ANS
      8 %
      9 ANS
      9 %
      10 ANS
      10 %
      11 ANS
      11 %
      12 ANS
      12 %
      13 ANS
      13 %
      14 ANS
      14 %
      15 ANS
      15 %
       AM1 12151 08432,5243,3654,20 65,04 75,88 86,72 97,56108,40119,24130,08140,92151,76162,60
      IIIAM2 32401 21036,3048,4060,50 72,60 84,70 96,80 108,90121,00133,10145,20157,30169,40181,50
       AM3 12551 28538,5551,4064,25 77,10 89,95102,80115,65128,50141,35154,20167,05179,90192,75
      IVAM4 32851 43643,0857,4471,80 86,16100,52114,88129,24143,60157,96172,32186,68201,04215,40
       AM5 13051 53746,1161,4876,85 92,22107,59122,96138,33153,70169,07184,44199,81215,18230,55
      VAM6 23351 68850,6467,5284,40101,28118,16135,04151,92168,80185,68202,56219,44236,32253,20
       AM7 33651 83955,1773,5691,95110,34128,73147,12165,51183,90202,29220,68239,07257,46275,85
       AM7 33951 99159,7379,6499,55119,46139,37159,28179,19199,10219,01238,92258,83278,74298,65