Convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher du 5 juillet 1991
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I B1 relative à la nomenclatures d'activités et de produits
ABROGÉAccord du 30 septembre 2005 relatif à annexe ID2 « barème de la prime d'ancienneté et de la rémunération annuelle garantie »
ABROGÉAvenant « Mensuels » du 5 juillet 1991 et ses annexes classification ID1 et ID3 « Rémunération des apprentis »
ABROGÉAccord du 14 février 2006 relatif à la prévoyance
ABROGÉAdhésion par lettre du 21 décembre 2010 de la CFDT à la convention
ABROGÉAvenant du 23 avril 2013 relatif à la mensualisation
ABROGÉAvenant du 16 octobre 2020 à l'avenant « Mensuels » du 5 juillet 1991 relatif aux congés exceptionnels pour événements familiaux
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties conviennent d'instituer une double garantie au profit des salariés relevant de notre profession.
D'une part la rémunération annuelle garantie RAG, d'autre part la revalorisation des rémunérations minimales hiérarchiques RMH servant d'assiette de calcul à la prime d'ancienneté prévue à l'article 15 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective du 5 juillet 1991.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Il est institué dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de Loir-et-Cher une rémunération annuelle garantie (RAG) applicable à l'ensemble des catégories de personnel visées par la convention collective ci-dessus mentionnée à l'exclusion :
― des salariés visés par un contrat d'apprentissage ;
― des salariés visés par des mesures relatives à la formation en alternance (notamment contrat de formation alternée).(1)(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail.(arrêté du 25 juin 2007, art.1er)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie constitue le salaire annuel au-dessous duquel tout salarié travaillant sur la base de l'horaire légal, soit 151 h 67/mois, ne peut être rémunéré, sous réserve, en ce qui concerne les jeunes de moins de 18 ans, des abattements prévus par les dispositions légales et conventionnelles.Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie comprend les compensations pécunières dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.
Le barème indiqué à l'article 9 étant donné pour 151 h 67 il doit de ce fait être adapté à l'horaire de l'entreprise, subir les majorations pour heures supplémentaires et les minorations pour diminution de charge de travail pour cause conjoncturelle et/ou structurelle.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail. (arrêté du 25 juin 2007, art.1er)
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération annuelle garantie sera applicable pro rata temporis aux salariés ne comptant pas 1 an de présence continue dans l'entreprise au 31 décembre de l'année sur laquelle porte la garantie. Il en sera de même pour le personnel engagé sous contrat à durée déterminée.
La formule de calcul à appliquer sera la suivante :
RG = RAG × Durée en jours calendaires
Durée en jours calendaires
RG = RAG ×
365 (année bissextile comprise)(non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application de cette formule de calcul, il est clairement précisé qu'une semaine de travail doit être décomptée pour 7 jours calendaires, et ce, quand bien même le contrat de travail se terminerait, ou le départ de l'entreprise se situerait un vendredi soir.
En outre, dans l'hypothèse où le contrat à durée déterminée se trouverait à cheval sur 2 exercices, il y aura lieu de calculer pro rata temporis la somme des rémunérations garanties (RG) afférente à chaque exercice en procédant comme indiqué ci-dessus.Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Pour la comparaison des sommes réellement perçues par les salariés il sera tenu compte de l'ensemble des sommes soumises à cotisation qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exclusion :
― des sommes qui constituant un remboursement de frais ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale ;
― les participations découlant de la législation sur l'intéressement et la participation et n'ayant pas le caractère de salaire ;
― des majorations visées aux articles 17 et 20 de la convention collective des industries métallurgiques de Loir-et-Cher (majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit ou le dimanche), majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
― des majorations relatives au travail de nuit et en équipe pratiquées dans l'entreprise ;
― de l'indemnité de panier visée à l'article 18 de la convention collective précitée ;
― des primes d'ancienneté prévues à l'article 15 de la convention collective précitée.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte pour l'application des garanties de rémunérations effective. (arrêté du 25 juin 2007, art.1er)
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié pour quelque cause que ce soit durant la période considérée, il y aura lieu de calculer la rémunération brute fictive que l'intéressé aurait eue s'il avait continué de travailler normalement pendant cette absence pour maladie, accident, formation, etc. pour vérifier l'application de la garantie de rémunération fixée par suite, ne seront pas prises en considération pour cette vérification les sommes éventuellement versées par l'employeur ou par tout autre organisme pour indemniser la perte de salaire consécutive à l'absence, telles que, notamment, indemnités complémentaires de maladie, de maternité, etc.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Si au cours de l'année civile la classification d'un salarié venait à changer, la RAG lui étant applicable sera constituée de la somme de la RAG relative à l'ancienne classification et de celle relative à la nouvelle classification calculée chacune pro rata temporis en jours calendaires.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
S'agissant de rémunération annuelle minimale la vérification interviendra pour chaque salarié en fin d'année. Si celle-ci fait apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de la rémunération telle que définie ci-dessus, l'employeur devra verser un complément à concurrence du barème indiqué à l'article 9, et en tout état de cause au plus tard à la fin du mois de janvier suivant l'année civile sur laquelle porte la RAG.
La vérification et la régularisation devront intervenir en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, au plus tard à la date de rupture juridique du contrat de travail. (La rémunération garantie devant être calculée dans ce cas pro rata temporis en jours calendaires).Vérification semestrielle
Une vérification semestrielle sera effectuée à la fin du premier semestre d'application du présent accord. L'assiette des vérifications sera égale à 50 % des montants indiqués à l'article 9. Si cette vérification conduisait à constater que le salarié n'a pas au moins perçu 50 % des montants ci-après indiqués, les entreprises devraient procéder à une régularisation à due concurrence.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le barème de la rémunération annuelle garantie pour l'année 2005 s'établit comme suit :
RAG année 2005 (base 151,67 heures)
NIVEAU ÉCHELON COEFFICIENT TEG ANNUEL
(en euros)1 140 0114 232 I 2 145 0214 240 3 155 0314 250 1 170 P 114 280 II 2 180 14 350 3 190 P 214 900 1 215 P 3 AM 115 610 III 2 225 15 920 3 240 TA 1 AM 217 450 1 255 TA 2 AM 318 520 IV 2 270 TA 319 000 3 285 TA 4 AM 420 570 1 305 AM 522 000 V 2 335 AM 624 300 3 365 AM 726 300 (Accord national du 25 janvier 1990) 395 28 370 Les salariés sous contrat à durée indéterminée au coefficient 140 depuis plus de 6 mois se verront attribuer une RAG d'un montant de 14 240 €.
(non en vigueur)
Abrogé
Les rémunérations minimales hiérarchiques sont revalorisées comme suit :
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La valeur du point est fixée :
― à compter du 1er octobre 2005 à 4,71 € (pour un horaire de 35 h/semaine).Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les appointements minima comprennent les compensations pécuniaires dues pour l'ensemble des réductions de la durée du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
L'indemnité de panier est fixée :
― à compter du 1er octobre 2005 à 6,40 €.
Les présentes dispositions constitueront l'avenant n° 12 à l'annexe ID 2 à la convention collective des industries métallurgiques et connexes de Loir-et-Cher.Articles cités
- avenant n° 12
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Blois conformément aux dispositions des articles L. 132-10, R. 132-1 et R. 132-2 du code du travail.
Articles cités
(non en vigueur)
Abrogé
Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
(Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 €.)
Administratifs et techniciens. - Agent de maîtrise (sauf agent de maîtrise d'atelier) base 151,67 heuresNIV. ÉCH. COEF. SALAIRE
minimal
garanti3 ANS
3 %4 ANS
4 %5 ANS
5 %6 ANS
6 %7 ANS
7 %8 ANS
8 %9 ANS
9 %10 ANS
10 %11 ANS
11 %12 ANS
12 %13 ANS
13 %14 ANS
14 %15 ANS
15 %1 140 659 19,77 26,36 32,95 39,54 46,13 52,72 59,31 65,90 72,49 79,08 85,67 92,26 98,85 I 2 145 683 20,49 27,32 34,15 40,98 47,81 54,64 61,47 68,30 75,13 81,96 88,79 95,62 102,45 3 155 730 21,90 29,20 36,50 43,80 51,10 58,40 65,70 73,00 80,30 87,60 94,90 102,20 109,50 1 170 801 24,03 32,04 40,05 48,06 56,07 64,08 72,09 80,10 88,11 96,12 104,13 112,14 120,15 II 2 180 848 25,44 33,92 42,40 50,88 59,36 67,84 76,32 84,80 93,28 101,76 110,24 118,72 127,20 3 190 895 26,85 35,80 44,75 53,70 62,65 71,60 80,55 89,50 98,45 107,40 116,35 125,30 134,25 1 215 1 013 30,39 40,52 50,65 60,78 70,91 81,04 91,17 101,30 111,43 121,56 131,69 141,82 151,95 III 2 225 1 060 31,80 42,40 53,00 63,60 74,20 84,80 95,40 106,00 116,60 127,20 137,80 148,40 159,00 3 240 1 130 33,90 45,20 56,50 67,80 79,10 90,40 101,70 113,00 124,30 135,60 146,90 158,20 169,50 1 255 1 201 36,03 48,04 60,05 72,06 84,07 96,08 108,09 120,10 132,11 144,12 156,13 168,14 180,15 IV 2 270 1 272 38,16 50,88 63,60 76,32 89,04 101,76 114,48 127,20 139,92 152,64 165,36 178,08 190,80 3 285 1 342 40,26 53,68 67,10 80,52 93,94 107,36 120,78 134,20 147,62 161,04 174,46 187,88 201,30 1 305 1 437 43,11 57,48 71,85 86,22 100,59 114,96 129,33 143,70 158,07 172,44 186,81 201,18 215,55 V 2 335 1 578 47,34 63,12 78,90 94,68 110,46 126,24 142,02 157,80 173,58 189,36 205,14 220,92 236,70 3 365 1 719 51,57 68,76 85,95 103,14 120,33 137,52 154,71 171,90 189,09 206,28 223,47 240,66 257,85 3 395 1 860 55,80 74,40 93,00 111,60 130,20 148,80 167,40 186,00 204,60 223,20 241,80 260,40 279,00
Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
(Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 € + 5 %,
conformément aux dispositions de l'accord national de 30 janvier 1980.)
Ouvriers (base 151,67 heures)NIV. ÉCH. COEF. SALAIRE
minimal
garanti3 ANS
3 %4 ANS
4 %5 ANS
5 %6 ANS
6 %7 ANS
7 %8 ANS
8 %9 ANS
9 %10 ANS
10 %11 ANS
11 %12 ANS
12 %13 ANS
13 %14 ANS
14 %15 ANS
15 %O1 1 140 692 20,76 27,68 34,60 41,52 48,44 55,36 62,28 69,20 76,12 83,04 89,96 96,88 103,80 I O2 2 145 717 21,51 28,68 35,85 43,02 50,19 57,36 64,53 71,70 78,87 86,04 93,21 100,38 107,55 O3 3 155 767 23,01 30,68 38,35 46,02 53,69 61,36 69,03 76,70 84,37 92,04 99,71 107,38 115,05 P1 1 170 841 25,23 33,64 42,05 50,46 58,87 67,28 75,69 84,10 92,51 100,92 109,33 117,74 126,15 II P2 3 190 940 28,20 37,60 47,00 56,40 65,80 75,20 84,60 94,00 103,40 112,80 122,20 131,60 141,00 P3 1 215 1 063 31,89 42,52 53,15 63,78 74,41 85,04 95,67 106,30 116,93 127,56 138,19 148,82 159,45 III TA1 3 240 1 187 35,61 47,48 59,35 71,22 83,09 94,96 106,83 118,70 130,57 142,44 154,31 166,18 178,05 TA2 1 255 1 261 37,83 50,44 63,05 75,66 88,27 100,88 113,49 126,10 138,71 151,32 163,93 176,54 189,15 IV TA3 2 270 1 335 40,05 53,40 66,75 80,10 93,45 106,80 120,15 133,50 146,85 160,20 173,55 186,90 200,25 TA4 3 285 1 409 42,27 56,36 70,45 84,54 98,63 112,72 126,81 140,90 154,99 169,08 183,17 197,26 211,35
Barèmes des primes mensuelles d'ancienneté à partir du 1er octobre 2005
(Accord du 30 septembre 2005. Valeur du point : 4,71 € + majoration de 7 %,
conformément aux dispositions de l'accord national de 30 janvier 1980.)
Agent de maîtrise d'atelier (base 151,67 heures)NIV. ÉCH. COEF. SALAIRE
minimal
garanti3 ANS
3 %4 ANS
4 %5 ANS
5 %6 ANS
6 %7 ANS
7 %8 ANS
8 %9 ANS
9 %10 ANS
10 %11 ANS
11 %12 ANS
12 %13 ANS
13 %14 ANS
14 %15 ANS
15 %AM1 1 215 1 084 32,52 43,36 54,20 65,04 75,88 86,72 97,56 108,40 119,24 130,08 140,92 151,76 162,60 III AM2 3 240 1 210 36,30 48,40 60,50 72,60 84,70 96,80 108,90 121,00 133,10 145,20 157,30 169,40 181,50 AM3 1 255 1 285 38,55 51,40 64,25 77,10 89,95 102,80 115,65 128,50 141,35 154,20 167,05 179,90 192,75 IV AM4 3 285 1 436 43,08 57,44 71,80 86,16 100,52 114,88 129,24 143,60 157,96 172,32 186,68 201,04 215,40 AM5 1 305 1 537 46,11 61,48 76,85 92,22 107,59 122,96 138,33 153,70 169,07 184,44 199,81 215,18 230,55 V AM6 2 335 1 688 50,64 67,52 84,40 101,28 118,16 135,04 151,92 168,80 185,68 202,56 219,44 236,32 253,20 AM7 3 365 1 839 55,17 73,56 91,95 110,34 128,73 147,12 165,51 183,90 202,29 220,68 239,07 257,46 275,85 AM7 3 395 1 991 59,73 79,64 99,55 119,46 139,37 159,28 179,19 199,10 219,01 238,92 258,83 278,74 298,65