Accord du 8 avril 2014 à l'accord du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et suppression des écarts de numération entre les femmes et les hommes
ABROGÉTexte de base : Accord du 19 juin 2007 relatif à l'égalité professionnelle et aux mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
ABROGÉPréambule
ABROGÉI. Dispositions relatives à l'accord
ABROGÉII. Analyse en vue du diagnostic sur la situation comparative des femmes et des hommes face aux métiers industriels
ABROGÉIII. Méthodologie pour un diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 132-27-2 du code du travail)
ABROGÉIV. Mise en oeuvre de mesures d'orientation et d'encouragement en faveur de la mixité
ABROGÉA. ― Orientation
ABROGÉB. ― Formation visant à accompagner le retour du salarié dans l'entreprise à la suite d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ou d'un congé de présence parentale
ABROGÉC. ― Insertion dans l'entreprise et création d'entreprise
ABROGÉD. ― Mesures d'encouragement permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les instances représentatives du personnel et des syndicats en entreprise
ABROGÉV. Conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale
ABROGÉVI. - Recueil de pratiques
ABROGÉVII.- Rappel des mesures législatives et réglementaires en vigueur
ABROGÉVIII. - Orientation scolaire et professionnelle
ABROGÉIX. - Intégration
ABROGÉX. - Déroulement et évolution de carrière
ABROGÉXI. - Actions correctives dans les entreprises
ABROGÉXII. - Portée des articles résultant de l'avenant du 30 juin 2009
ABROGÉXIII. - Suivi des études et de l'application de l'accord
ABROGÉAnnexe
(non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord national déclarent que seule une industrie forte est en mesure de tirer l'économie nationale vers la croissance et, donc, vers le plein emploi.
Dans une économie mondialisée, cependant, une industrie ne peut être forte que si elle fait le choix de l'innovation permanente et de la très haute qualité, gages de produits à forte valeur ajoutée capables de supporter la concurrence internationale.
Dans le passé, l'industrie a été peu féminisée, pour des raisons qui tenaient sans doute aux conditions physiques de travail plus dures qu'aujourd'hui et aux conceptions sociales de l'époque, et peut-être aussi à une moindre attirance ― véritable ou conditionnée ― des femmes pour les activités industrielles.
La volonté, souvent partagée, aujourd'hui, par les femmes et les hommes, de travailler, notamment pour assurer leur indépendance financière, et de se réaliser dans leurs activités professionnelles, montre que les jeunes filles, tout autant que les jeunes gens, sont susceptibles, désormais, d'apporter leurs concours à l'industrie française qui connaît une pénurie chronique de main-d'oeuvre qualifiée, alors même que le taux de chômage reste l'un des plus élevés d'Europe.
Depuis plusieurs décennies, les efforts combinés du législateur et des instances internationales pour favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et supprimer les discriminations fondées sur le sexe ont abouti, sur un plan général, à des résultats tangibles.
Les partenaires sociaux européens ont élaboré, parallèlement aux actions françaises, un cadre d'actions sur l'égalité entre les femmes et les hommes au niveau interprofessionnel, transcrit dans un document du 23 mars 2003. L'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 et la loi française du 23 mars 2006 renforcent les principes de mixité et d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Les signataires considèrent que l'industrie française ― en particulier, la métallurgie ― nécessite une véritable mobilisation, pour que, tout comme les hommes, les femmes puissent y exercer leurs compétences et qualités propres, y développer leurs talents dans leur intérêt propre et dans l'intérêt général.
Cette mobilisation en faveur d'une plus grande féminisation de l'industrie française, qui s'est notamment matérialisée par la campagne « Industrielles », doit, tout à la fois, convaincre les femmes que l'industrie peut leur offrir, autant qu'aux hommes, une vie professionnelle épanouissante et compatible avec la maternité et la paternité, et aboutir à la mise au point paritaire de solutions permettant la meilleure conciliation possible entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Ce message doit être porté dans tous les domaines : communication, école, éducation, recherche, orientation professionnelle, recrutement, conditions de travail.
Il doit aussi se traduire par des mesures concrètes. Le présent accord entend contribuer aux efforts nationaux et européens et conserver la dynamique d'innovation engagée en faveur de la mixité et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes.Articles cités
- Loi n°2006-340 du 23 mars 2006
- accord national interprofessionnel du 1er mars 2004
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national concerne les entreprises définies par l'accord national du 16 janvier 1979 modifié sur le champ d'application des accords nationaux de la métallurgie. Il s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer.Articles cités
- accord national du 16 janvier 1979
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord national est conclu conformément aux dispositions des articles L. 132-12, alinéa 3, et L. 132-12-3 du code du travail, et sans préjudice des articles L. 132-27 à L. 132-27-2 du même code.
Les parties considèrent que les négociations ― triennale et annuelle ―, respectivement prévues par ces deux textes, trouveront leur meilleure efficacité si elles sont menées au niveau national.
En conséquence, elles conviennent que les négociations, auxquelles sont tenues, en application de ces deux textes, les organisations qui sont respectivement liées par l'ensemble des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie dont le champ d'application territorial ou professionnel est moins large que celui du présent accord national, se tiendront au niveau national.
Pour l'ensemble des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie dont le champ d'application territorial ou professionnel est moins large que celui du présent accord national, l'obligation de dépôt ― d'un accord ou d'un procès-verbal de désaccord ―, prévue par l'article L. 132-12-3, alinéa 3, du code du travail, est réputée remplie par le dépôt opéré au niveau national.
Les dispositions du présent article n'empêchent pas les organisations territoriales de négocier sur les domaines qui font l'objet du présent accord national.
Lors d'une des réunions annuelles obligatoires des CPTE, il sera examiné le suivi du présent accord.
Lors des négociations annuelles obligatoires territoriales sur les salaires minimaux conventionnels, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes défini par le présent accord national sera pris en compte.
Les articles 9,10,14 et 19 du présent accord national ont un caractère impératif au sens de l'article L. 132-23, alinéa 4, du code du travail.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord, établi en fonction des conditions économiques connues à la date de sa conclusion, a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 132-2-2-IV, du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du même code.Articles cités
- Code du travail - art. L132-10
- article L. 132-2-2-IV, du code du travail
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Dans la première étude sur le comportement professionnel des femmes menée par l'Observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie, et dans la campagne « Industrielles » en 2005, des premiers éléments de différenciation ― entre les femmes et les hommes ―, face aux métiers industriels, avaient été identifiés, tels que l'orientation des femmes et leur accès aux fonctions de responsabilité, ou l'image masculine des métiers et de l'environnement industriels.
Parmi les facteurs d'inégalité professionnelle, il est utile de préciser le comportement général du milieu professionnel et les facteurs psychosociologiques, les causes socioculturelles, structurelles et individuelles qui entraînent des stéréotypes, tant chez les femmes elles-mêmes que chez les hommes et dans les entreprises, et qui peuvent donner lieu à des différences sensibles, dans l'orientation, l'accès ou la promotion des personnes concernées vers certains emplois ou fonctions.
Les signataires décident de poursuivre cette réflexion et de faire engager, par l'Observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications, une étude qualitative qui portera sur l'actualisation de ce constat, son approfondissement et son évolution, pour identifier les actions à mettre en oeuvre pour l'avenir, notamment dans les domaines suivants :
― les images historiques des métiers et des rôles respectifs des femmes et des hommes, et l'incidence de ces images sur les décisions individuelles ou collectives dans la carrière professionnelle ;
― les éléments objectifs pouvant constituer un attrait ou un frein, respectivement, pour l'accès des femmes et des hommes à certains emplois ou à certaines responsabilités ;
― les facteurs objectifs et subjectifs pouvant amener les hommes et les femmes chargés de recrutement à choisir, entre 2 personnes répondant aux exigences de l'emploi, tel ou tel sexe en fonction de la nature et du contexte du poste à pourvoir ;
― la part des hommes et des femmes en contrat de travail à temps partiel hors préretraites progressives ;
― les différences entre les contraintes respectives des hommes et des femmes, quant à leurs objectifs de carrière et à leur réussite professionnelle, et l'incidence de ces différences sur leurs choix respectifs en matière de formation professionnelle, de mobilité ou de promotion ;
― les écarts du taux de féminisation selon les secteurs de la métallurgie, et les origines possibles de ces écarts.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Si l'on se réfère aux études réalisées sur ce sujet, il existe un écart entre le salaire moyen des femmes et celui des hommes. Cet écart de salaire moyen recouvre des réalités très différentes d'une branche à l'autre, en fonction de la nature des activités et de la répartition des emplois selon les sexes. La métallurgie emploie, historiquement, un pourcentage de femmes se situant autour de 20 % depuis plus de 30 ans (source UNEDIC).
Dans l'industrie, les femmes ont souvent tenu des emplois parmi les moins qualifiés. Elles sont, de ce fait, moins nombreuses dans les emplois les plus qualifiés qui sont, par nature, mieux rémunérés. Cet écart implique, arithmétiquement, que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Si cette disparité dans les emplois occupés tend à diminuer au fil des décennies (source UIMM), elle est encore présente et constitue l'une des causes de l'écart des salaires moyens.
D'autres facteurs objectifs de même nature peuvent exister et il serait nécessaire d'analyser, sur un échantillon significatif, quelques-uns de ces facteurs objectifs susceptibles d'entraîner des écarts de salaire moyen entre les hommes et les femmes. Pour ce faire, il convient de partir des rémunérations effectives pratiquées dans les entreprises, associées à des critères objectifs, et d'analyser l'incidence de ces facteurs sur les écarts de salaire moyen entre les hommes et les femmes.
Un premier diagnostic, réalisé sous le contrôle de l'expert choisi par la CPNE sur la liste annexée au présent accord, sur la base d'un échantillon anonyme et comportant des déterminants objectifs suffisamment homogènes pour être fiables et identiques d'une entreprise à l'autre, pourra isoler les critères ayant le plus de poids dans la détermination des salaires en général, et identifier ceux qui engendrent d'éventuels écarts entre les femmes et les hommes.
Ce premier diagnostic sur un échantillon représentatif de la branche de quelques dizaines de milliers de données individuelles (plus ou moins 40 000) visera à examiner les poids respectifs des critères les plus cités comme déterminants dans le salaire, et relativement faciles à recueillir auprès des entreprises. Les données recueillies porteront, au minimum, sur les points suivants :
― genre ;
― filières pour les non-cadres ; grandes fonctions pour les cadres ;
― niveaux et échelons (non-cadres) de classification ou positions (cadres) ;
― âge (courbe : âge/diplôme/carrière/formation) ;
― ancienneté dans l'entreprise ;
― salaire mensuel de base pour une durée du travail donnée ;
― compléments de salaire s'ajoutant au salaire de base ;
― salaire annuel ;
― mode de rémunération, sur une base horaire ou sur un forfait.
Une fois les données recueillies, elles seront analysées, chaque année, au regard des salaires minimaux conventionnels au sein de chaque CPTE, et au sein des entreprises dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 132-27 du code du travail.
Ce premier diagnostic sera complété, dans un deuxième temps, par une analyse plus qualitative avec un échantillon ciblé et plus restreint, en fonction des résultats du premier diagnostic, pour analyser l'incidence de facteurs qualitatifs difficiles à traiter en grand nombre (nature de l'emploi, formation initiale et continue, salaire d'embauche, ancienneté dans le métier, type de contrat).
L'ensemble de ces travaux feront l'objet d'un suivi régulier par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que les établissements publics ou privés d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur, ainsi que les centres de formation d'apprentis de l'industrie, jouent un rôle majeur dans la mixité et l'égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'orientation professionnelle des jeunes.
Dans ce cadre, elles encouragent les centres de formation de l'industrie à mettre en oeuvre l'éducation aux choix professionnels (EACP) qui participe à une représentation plus équilibrée entre les hommes et les femmes dans les filières de formation et les métiers industriels.
Elles attachent une attention toute particulière à l'orientation professionnelle tout au long de la vie, notamment à travers l'entretien professionnel et le passeport formation.
Conformément à la convention cadre de coopération du 29 décembre 2006, elles souhaitent renforcer les actions en direction des collèges, des lycées et des universités, destinées à favoriser l'accueil des jeunes, et particulièrement des jeunes femmes, dans les entreprises de la métallurgie, à l'occasion de visites d'information, de séquences d'observation et de stages en entreprises, prévus dans le cadre de l'enseignement général, professionnel et technologique.
Elles promeuvent le développement des contrats de partenariat conclus entre la branche professionnelle et les établissements publics ou privés d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur (collèges, lycées, universités, écoles d'ingénieurs et écoles de commerce), mais aussi le développement de coopérations avec les enseignants à travers les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM).Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires estiment primordial de donner aux jeunes une image attrayante de l'industrie, en leur offrant l'opportunité d'envisager l'exercice d'activités professionnelles industrielles mettant en avant leurs goûts et leurs centres d'intérêt.
Elles encouragent toutes les actions de communication et d'information, tant au niveau national que territorial, qui s'inscrivent dans la logique de l'opération « Bravo l'industrie », et particulièrement celles à destination des jeunes femmes, telles que la campagne « Industrielles », ainsi que les opérations menées par les organisations syndicales de salariés qui contribuent à changer la représentation et l'image des métiers scientifiques, technologiques et industriels, dans l'objectif de mixité des emplois et des compétences.
A ce titre, elles recommandent à leurs représentants dans les commissions professionnelles consultatives (CPC) du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, d'intégrer cette problématique dans leurs travaux au sein desdites commissions.
Elles demandent à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie de faire des préconisations en matière de communication, dans le prolongement des travaux qu'il aura menés.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires rappellent que les comités d'entreprise ont un rôle essentiel à jouer dans l'orientation, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 31 mars 1993 modifié relatif à la formation professionnelle.
Les délégués du personnel, en l'absence de comité d'entreprise, ont également un rôle important à jouer dans ce domaine.
Les parties signataires encouragent les entreprises et les comités d'entreprise à favoriser les actions d'information sur les métiers de l'industrie en faveur des salariés et de leurs enfants, filles et garçons.
Les organisations signataires soulignent le rôle de la commission de l'égalité professionnelle et de la commission formation du comité d'entreprise dans l'élaboration de recommandations dans ce domaine.Articles cités
- dispositions de l'article 4 de l'accord national du 31 mars 1993
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de définir, pour une durée de 5 ans, les priorités et les conditions d'affectation de la part additionnelle à la taxe d'apprentissage visée au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts, collectée par l'organisme collecteur visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994, habilité en application de la convention cadre de coopération avec le ministère de l'éducation nationale.
Les parties décident d'affecter les fonds visés à l'alinéa précédent aux actions prioritaires suivantes :
1. Actions encourageant la mixité dans les filières de formation initiale scientifique et technique ;
2. Actions visant à développer les collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises en faveur de la recherche et de l'innovation ;
3. Actions de promotion des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, et, plus particulièrement, des contrats qui permettent à des jeunes femmes d'obtenir un master ou un doctorat.
La répartition des sommes ainsi collectées est soumise à l'avis d'un groupe technique paritaire, mis en place au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, qui en informe la commission de suivi instituée à l'article 15 de la convention cadre de coopération précitée.
Les actions prioritaires définies ci-dessus peuvent être révisées ou complétées par un groupe technique paritaire, par délégation de la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 225
- article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'affecter les sommes aux actions prioritaires définies à l'article précédent, les entreprises de 250 salariés et plus qui ne respectent pas le seuil visé au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts versent, directement ou indirectement, à l'organisme collecteur visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 habilité en application de l'article L. 118-2-4, 1, du code du travail, la part additionnelle à la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 225
- Code du travail - art. L118-2-4
- article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Afin d'encourager le recrutement des femmes dans les métiers industriels, les parties signataires considèrent que les femmes âgées de 26 ans et plus, ou (1) titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, doivent être prises en compte pour le calcul du seuil à atteindre visé au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu'il est primordial de promouvoir le recrutement de personnel dans les métiers scientifiques, technologiques et industriels en tension dans les entreprises de la métallurgie. A cette fin, elles considèrent que les salariés de 26 ans et plus (2) titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage dans les métiers en tension doivent être pris en compte pour le calcul du seuil à atteindre visé au troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts.
La commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie établit la liste des métiers scientifiques, technologiques et industriels en tension visés à l'alinéa précédent. Cette liste est révisée ou complétée, notamment au regard des travaux réalisés par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts auxquelles une convention collective ne peut déroger.
(Arrêté du 26 février 2008, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article 225 du code général des impôts auxquelles une convention collective ne peut déroger.
(Arrêté du 26 février 2008, art. 1er)Articles cités
Article 12 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un congé de maternité ou d'adoption, ou d'un congé parental d'éducation, ou d'un congé de présence parentale d'une durée continue d'au moins 6 mois (2), ou encore d'un congé de soutien familial d'une durée continue d'au moins 6 mois (3), bénéficient, à leur demande, d'un entretien avec leur employeur, en vue de leur orientation professionnelle, visant notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, à déterminer leurs besoins en formation et à leur proposer, si cela se révèle nécessaire, un bilan de compétences.
Les centres d'évaluation des potentiels à se former dans l'industrie (CEPFI) peuvent contribuer à faciliter cette reprise d'activité.(A l'alinéa 1 de l'article 12 du présent accord, la durée de 6 mois, conditionnant le droit du salarié à un entretien avec son employeur, est supprimée : voir article 36 du présent accord)
(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 10-8 de l'accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à l'égalité professionnelle, qui prévoient que les entreprises et les branches proposent à tout salarié un entretien avant et après le congé de maternité ou le congé parental et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 225-26 du code du travail qui prévoient également un entretien avant le congé de soutien familial.
(Arrêté du 26 février 2008, art. 1er)(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 225-26 du code du travail, qui prévoient que cet entretien est de droit, sans condition de durée de congé.
(Arrêté du 26 février 2008, art. 1er)(3) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 225-26 du code du travail, qui prévoient que cet entretien est de droit, sans condition de durée de congé.
(Arrêté du 26 février 2008, art. 1er)Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le salarié bénéficiaire d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie, de plein droit, d'un bilan de compétences et d'une priorité de prise en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié.
A l'issue du bilan de compétences, le salarié bénéficie, le cas échéant, d'une priorité d'accès à la période de professionnnalisation.Articles cités
- article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires du présent accord, en tant que signataires de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle, entendent rappeler que la période d'absence du salarié, pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou de soutien familial, ou pour un congé parental d'éducation, est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation.Articles cités
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur veille à un accès équilibré entre les hommes et les femmes aux actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation, de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
L'employeur s'assure que l'offre des prestataires de formation prend en compte les contraintes des salariés liées à la charge d'enfants en bas âge, et accorde à ces salariés une priorité d'accès à des sessions de formation dont les dates et les horaires permettent de concilier le temps consacré à la formation et celui destiné à l'exercice de la parentalité.
Les parties signataires rappellent, à cet égard, que les îlots de formation technique individualisée (IFTI) et la formation ouverte à distance peuvent largement contribuer à faciliter la conciliation entre la vie familiale et l'accès à la formation professionnelle.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires souhaitent mettre en oeuvre des efforts particuliers pour promouvoir et rendre plus attractifs les métiers industriels auprès des femmes, et notamment celles les plus éloignées de l'emploi.
Elles rappellent leur attachement à la formation par la voie de l'apprentissage, qui permet aux jeunes de bénéficier d'une formation générale et professionnelle répondant aux besoins des entreprises et favorisant l'insertion professionnelle des intéressés dans les métiers industriels.
Elles souhaitent que des efforts soient entrepris dans le cadre de l'apprentissage industriel, afin de permettre à des jeunes, et particulièrement à des jeunes femmes, d'obtenir les titres et diplômes à finalité professionnelle allant jusqu'au niveau ingénieur.
A cette fin, elles veilleront à ce que, dans le cadre de la politique menée par la branche professionnelle en matière d'apprentissage industriel, les CFAI développent des actions de communication et d'information particulièrement ciblées en faveur de l'accueil de jeunes femmes en apprentissage.Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent leur engagement commun en faveur du contrat de professionnalisation et des priorités qu'elles ont arrêtées dans le cadre de l'accord du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle.
Elles souhaitent que les entreprises confrontées à des tensions sur certains métiers envisagent de recruter sur la base de critères plus diversifiés. A cette fin, elles veilleront à soutenir toutes initiatives qui, orientées vers les femmes, permettront de favoriser leur insertion professionnelle et leur professionnalisation.Articles cités
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation n'est pas uniquement réservé aux jeunes de moins de 26 ans, mais qu'il s'adresse également aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, avec pour objectif leur réinsertion professionnelle. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux femmes ayant travaillé dans la métallurgie.
Le contrat de professionnalisation, qui, après des évaluations individuelles, organise une alternance emploi/formation, constitue une des formes les plus appropriées de retour à l'emploi et une des réponses aux difficultés de recrutement dans un certain nombre de métiers.Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage, le salarié qui conclut, avec la même entreprise ou avec une entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du code du travail, un contrat de travail à durée indéterminée bénéficie, au 1er janvier de l'année qui suit la conclusion de son contrat à durée indéterminée, d'un droit individuel à la formation calculé au prorata de la durée de son contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, dans la limite de 20 heures, sans préjudice des droits acquis au titre du contrat à durée indéterminée.Articles cités
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires s'engagent à rechercher des accords entre la branche professionnelle, le service public de l'emploi et les divers organismes intervenant dans le placement des demandeurs d'emploi, afin de prendre en compte la mixité dans la présentation des candidats, et de favoriser les recrutements d'un plus grand nombre de femmes dans les métiers industriels traditionnellement occupés par les hommes, et inversement.Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires veulent encourager l'entreprenariat des femmes.
C'est pourquoi elles favorisent, avec l'agence pour la création d'entreprise (APCE), la création et la reprise d'entreprise par les femmes.
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires rappellent leur attachement à une mise en application effective des dispositions des articles L. 423-3 et L. 433-2 du code du travail , selon lesquelles, à l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral, en vue de l'élection, respectivement, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les organisations syndicales intéressées doivent examiner les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel composant le collège désignatif visé à l'article L. 236-5 du code du travail s'efforceront également d'atteindre cette représentation équilibrée des femmes et des hommes lors de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Les comités d'entreprise devront aussi chercher à se rapprocher de cet objectif, lors de la désignation des membres des commissions légales et facultatives.
La représentation équilibrée visée par le présent article tiendra compte de la proportion respective des femmes et des hommes employés par l'entreprise.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Les évolutions de rémunération applicables aux salariés dans l'entreprise ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d'un congé de maternité ou d'adoption-en cours ou expiré-, dans les conditions de l'article L. 122-26 du code du travail .
Le champ d'application des mesures collectives-générales ou catégorielles-d'augmentation des rémunérations, résultant d'un accord collectif ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, ne peut exclure les salariés au motif que ceux-ci sont en congé de maternité ou d'adoption, ou qu'ils ont bénéficié d'un tel congé.
En conséquence, lorsqu'un salarié en cours de congé de maternité ou d'adoption est compris dans le champ d'application d'une mesure collective d'augmentation des rémunérations, cette mesure s'applique à lui à la même échéance et dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés visés par la mesure considérée.
Par ailleurs et à défaut d'accord d'entreprise spécifique, lorsque l'employeur décide ou est tenu d'appliquer, au titre d'une période de référence donnée, des mesures individuelles d'augmentation des rémunérations, soit pour l'entreprise tout entière, soit pour certaines catégories de salariés, les salariés en cours de congé de maternité ou d'adoption à la date de la décision de l'employeur ou de l'application de la mesure, ou ayant bénéficié d'un congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient, s'ils sont compris dans le champ d'application de ces mesures individuelles, d'une augmentation individuelle qui ne peut être inférieure au taux moyen d'augmentation des rémunérations résultant desdites mesures individuelles.
Lorsque les mesures individuelles visées à l'alinéa précédent ne sont que catégorielles, les salariés visés audit alinéa qui ne sont compris dans le champ d'application d'aucune de ces mesures catégorielles bénéficient d'une augmentation individuelle qui ne peut être inférieure au taux moyen des augmentations individuelles dans l'entreprise.Articles cités
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de concilier vie familiale et vie professionnelle, les parties signataires soulignent l'intérêt d'examiner, dans les entreprises et, le cas échéant, leur comité d'entreprise, l'opportunité de recourir au dispositif du type chèque emploi-service universel (CESU) pour permettre aux salarié de régler tout ou partie des frais relatifs à la garde des enfants à domicile ou hors du domicile, ou des frais relatifs au soutien scolaire et à l'emploi à domicile.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires encouragent les comités d'entreprise à utiliser une fraction du budget dont ils disposent au titre des activités sociales et culturelles, pour abonder ces chèques emploi-service universel (CESU) déjà préfinancés par l'employeur.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires décident de communiquer, sur proposition de la CPNE ou des CPTE, sur le site uimm.fr, les meilleurs accords égalité femmes-hommes.
Par ailleurs, afin d'informer plus spécialement le public féminin, une présentation des meilleures pratiques des entreprises de la métallurgie concernant l'égalité femmes-hommes sera accessible sur le site industrielle.com.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires considèrent que le présent accord constitue une étape dans leur volonté de mettre en oeuvre une véritable mixité dans la branche de la métallurgie.
En conséquence, les effets du présent accord national feront l'objet d'une évaluation par les signataires au 1er trimestre 2009. En tant que de besoin, une négociation complémentaire sera alors organisée.
(Suivent les signatures.)
(non en vigueur)
Abrogé
Constatant la multiplicité et l'imbrication des mesures législatives en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, les signataires conviennent, afin de faciliter la compréhension et l'application de ces mesures, de les énumérer ci-après, en précisant sommairement l'objet de chacune d'elles.
A. - Discriminations interdites
L'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l'objet de 3 catégories de dispositions :
- les articles L. 1132-1 à L. 1132-3 (ancien art.L. 122-45) du code du travail qui fixent la liste limitative des discriminations interdites ;
- les articles L. 1142-1 à L. 1142-6 (ancien art.L. 123-1 à L. 123-7) du code du travail qui précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, et autorisent des mesures temporaires au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes ;
- les articles L. 3221-1 à L. 3221-10 (ancien art.L. 140-2 à L. 140-9) du code du travail qui précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.
B. - Responsabilité parentale et familiale et éducation des enfants
La protection de la maternité, de l'adoption et de l'éducation des enfants fait l'objet de 4 catégories de dispositions :
- les articles L. 1225-1 à L. 1225-34 (ancien art.L. 122-25 à L. 122-32) du code du travail qui définissent les règles spécifiques applicables à la grossesse et à la maternité ;
- les articles L. 1225-37 à L. 1225-46 (ancien art.L. 122-26 à L. 122-28-10) du code du travail qui définissent les règles spécifiques applicables à l'adoption ;
- les articles L. 1225-35 à L. 1225-36 (ancien art.L. 122-25-4) du code du travail qui définissent les règles spécifiques applicables à la paternité ;
- les articles L. 1225-47 à L. 1225-69 (ancien art.L. 122-28-1 à L. 122-28-7) du code du travail qui définissent les congés particuliers liés à l'éducation des enfants.
C. - Négociations collectives
Les négociations collectives obligatoires portant sur la situation comparée des hommes et des femmes concernent les négociations de branche et les négociations d'entreprise.
1° Négociations de branche.
Ces négociations collectives de branche font l'objet de 3 catégories de dispositions :
Négociation annuelle :
- objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art.L. 2241-1 du code du travail ; ancien art.L. 132-1-2) ;
- suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (art.L. 2241-9 à L. 2241-12 du code du travail ; ancien art.L. 132-12-3).
Négociation triennale :
- mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art.L. 2241-3 du code du travail ; ancien art.L. 132-12).
Négociation quinquennale :
- objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les classifications (art.L. 2241-7 du code du travail ; ancien art.L. 132-12) ;
- suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (art.L. 2241-9 à L. 2241-12 du code du travail ; ancien art.L. 132-12-3).
2° Négociation d'entreprise.
La négociation collective d'entreprise fait l'objet de 2 catégories de dispositions :
Négociation annuelle :
- objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art.L. 2242-5 et L. 2242-6 du code du travail ; ancien art.L. 132-27 et L. 132-27-1) (cette négociation doit être annuelle tant qu'un accord n'a pas été conclu ; elle est ensuite triennale) ;
- suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (art.L. 2242-7 et L. 2242-10 du code du travail ; ancien art.L. 132-27-2).
Négociation triennale (conditionnelle) :
- objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art.L. 2242-5 et L. 2242-6 du code du travail ; ancien art.L. 132-27 et L. 132-27-1) (cette négociation triennale sur les objectifs d'égalité professionnelle ne doit être organisée que si la négociation annuelle a abouti à un accord ; la négociation triennale se substitue alors à la négociation annuelle).
D. - Instances représentatives du personnel
1° Elections professionnelles.
Elaboration du protocole d'accord préélectoral :
- examen par les organisations syndicales intéressées des voies et moyens permettant d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures aux élections professionnelles (art.L. 2324-6 et R. 2314-4 du code du travail ; ancien art.L. 433-2).
2° Attributions.
Entreprises ou établissements d'au moins 300 salariés :
- chaque année, recueil de l'avis du comité ou, à défaut, des délégués du personnel sur le rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (art.L. 2323-57 et D. 2323-12 du code du travail ; ancien art.L. 432-3-1 et D. 432-1).
Entreprises de moins de 300 salariés et établissements appartenant à ces entreprises :
- chaque année, recueil de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement sur le rapport sur la situation économique de l'entreprise, qui doit comporter un volet sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise (art.L. 2323-47, R. 2323-8 et R. 2323-9 du code du travail ; ancien art.L. 432-4-2 et R. 432-19).
Entreprises ou établissements de 200 salariés et plus :
- mise en place d'une commission de l'égalité professionnelle au sein du comité d'entreprise ou d'établissement (art.L. 2325-34 du code du travail ; ancien art.L. 434-7).
(non en vigueur)
Abrogé
Les données recueillies dans le cadre des études réalisées en 2008 en application de l'article 5 du présent accord révèlent que, alors que l'accès aux emplois les plus techniques nécessite une formation initiale adaptée, les femmes sont encore trop absentes de ces formations soit de leur propre fait en raison d'un manque d'attirance pour ces formations, soit par pression de l'environnement familial ou éducatif.
Ces mêmes données font ressortir, d'une part, que les métiers de la métallurgie attirent peu les jeunes femmes et, d'autre part, que celles-ci connaissent mal l'industrie.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires encouragent toute action ayant pour but, dès la scolarité, de remédier à la méconnaissance des métiers industriels et d'améliorer l'image de l'industrie.
A cet effet, il est créé un groupe technique paritaire chargé d'élaborer des propositions à destination des rédacteurs et éditeurs de manuels scolaires, dans le double objectif :
- d'une part, d'actualiser et de restaurer l'image de l'industrie et de ses métiers ;
- d'autre part, de faire disparaître, là où elle est constatée, l'image ou la représentation sexuée de certains de ces métiers.
Ces propositions seront présentées aux acteurs en charge de l'orientation scolaire et professionnelle, afin d'en enrichir le contenu.
Elles seront transmises aux pouvoirs publics sous la forme d'une lettre paritaire et diffusées auprès des enseignants et des jeunes, ainsi qu'auprès des salariés et des employeurs de la branche.Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Il importe, en matière d'orientation scolaire et professionnelle, de lever les préjugés qui demeurent, quant à un manque d'attirance, en particulier des femmes, pour les emplois industriels, voire une prétendue incompatibilité entre ceux-ci et celles-là, qui trouverait son origine dans les ambiances et conditions de travail (locaux, odeurs, environnement).
Dans cette perspective, et sans préjudice des articles 6, 7, 8, 9 et 10 du présent accord, les signataires demandent aux entreprises de la branche de mettre en oeuvre régulièrement, avec le concours, s'ils le souhaitent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des rencontres, sur le lieu de travail, entre leurs salariés et le public. Ils encouragent également les lycées professionnels, les CFA et les organismes de formation préparant aux métiers industriels, notamment les CFAI et les AFPI, à organiser des " journées portes ouvertes " dans leurs locaux, afin de provoquer des rencontres entre les salariés et le public, et de permettre aux femmes de découvrir les métiers de l'industrie.
Ces rencontres permettront, en particulier, de sensibiliser les éventuelles candidates aux emplois industriels, et, plus généralement, leur environnement familial, à l'intérêt et aux perspectives, tant pour les intéressées que pour l'industrie, de ces emplois.
Ces rencontres permettront également de sensibiliser les enseignants à ces questions.
Les signataires souhaitent apporter aux élèves une première connaissance du monde professionnel, par une découverte des métiers industriels, du milieu professionnel et de l'environnement économique et social de l'industrie.A cet effet, ils demandent aux entreprises de favoriser l'accueil, dans leurs locaux, de jeunes dans le cadre des stages de découverte professionnelle en classe de 3e, soit de 3 heures (DP3), soit de 6 heures (DP6).
Les signataires souhaitent, par ailleurs, développer l'accueil d'enseignants dans les entreprises de la métallurgie pour leur permettre de mieux s'imprégner des métiers et de l'environnement des entreprises.
La commission paritaire nationale de l'emploi et les commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelle ou, à défaut, les commissions paritaires territoriales de l'emploi, examinent annuellement le bilan des actions visées ci-dessus.Article 30 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent leur attachement à la formation par la voie de l'alternance (contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation), qui permet aux jeunes de bénéficier d'une formation générale et professionnelle favorisant leur insertion professionnelle et répondant aux besoins des entreprises.
Ils demandent aux centres de formation d'apprentis, et particulièrement aux CFAI, de prendre des mesures adaptées pour favoriser le recrutement des jeunes femmes sur les métiers industriels.
Dans cet objectif, la commission paritaire nationale de l'emploi, ou, par délégation, le groupe technique paritaire mis en place en son sein, prend en compte, pour l'établissement de la recommandation visée à l'article 2 de l'accord national du 20 juillet 2004 , les efforts mis en oeuvre par les CFAI pour l'accueil et la formation des femmes.
Les signataires confient, par ailleurs, aux personnes chargées, au sein des CFAI et des Adefim (développeurs), de la promotion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, une mission destinée à développer le recrutement des femmes dans les métiers industriels.
(non en vigueur)
Abrogé
Les données recueillies dans le cadre des études réalisées en 2008 en application de l'article 5 du présent accord national révèlent que, alors même qu'elles se seraient formées aux métiers de l'industrie, des femmes peuvent, lorsqu'elles sont en concurrence avec des hommes, rencontrer des difficultés pour être recrutées dans certaines entreprises ou sur certains postes, au motif de difficultés d'intégration, ou bien pour des raisons d'organisation et de conditions matérielles de travail.
Article 31 (non en vigueur)
Abrogé
L'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie est chargé de rédiger un guide explicatif et incitatif portant sur les attitudes facilitant l'intégration des femmes, dans les métiers de la métallurgie traditionnellement masculins, et, plus généralement, dans les entités où elles sont peu nombreuses.
Ce guide traitera notamment des aspects suivants :
- aspects sociaux et culturels : image des métiers masculins ou féminins ; relation hiérarchique hommes-femmes selon les systèmes de valeurs ;
- recherche de l'équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale ;
- planification et organisation des réunions de travail pour les hommes et pour les femmes ;
- décloisonnement de la représentation catégorielle ; « tabous » liés aux métiers et responsabilités dits masculins ;
- code de conduite, langages, attitudes des univers masculins, accueil des jeunes femmes ;
- risques, réticences, attitudes à tenir ;
- procédure d'accueil des femmes ;
- freins au recrutement et à l'intégration liés aux aménagements de locaux.
Le guide explicatif et incitatif sera mis à la disposition des entreprises de la branche, et pourra être utilisé dans le dialogue social d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, tous les aspects d'articulation entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle seront examinés, notamment le temps partiel.
Il sera réalisé avant la fin du premier trimestre de l'année 2010.Article 32 (non en vigueur)
Abrogé
Si l'entreprise a la responsabilité de veiller à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la direction et le personnel d'encadrement ont un rôle important à jouer pour promouvoir cette égalité.
Les entreprises introduisent, en tant que de besoin, dans leur plan de formation, un module destiné aux salariés de l'encadrement, inspiré du guide explicatif et incitatif établi paritairement, et ayant pour objectif de sensibiliser ces salariés aux difficultés liées à l'intégration des femmes, et à mettre en valeur la mixité comme facteur de performance et de compétitivité pour les entreprises.
(non en vigueur)
Abrogé
Les données recueillies dans le cadre des études réalisées en 2008 en application de l'article 5 du présent accord national révèlent en particulier ce qui suit :
1. Les femmes en poste sont, plus souvent que les hommes, soumises aux pressions et à l'organisation de la vie familiale ;
2. Les femmes accèdent moins souvent que les hommes aux promotions ou évolutions professionnelles ;
3. Les interruptions de carrière dues aux maternités et aux congés parentaux d'éducation provoquent un décalage dans la progression de carrière entre les hommes et les femmes ;
4. Les mobilités pour suivre le conjoint ou le compagnon promu obligent, le plus souvent, à accepter soit une réorientation professionnelle, soit un " redémarrage " entraînant un ralentissement dans la progression de carrière et donc de salaire.Article 33 (non en vigueur)
Abrogé
L'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications de la métallurgie est chargé de rédiger un guide pratique d'information et de sensibilisation sur les facteurs susceptibles de favoriser le déroulement de carrière des femmes.
Il portera notamment sur les aspects suivants :
- comportements à adopter et informations à diffuser, lors de recrutements ou de mobilités internes, pour susciter les candidatures féminines éventuellement hésitantes ;
- valeurs et sensibilités respectives des femmes et des hommes au regard des valeurs de l'industrie et promotion des complémentarités ;
- incitation des entreprises à prévenir l'instauration d'un " plafond de verre ", en encourageant les femmes à la prise de responsabilité ;
- critères d'appréciation, des performances, des attitudes et des valeurs, respectivement, des femmes et des hommes ;
- ajustement des entretiens de carrière.
Le guide pratique d'information et de sensibilisation sera mis à la disposition des entreprises de la branche et pourra être utilisé dans le dialogue social d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il sera réalisé avant la fin du premier trimestre de l'année 2010.Article 34 (non en vigueur)
Abrogé
Sans préjudice des dispositions des articles 24 et 25 du présent accord, les signataires encouragent la création de crèches, quelle qu'en soit la forme juridique, dont les heures d'ouverture et l'organisation soient compatibles, d'une part, avec les rythmes de vie des très jeunes enfants, d'autre part, avec l'exercice de l'activité professionnelle du père et de la mère de ces enfants.
Les signataires rappellent qu'en application des articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail, le père salarié peut bénéficier, dans les délais prévus par l'article D. 1225-8 du même code, d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs, ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, durant lequel le contrat de travail est suspendu.Article 35 (non en vigueur)
Abrogé
Durant les congés visés à l'article 12 du présent accord, l'employeur communiquera, au fur et à mesure de leur publicité, au salarié qui en aura fait la demande, les informations sur la marche de l'entreprise diffusées aux autres salariés de l'entité à laquelle appartient l'intéressé.
A l'issue de ces congés, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En tout état de cause, lors de l'entretien prévu par ledit article 12, l'employeur mettra à la disposition du salarié, en vue de faciliter sa reprise d'activité, les informations, sur la marche de l'entreprise, du service ou du poste de travail, qui ont été diffusées collectivement pendant l'absence de l'intéressé.Article 36 (non en vigueur)
Abrogé
A l'alinéa 1 de l'article 12 du présent accord, la durée de 6 mois, conditionnant le droit du salarié à un entretien avec son employeur, est supprimée.
Sans préjudice, d'une part, des dispositions de l'article 23 du présent accord relatives à la rémunération et, d'autre part, de la possibilité prévue par l'article 12 précité, pour les salariés qui reprennent leur activité à l'issue d'un des congés visés audit article 12 (congé de maternité ou d'adoption, congé parental d'éducation, congé de présence parentale, congé de soutien familial) de bénéficier, à leur demande, d'un entretien avec leur employeur en vue de leur orientation professionnelle, ces salariés, lorsqu'ils reprennent leur activité, dans les conditions fixées par ledit article 12, bénéficient, à leur demande ou sur proposition de l'employeur, des formations ou des mises à niveau liées à leur poste de travail qui ont été effectuées durant leur absence.Article 37 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés qui utilisent leur droit individuel à la formation durant la suspension du contrat de travail résultant de l'un des congés visés à l'article 12 du présent accord bénéficient, au 1er janvier de l'année suivante, d'une majoration des heures de DIF acquises, égale à la moitié des heures utilisées durant ce congé, sans préjudice de l'application du plafond mentionné au troisième alinéa de l'article 18 de l'accord national du 20 juillet 2004.
Article 38 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent que lorsqu'un salarié est amené à démissionner pour suivre son conjoint pour des raisons professionnelles, il bénéficie, à sa demande, de la portabilité du droit individuel à la formation, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.
A l'occasion d'une mobilité professionnelle, une attention particulière sera portée à la mise en place de mesures d'accompagnement au bénéfice du salarié et de sa famille.Article 39 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires constatent que les salariées des TPE-PME, et particulièrement les moins qualifiées, rencontrent des difficultés particulières dans leur accès à la formation professionnelle. Ces difficultés peuvent constituer un frein à leur évolution de carrière.
Ils rappellent qu'en application de l'article 12 de l'accord national du 20 juillet 2004 relatif à la formation professionnelle, les salariés les moins qualifiés font partie des publics prioritairement bénéficiaires de la période de professionnalisation.
C'est pourquoi les signataires demandent au conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé visé à l'article 18 de l'accord national du 8 novembre 1994 modifié relatif à la formation professionnelle, par dérogation au forfait mentionné à l'alinéa 3 de l'article 13 de ce même accord, de décider d'une prise en charge préférentielle, pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts de formation dans la limite de 32 € de l'heure, révisable par l'organisme paritaire précité, pour les formations destinées aux femmes exerçant les emplois les moins qualifiés dans les entreprises de 20 salariés au plus, dès lors que ces formations ont pour objet l'obtention d'une qualification professionnelle figurant sur la première liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein, ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit sur la deuxième liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, ou, par délégation, par un groupe technique paritaire mis en place en son sein.
Article 40 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article L. 2242-2 du code du travail, les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont tenues, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, de négocier également sur la définition et la programmation des mesures permettant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. Il appartient aux entreprises soumises à cette obligation de négociation de rechercher et de mesurer les éventuels écarts existant en leur sein, puis, le cas échéant, d'engager les moyens et actions, techniques, matériels ou enveloppes budgétaires, notamment salariales, permettant de résorber ces écarts, et, enfin, d'assurer le suivi des actions correctives engagées.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, toutes les entreprises rechercheront, au vu du présent accord national et des guides prévus par les articles 31 et 33, si, à leur niveau, certaines situations, sociologiques ou matérielles, sont susceptibles d'engendrer des écarts entre les femmes et les hommes. Elles engageront les actions permettant de corriger celles de ces situations qui dépendent de leur propre organisation interne.
Article 41 (non en vigueur)
Abrogé
Les signataires rappellent leur attachement au strict respect, par les entreprises, de l'interdiction, dans les relations de travail, de toute discrimination fondée sur le sexe.
Les entreprises veilleront à promouvoir l'accès des femmes à tous les emplois.Article 42 (non en vigueur)
Abrogé
Les articles 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 du présent accord national, tels qu'ils résultent de l'avenant du 19 juin 2009, ont un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, du code du travail.
Article 43 (non en vigueur)
Abrogé
Les actions engagées en application du présent accord national feront l'objet d'un suivi paritaire annuel.
A cette occasion, seront examinées et identifiées les solutions concrètes mises en oeuvre qui ont produit des effets positifs.
Les signataires rappellent que l'étude qualitative, qui a été confiée à l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications, par l'article 4, alinéa 3, du présent accord national, en vue du diagnostic sur la situation comparative des hommes et des femmes, doit porter, notamment, sur la part des hommes et des femmes en contrat de travail à temps partiel hors préretraites progressives. Ils conviennent que le diagnostic sera complété par une analyse sur le temps partiel.
(non en vigueur)
Abrogé
ANNEXE
Proposition de consultants et d'experts susceptibles d'apporter leur concours aux études et analyses prévues aux chapitre II et III de l'accord national du 19 juin 2007
A. ― L'étude des différences de comportements entre les femmes et les hommes, prévue au II, sera confiée par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications, à l'un ou aux consultants suivants :
― Sociovision-Cofremca, qui a conduit la première analyse en 2005 ;
― Alain Mergier, consultant, sociologue.
B. ― Le diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, prévu au III, sera confié par l'UIMM à l'un ou aux consultants choisi par la CPNE dans la liste suivante :
― Antééo : actuaire indépendant spécialiste des analyses statistiques et financières ;
― AGIRC-ARRCO ;
― APEC ;
― Haygroup : cabinet spécialiste des études de rémunération ;
― Pascale Petit - Laboratoire d'études des politiques économiques de l'université d'Evry (EPEE). Spécialiste qui a notamment conduit les études de la DARES sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Ces travaux feront l'objet d'un suivi régulier par l'observatoire prospectif et analytique des métiers et qualifications.