Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

Textes Attachés : Accord du 22 novembre 2011 relatif au développement du dialogue social

Extension

Etendu par arrêté du 2 août 2013 JORF 4 sept. 2013

IDCC

  • 1561

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : FFCM.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNP FO ; FCMTE CFTC ; FTHC CGT.

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Numéro du BO

2012-38

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Convention collective nationale de la cordonnerie multiservice du 7 août 1989. Elargie au secteur des cordonniers industriels.

    • Article

      En vigueur


      Les entreprises artisanales de la cordonnerie multiservice sont composées en moyenne de 2 salariés et le chef d'entreprise travaille le plus souvent aux côtés de ses salariés dans une activité similaire, aussi une forme de dialogue social dans ces entreprises se fait directement et quotidiennement entre le chef d'entreprise et ses salariés.
      Toutefois, la complexité croissante du droit du travail et de la formation professionnelle ainsi que la nécessité d'adapter les modes d'organisation du travail aux évolutions de l'emploi, des technologies, des besoins de la clientèle, des règles de la concurrence, font de la branche professionnelle le niveau le plus approprié pour l'élaboration des dispositions les mieux adaptées aux besoins des entreprises artisanales et de leurs salariés.
      C'est pourquoi, les partenaires sociaux décident de renforcer le dialogue social dans le secteur artisanal afin de faciliter la concertation et la négociation entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs incluses dans le champ d'application du présent accord.
      Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés des entreprises et établissements relevant du répertoire des métiers :


    – exerçant sur le territoire français y compris dans les DOM ;
    – ayant une activité de cordonnerie multiservice artisanale classée dans la nomenclature NAF sous les codes 95.23Z et 95.29Z.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 2

    En vigueur

    Financement du dialogue social dans l'artisanat et les activités incluses dans le champ d'application du présent accord, et répartition des ressources


    Les entreprises prévues à l'article 1er du présent accord versent une contribution de 0,15 % du montant de la masse salariale servant d'assiette à la contribution du financement de la formation professionnelle continue, destinée à assurer le financement du dialogue social.
    Cette contribution est recouvrée en même temps et dans les mêmes conditions que celle affectée au financement de la formation professionnelle continue et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
    Le montant de la collecte est mutualisé au plan national et réparti comme suit :


    – une part A, à hauteur de 0,08 % au niveau interprofessionnel national, à part égale entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens du code de travail ;
    – une part B, à hauteur de 0,07 % majorée d'un montant forfaitaire de 15 € par entreprise au niveau de la branche professionnelle relevant du champ d'application du présent accord, répartie à part égale entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs reconnues représentatives au sens du code du travail.

    La part des organisations syndicales de salariés est répartie entre elles comme suit  (1) :


    – fédération Force ouvrière pharmacie-LABM-cuirs-habillement : 3/13 ;
    – fédération des services CFDT Pôle commerce HACUITEX : 3/13 ;
    – fédération textile, habillement, cuir CGT : 3/13 ;
    – fédération française des syndicats chrétiens du textile, du cuir et de l'habillement CFTC : 2/13 ;
    – fédération nationale agroalimentaire cuirs et peaux CFE-CGC : 2/13.

    (1) Le dernier paragraphe de l'article 2 est étendu sous réserve que, conformément au principe d'égalité, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord bénéficient du financement du paritarisme.  
    (Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Objectifs et utilisation des moyens mis en œuvre


    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
    En ce qui concerne la part salariale, les organisations syndicales de salariés utilisent leurs ressources :


    – en renforçant la présence de représentants d'entreprises visées à l'article 1er du présent accord, dans les négociations paritaires de branche ;
    – en développant, en concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs relevant du présent accord, l'information et la sensibilisation des salariés sur les dispositions conventionnelles qui ont été négociées dans le champ d'application du présent accord.
    En ce qui concerne la part employeurs, les organisations professionnelles d'employeurs utilisent leurs ressources en permettant à la branche professionnelle d'être au niveau national une structure de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles applicables aux entreprises incluses dans le champ d'application du présent accord, d'information, de conseil et d'accompagnement des chefs d'entreprises artisanales.
    Ces actions, en concertation avec les organisations syndicales, peuvent notamment permettre :


    – d'informer et de sensibiliser les chefs d'entreprise à la gestion des ressources humaines (prévisions des perspectives d'emplois, évolutions des besoins en compétences et en qualification ; aménagement et réduction du temps de travail, hygiène, sécurité, et condition de travail, accompagnement des chefs d'entreprise dans l'élaboration de leurs actions de formation, transmission d'entreprises …) ;
    – de trouver des solutions en concertation avec les organisations syndicales de salariés aux difficultés de recrutement en améliorant notamment la connaissance des jeunes et des demandeurs d'emploi sur les métiers de la branche ;
    – de valoriser ces métiers en concertation avec les organisations syndicales de salariés ;
    – d'étudier au niveau national des solutions adaptées pour faciliter le remplacement des salariés partis notamment en formation, en représentation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 4

    En vigueur

    Exercice de la représentation dans les instances paritaires de dialogue social territoriales et nationales


    Dans le souci d'asseoir une véritable représentation des entreprises artisanales, les parties conviennent de faciliter l'accès de représentants salariés et employeurs dans les instances paritaires nationales, territoriales et dans les organismes paritaires.
    Cette représentation dans les instances paritaires est conduite sans que l'absence des salariés ne soit préjudiciable à la bonne marche des entreprises artisanales et sans remise en cause des éléments du contrat de travail des salariés porteurs de mandats ou ayant des fonctions syndicales.
    Le maintien du salaire des représentants salariés qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord ainsi que le surcoût éventuel de leur remplacement entrent dans les prérogatives du présent accord.
    Il en est de même de la compensation de l'absence de représentants employeurs qui participent aux instances paritaires correspondant à l'objet du présent accord.
    Aucun salarié muni d'un mandat de l'organisation syndicale qu'il représente ne doit subir de discrimination du fait du mandat qu'il détient et qu'il exerce.
    En cas de procédure de licenciement le concernant, la commission paritaire de conciliation compétente est réunie à cet effet et émet un avis sur l'éventuel lien entre le mandat exercé et la mesure du licenciement projeté.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités de gestion du dispositif du dialogue social dans l'artisanat et activités incluses dans le champ d'application du présent accord


    Les contributions destinées à financer le dialogue social sont collectées par l'association pour le dialogue social dans la cordonnerie multiservice artisanale, ADCMSA, créée à cet effet.
    La part A visée à l'article 2 du présent accord est reversée à l'association paritaire interprofessionnelle nationale pour le développement du dialogue social dans l'artisanat.
    La part B prévue à l'article 2 du présent accord est conservée par l'association ADCMSA qui est notamment chargée de percevoir et de redistribuer les fonds perçus au titre du développement du dialogue social dans le champ d'application du présent accord.
    Elle est composée de :


    – au titre des salariés, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales de salariés nationales  (1), reconnues représentatives, signataires du présent accord ;
    – au titre des employeurs, d'un nombre de représentants des organisations professionnelles de la branche reconnues représentatives incluses dans le champ d'application du présent accord, égal au nombre total de représentants salariés.
    Elle est chargée annuellement :


    – de percevoir au plan national les ressources collectées au titre de la part B prévue à l'article 2 du présent accord ;
    – de répartir, après déduction des frais de gestion, les ressources collectées au titre de la part B selon les modalités définies à l'article 2 du présent accord ;
    – de s'assurer de l'utilisation des fonds ainsi répartis conformément à l'objet du présent accord.

    (1) Le terme : « nationales » figurant au premier point du quatrième alinéa de l'article 5 est exclu de l'extension comme contrevenant au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).  
    (Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 6

    En vigueur

    Institution d'une commission paritaire d'interprétation


    En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de la mise en œuvre du présent accord.
    Cette commission se compose d'un nombre égal de représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans les branches incluses dans le champ d'application du présent accord.
    Le secrétariat de cette commission est assuré par la partie employeur.
    La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Elle se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 15 jours suivant sa première réunion.

    Lorsque la commission donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les commissaires a la même valeur contractuelle que les clauses du présent accord.  (1)

    (1) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 à L. 2231-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 2 août 2013 - art. 1)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 7

    En vigueur

    Suivi et révision de l'accord


    Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer dans un délai de 2 ans à compter de la signature du présent accord pour faire le point sur le dialogue social dans les activités incluses dans le champ d'application du présent accord et envisager le cas échéant les adaptations qu'il conviendrait d'apporter au présent dispositif.
    Dans ce cadre, elles s'efforceront d'observer et de repérer les leviers et les obstacles pour le développement du dialogue social.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée et dénonciation


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
    Il pourra être dénoncé dans les conditions visées à l'article L. 2261-9 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 9

    En vigueur

    Extension


    Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations et déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2331-2, L. 2231-6, L. 2261-1 et L. 2262-8 du code du travail.
    Les parties signataires demandent également l'extension du présent accord au ministère du travail, de l'emploi et de la santé, en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.