Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.

Textes Salaires : Avis d'interprétation du 12 juin 2012 à l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 relatif aux salaires

Extension

Etendu par arrêté du 26 avril 2013 JORF 4 mai 2013

IDCC

  • 2336

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juin 2012.
  • Organisations d'employeurs : SNEFOS ; SYNEAS.
  • Organisations syndicales des salariés : CGT-FO ; FNSS CFDT ; FFASS CFE-CGC.
  • Dénoncé par : SYNEAS syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé né de la fusion du SOP (syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du Snaséa (syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social), , par lettre du 24 octobre 2012 (BO n°2012-47)

Numéro du BO

2012-36

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Avis de saisine en date du 12 juin 2012
    Dossier présenté par l'organisation : CFDT
    Employé concerné : tous les salariés.
    Employeur concerné : CLJT (centre du logement des jeunes travailleurs, étudiants et stagiaires), 20, rue d'Anjou, 75008 Paris.


    Litige


    Avenant n° 34 du 31 janvier 2012 à la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 relatif à la négociation annuelle salariale au titre de l'année 2012.
    « Article 1er
    Rémunération minimale garantie aux bas salaires


    A compter du 1er janvier 2012, il est instauré une rémunération minimale garantie équivalente à 1 350 points multipliés par la valeur du point en vigueur dans l'organisme.
    Cette disposition est applicable aux salariés à temps partiel, proportionnellement à leur durée de travail. »
    La CFDT indique le sens de « la rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de point de l'indice de base exclusivement.
    L'employeur du CLJT s'oppose à cette interprétation et considère que la « rémunération minimale garantie » écrite dans l'article de cet accord est comprise par le nombre de points de :


    – l'indice de base ;
    – des points acquis au titre de l'ancienneté ;
    – des éventuels points professionnels.


    Délibération de la commission paritaire nationale d'interprétation


    L'intention des partenaires sociaux lors de la rédaction de l'avenant n° 34 du 31 janvier 2012 était de considérer que tous les salariés dont l'indice de base est inférieur à 1 350 points verraient leur rémunération de base portée à 1 350 points multipliés par la valeur du point, conformément à l'article 16.3.1 de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et de services pour jeunes travailleurs.