Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001 (1)

Textes Salaires : Accord du 3 juillet 2012 relatif aux rémunérations minimales garanties

Extension

Etendu par arrêté du 5 novembre 2012 JORF 13 novembre 2012

IDCC

  • 2198

Signataires

  • Fait à : Fait à Marcq-en-Barœul, le 3 juillet 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SEVCNE ; Le SNEVAD,
  • Organisations syndicales des salariés : La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC,

Numéro du BO

2012-34

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Convention collective du commerce à distance et du E-commerce du 6 février 2001

  • Article 1er

    En vigueur

    Barèmes

    1.1. Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales

    Ce barème fixe, pour chaque coefficient les rémunérations mensuelles brutes minimales, base 151,67 heures, qui comprennent l'ensemble des éléments à caractère de salaires, à l'exclusion des sommes relatives aux remboursements de frais et heures supplémentaires payées.
    A compter du 1er juillet 2012, les montants pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe I au présent accord.

    1.2. Barème des rémunérations annuelles minimales garanties

    Une RAMG (rémunération annuelle minimale garantie) est appliquée pour tout salarié en CDD ou CDI d'une entreprise entrant dans les champs d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance, ayant 1 an d'ancienneté et 6 mois de travail effectif au cours de l'exercice considéré.
    La RAMG s'applique pour un salarié à temps plein et ayant été présent toute l'année.
    Pour son application, il est tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de salaire quelles qu'en soient la nature (contractuelle ou conventionnelle) et la périodicité, supportant des cotisations en vertu de la législation de la sécurité sociale, à l'exception des éléments suivants :

    – les heures supplémentaires ;
    – les majorations de salaire prévues par la convention collective ;
    – les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ;
    – les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire telles que l'intéressement et la participation ;
    – les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.
    En cas d'année incomplète, ou d'horaire incomplet, mais sous réserve de remplir les conditions prévues ci-dessus, le salarié bénéficie de la RAMG proportionnellement au temps de présence effective.
    Le montant garanti annuel est proportionnel aux périodes effectivement travaillées auxquelles s'ajoutent, dans la limite de 2 mois maximum (à l'exclusion du délai de carence de la sécurité sociale), les périodes d'absences intégralement indemnisées pour maladie, maternité ou accident. Le salaire pris en compte pendant cette période d'absence indemnisée est reconstitué sur la base du salaire mensuel brut rétabli, indemnités journalières de la sécurité sociale comprises.
    Dans le cas où la comparaison entre les sommes effectivement versées au titre de l'année et la garantie instituée par l'accord laisse apparaître qu'un salarié n'a pas perçu l'intégralité de ses droits, celui-ci reçoit, à l'échéance de la paie du salaire la plus proche, le complément de rémunération correspondant.
    A compter du 1er juillet 2012, les montants de ce barème pour les catégories ouvriers/employés, techniciens/agents de maîtrise et ingénieurs/cadres sont fixés selon les grilles figurant en annexe II au présent accord.

  • Article 2

    En vigueur

    Notification et validité de l'accord


    Les dispositions légales relatives aux accords s'appliquent.
    Le syndicat national social des entreprises de vente à distance notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives.
    La validité de l'accord de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
    L'opposition est exprimée par écrit dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification de l'accord. Elle est motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

  • Article 4

    En vigueur

    Date d'application


    Les dispositions du présent accord sont applicables à l'issue du délai d'opposition mentionné à l'article 2 avec effet au 1er juillet 2012.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les parties signataires du présent accord conviennent d'en demander l'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe I

      Barème des rémunérations mensuelles brutes minimales applicable au 1er juillet 2012

      Employés

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération mensuelle
      brute minimale
      I1451 426
      II


      1501 427
      1551 429
      1601 432
      III


      1651 437
      1701 441
      1801 446
      IV

      1901 455
      2001 474

      TAM

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération mensuelle
      brute minimale
      V2151 599
      VI

      2351 667
      2551 767
      VII

      2751 898
      2952 075

      Cadres

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération mensuelle
      brute minimale
      VIII

      2952 075
      3302 263
      IX


      3702 529
      4102 796
      4503 060
      X


      4903 327
      5303 593
      5703 859
      XI6104 125

    • Article

      En vigueur

      Annexe II

      Barème des rémunérations annuelles brutes minimales garanties applicable au 1er juillet 2012

      Employés

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération annuelle
      brute minimale garantie
      I14518 064
      II


      15018 106
      15518 160
      16018 299
      III


      16518 409
      17018 576
      18018 801
      IV

      19019 066
      20019 500

      TAM

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération annuelle
      brute minimale garantie
      V21520 966
      VI

      23521 893
      25523 259
      VII

      27525 040
      29527 436

      Cadres

      (En euros.)

      PositionCoefficientRémunération annuelle
      brute minimale garantie
      VIII

      29527 436
      33029 985
      IX


      37033 590
      41037 195
      45040 771
      X


      49044 390
      53047 996
      57051 586
      XI61055 190

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


 

(Arrêté du 5 novembre 2012, art. 1er)