Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mai 2012.
  • Organisations d'employeurs : CNAE ; FNUJA ; UPSA ; CNADA ; SAFE ; ABFP.
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; SPAAC CFE-CGC ; CGT conseil ; SNECPJJ CFTC.

Numéro du BO

2012-28

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur


      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats ont, par l'avenant n° 106 à la convention collective nationale de travail étendue réglant les rapports entre les avocats et leur personnel conclue le 20 février 1979 (ci-après dénommée « la convention collective nationale de branche »), réaffirmé les valeurs fondamentales régissant les garanties de prévoyance de la branche : mutualisation des risques au niveau professionnel et solidarité entre les entreprises et les salariés de la profession.
      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats ont choisi d'améliorer encore les garanties offertes aux salariés en organisant l'adaptation de leurs régimes de prévoyance aux évolutions législatives récentes, notamment à la transformation de l'âge légal de départ à la retraite.
      Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats ont de même décidé de mettre définitivement fin à des situations qui ont pu perdurer et dans lesquelles les garanties offertes aux salariés étaient inférieures aux minima résultant des accords de branche.
      Pour cela également, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats ont décidé de compléter les avenants n° 11, n° 35, n° 36, n° 85, n° 87 et n° 106 à la convention collective nationale de branche par le présent avenant.

  • Article 1er

    En vigueur

    Transfert des engagements relatifs aux prestations en cours et poursuite de la revalorisation des rentes en cours


    Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats rappellent les conséquences de la résiliation d'un contrat d'assurance prévoyance groupe par un cabinet lorsqu'il adhère au règlement des organismes assureurs désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés des cabinets d'avocats. Dans le cas où l'assureur dont le contrat est résilié couvre
    déjà un ou des sinistres intervenus, selon les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin telle que complétée par la loi du 17 juillet 2001 et du 9 novembre 2010 :


    – cet organisme assureur maintient le versement des indemnités et rentes en cours de service, au minimum à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat ;
    – la résiliation de ce contrat d'assurance est sans effet sur les prestations, immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution, ainsi que sur les prestations à naître au titre de la garantie décès ;
    – une indemnité de résiliation est due à l'assureur lorsque le provisionnement des engagements n'est pas complet.
    C'est pourquoi, dans cette configuration, il est décidé que sont désormais pris en charge par les organismes assureurs désignés (la CREPA pour les indemnités journalières, rentes invalidité et maintien décès correspondant et l'OCIRP pour les rentes éducation, les rentes de conjoint survivant et maintien décès correspondant) :


    – la poursuite de la revalorisation, dans les conditions définies à leur règlement, des prestations périodiques (indemnités journalières, rentes invalidité, incapacité permanente professionnelle, rente éducation, rente de conjoint survivant) en cours de versement à la date de résiliation ;
    – la revalorisation de la base des garanties permettant de déterminer le montant des prestations en cas de décès dans les conditions du contrat ayant fait l'objet d'une résiliation ;
    – la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien des prestations en cours de service ou différées, à la charge du précédent organisme assureur, par suite du transfert des provisions réglementairement calculées et constituées au titre du maintien de ces garanties, par le précédent assureur vers les organismes désignés ;
    – la reprise intégrale des engagements relatifs au maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires d'indemnités journalières d'incapacité de travail et d'une pension ou rente d'invalidité, versées ou à verser par l'assureur précédent, par suite du transfert des provisions réglementairement calculées et constituées au titre du maintien de cette garantie, par le précédent assureur vers les organismes assureurs désignés ;
    – l'éventuel différentiel de garanties pour le maintien de la garantie décès si les garanties du précédent contrat étaient inférieures aux dispositions du régime de prévoyance conventionnel, lorsque le contrat de travail du bénéficiaire des prestations en cours de versement n'est pas rompu à la date de résiliation du contrat d'assurance.

  • Article 2

    En vigueur

    Régularisation des adhésions


    Les cabinets d'avocats sont tenus d'adhérer aux organismes assureurs désignés dans les conditions prévues aux avenants n° 35, n° 71 et n° 106 à la convention collective.
    Les cabinets d'avocats qui ne justifient pas d'un régime souscrit avant le 1er janvier 1993 au profit de leur personnel respectant les conditions de la dérogation à l'obligation d'adhésion prévue par l'avenant n° 35 à la convention collective sont tenus d'adhérer spontanément aux organismes désignés et, en cas de non-effectivité avant le 1er janvier 2013, se verront appliquer les dispositions de l'article 3 à compter de cette date.
    Toutefois, et à titre dérogatoire, les cabinets d'avocats qui justifient d'un régime plus favorable au profit de leur personnel, souscrit avant le 1er janvier 1993, mais qui ne répond plus aux autres conditions de dérogation fixées à l'avenant n° 35 à la convention collective, pourront ne se voir appliquer les dispositions de l'article 3 qu'au plus tard le 1er janvier 2014 du fait des délais légaux de dénonciation.

  • Article 3

    En vigueur

    Adhésions, cotisations et reprise des engagements


    Les cabinets d'avocats qui ne régularisent pas spontanément leur adhésion aux organismes assureurs désignés dans le mois suivant la date fixée à l'article 2 sont redevables non seulement des majorations de retard prévues par les règlements des organismes assureurs désignés, mais également d'une pénalité financière égale à 100 % du montant des sommes dues au titre des prestations et indemnités à verser au salarié ou à ses ayants droit (provision mathématique calculée sur la base des tables légales et taux techniques en vigueur pour l'incapacité-invalidité, capitaux, allocation et rente en cas de décès).
    La CREPA, organisme assureur désigné, a mandat pour recueillir les adhésions des cabinets d'avocats et pour appeler les cotisations du régime de prévoyance ainsi que les éventuelles majorations de retard et pénalités financières par tout moyen de droit, y compris le cas échéant par la voie judiciaire.
    La CREPA peut également gérer toutes les modalités de reprise des engagements des assureurs résiliés par le transfert des provisions mathématiques (y compris pour le compte de l'OCIRP en ce qui concerne la garantie rente éducation ou rente de conjoint survivant).

  • Article 4

    En vigueur

    Changement d'organismes assureurs


    En cas de changement ultérieur des organismes assureurs désignés, ces organismes résiliés, détenteurs des provisions mathématiques, poursuivraient la revalorisation des rentes en cours de service ainsi que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations du risque décès maintenu, et ce dans des conditions au moins égales à celles déterminées par leurs règlements.

  • Article 5

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant prend effet à compter du lendemain de son dépôt dans les conditions légales.
    Les parties donnent délégation à la CREPA pour procéder, en leur nom, aux opérations de dépôt auprès des services du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.