Article 2
Les cabinets d'avocats sont tenus d'adhérer aux organismes assureurs désignés dans les conditions prévues aux avenants n° 35, n° 71 et n° 106 à la convention collective.
Les cabinets d'avocats qui ne justifient pas d'un régime souscrit avant le 1er janvier 1993 au profit de leur personnel respectant les conditions de la dérogation à l'obligation d'adhésion prévue par l'avenant n° 35 à la convention collective sont tenus d'adhérer spontanément aux organismes désignés et, en cas de non-effectivité avant le 1er janvier 2013, se verront appliquer les dispositions de l'article 3 à compter de cette date.
Toutefois, et à titre dérogatoire, les cabinets d'avocats qui justifient d'un régime plus favorable au profit de leur personnel, souscrit avant le 1er janvier 1993, mais qui ne répond plus aux autres conditions de dérogation fixées à l'avenant n° 35 à la convention collective, pourront ne se voir appliquer les dispositions de l'article 3 qu'au plus tard le 1er janvier 2014 du fait des délais légaux de dénonciation.