Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Attachés
Annexe I - Employés Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe II - Agents de maîtrise, techniciens et cadres Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Retraite et prévoyance Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe III - Régime de retraite et de prévoyance (Avenant du 5 septembre 2025)
ABROGÉANNEXE IV - Travailleurs à domicile Convention collective nationale du 14 janvier 2000
ABROGÉAnnexe IV " Travailleurs à domicile " Accord du 25 septembre 2006
Annexe IV - Statut des travailleurs à domicile (Accord du 19 décembre 2018)
Annexe V - Protocole d'accord relatif au droit syndical Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VI - Protocole d'accord relatif au rôle de la commission paritaire de l'emploi dans la formation Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe VII - Accord relatif à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Annexe IX - Stipulations spécifiques applicables aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes, engagés pour la production de phonogrammes et vidéogrammes musicaux
Accord du 14 janvier 2000 relatif à la mise en place des nouvelles classifications
Avenant relatif à la convention collective nationale de l'édition et à l'accord relatif à la mise en place des classifications Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Accord du 6 janvier 2004 relatif au fonds de prévoyance pour les retraités de l'encadrement
Adhésion par lettre du 8 septembre 2004 de la fédération nationale SAMUP (FNS) à la convention collective nationale de l'édition et à ses avenants
Adhésion par lettre du 13 janvier 2005 de la CFDT à la convention collective nationale de l'édition
Avenant n° 2 du 11 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 3 du 6 juin 2005 portant modification de l'article 2 " Salaires " des annexes I et II
Avenant du 21 mars 2006 relatif au choix de l'organisme chargé de la gestion des retraites par répartition
Avenant du 21 mars 2006 relatif à la mise en place d'un fonds de prévoyance
Avenant du 21 mars 2006 portant désignation de l'organisme assureur du régime de prévoyance
ABROGÉFongibilité des ressources de la formation continue Avenant du 21 mars 2006
Accord du 25 septembre 2006 portant annexe IV " Travailleurs à domicile " de la convention
Accord du 17 janvier 2008 relatif aux travailleurs à domicile (annexe IV)
Avenant n° 7 du 26 février 2010 relatif aux classifications
Accord du 28 septembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 6 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
Accord du 26 mars 2012 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 27 novembre 2013 relatif au champ d'application
Avenant n° 11 du 28 novembre 2013 relatif à la retraite complémentaire des cadres
Avenant n° 12 du 7 février 2014 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2014
ABROGÉAccord du 7 février 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 13 du 27 octobre 2014 à l'annexe III relatif au régime supplémentaire de retraite
ABROGÉAccord du 4 octobre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Avenant du 22 décembre 2021 à l'accord collectif de branche relatif au statut des travailleurs à domicile
Avenant du 22 décembre 2022 relatif au régime de retraite supplémentaire
Accord du 6 octobre 2023 relatif à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes
Avenant du 21 décembre 2023 à l'accord du 19 décembre 2018 relatif au statut des travailleurs à domicile
Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives
Accord du 13 décembre 2024 relatif à la modification du régime de prévoyance
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant du 19 décembre 2024 à l'annexe III relative au régime de retraite et de prévoyance
Protocole d'accord du 2 avril 2025 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle (RCP) des artistes-interprètes non principaux (annexe spécifique édition phonographique)
Accord du 10 avril 2025 relatif à la révision du titre III du chapitre 3 de l'annexe IX de la convention collective (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 2 du 2 avril 2025 au protocole d'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme (annexe spécifique édition phonographique)
Avenant n° 12 du 19 juin 2025 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles (annexe spécifique édition phonographique)
(non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord a pour objet de créer et de fixer les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de validation visée par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, visent à développer la négociation collective en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et à conclure des accords collectifs.
Les parties signataires entendent rappeler que la négociation des accords d'entreprise doit, par principe, être menée avec les organisations syndicales représentatives de salariés de l'entreprise. Ainsi, dès lors qu'au moins un délégué syndical est valablement désigné dans une entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur. Cette disposition s'applique également lorsque, dans une entreprise dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, un délégué du personnel titulaire a été désigné par son organisation syndicale pour faire fonction de délégué syndical, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail. (1)
Au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés, il peut être procédé à une négociation collective dérogatoire avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement. (2)
Néanmoins, un accord conclu dans ce cadre n'aura valeur d'accord collectif que sous réserve de sa validation par la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise, instituée par le présent accord, et de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail, portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.(Arrêté du 28 février 2013-art. 1)
(2) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le rôle de la commission est de contrôler que les accords collectifs dérogatoires conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, en vue de leur validation.
La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire doivent en conséquence adresser dans les meilleurs délais au secrétariat de la commission sociale du syndicat national de l'édition, 115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, ou par mail :
– la grille de présentation de l'entreprise et de synthèse de l'accord déposé (annexe) ;
– un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique de l'accord soumis à l'examen de la commission ;
– le procès-verbal de consultation des membres titulaires du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, s'il existe ;
– le cas échéant, le constat de carence aux dernières élections du comité d'entreprise ;
– la copie des formulaires Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel avec lesquels l'accord a été conclu (pour chaque collège et pour les membres titulaires uniquement).
Il est rappelé que, pour permettre son entrée en vigueur, l'accord collectif dérogatoire qui a été validé par la commission paritaire doit être déposé auprès de l'autorité administrative par l'employeur de l'entreprise concernée, accompagné du procès-verbal de validation de la commission.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Composition
La commission de validation est composée de deux collèges :
– pour le collège salariés, d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– pour le collège employeurs, d'un nombre égal de représentants issus du syndicat national de l'édition (SNE).3.2. Présidence
La présidence de la commission échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Président et vice-président sont élus par leur collège respectif.
3.3. Secrétariat
La commission est domiciliée au siège du SNE (syndicat national de l'édition), qui en assure le secrétariat.
Les missions du secrétariat consistent à :– assurer la transmission et la réception de tous les documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
– établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
– notifier les décisions de la commission.
Une formation réduite, toujours paritaire, composée du président et du vice-président, assistés d'un représentant du secrétariat du syndicat national de l'édition, établit le calendrier des convocations et les ordres du jour de la commission.
Cette formation réduite étudie, le cas échéant, la recevabilité des demandes de validation des accords dérogatoires adressées par les entreprises de la branche et peut demander tout complément d'information et document utile à l'examen de la demande. Le secrétariat du syndicat national de l'édition accuse réception du dossier auprès de l'entreprise dès que celui-ci est complet. C'est à compter de cette date que commence à courir le délai d'examen de 4 mois prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
Le secrétariat du syndicat national de l'édition adresse aux membres de la commission, dans les 8 jours calendaires précédant la séance d'examen, une copie de l'accord soumis à validation et de la fiche de dépôt remplie suivant le modèle de l'annexe.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission de validation rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :
– soit une décision d'irrecevabilité de la demande dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
Les votes ont lieu à main levée.
La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre de la commission faisant partie du même collège. Un membre de la commission ne peut être porteur au maximum que de deux pouvoirs.
L'accord est validé s'il a obtenu au sein de chacun des deux collèges la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés. Si les collèges sont en désaccord, il est procédé à un deuxième vote, selon les mêmes modalités, qui, s'il n'aboutit pas à un accord entre les deux collèges, entraînera une décision de rejet.
Toute décision de rejet doit être motivée au regard des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, ce dernier est réputé non écrit.
Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective de l'édition).
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
(non en vigueur)
Abrogé
Fiche de dépôt pour les accords dérogatoires
Identification de l'entreprise Nom de l'entreprise Appartenance à un groupe.................................................................................................................................................................. Si oui, préciser lequel : Identification de l'entreprise N° SIREN N° SIRET Code NAF Effectif de l'entreprise à la date de la demande Mode de négociation de l'accord dérogatoire Périmètre de la négociation Entreprise (*) Etablissement (*) Comité d'entreprise oui (*) non (*) DUP oui (*) non (*) Délégués du personnel oui (*) non (*) En cas d'accord collectif d'établissement, préciser l'adresse de l'établissement : Thématique traitée par l'accord Thème (durée du travail, formation…) Si l'accord est motivé par l'application directe de dispositions légales ou conventionnelles, merci de les préciser Modalités de suivi de l'accord (possibilité d'indiquer « Néant » le cas échéant)
Application de l'accord Date prévisionnelle d'entrée en vigueur Accord à durée indéterminée oui (*) non (*) Accord à durée déterminée oui (*) non (*) Si oui, indiquer date de fin Remise des pièces jointes à la demande de validation de l'accord Document Cerfa 10113*02 de déclaration des résultats aux dernières élections professionnelles oui (*) non (*) Constat de carence aux élections du comité d'entreprise ou de la DUP oui (*) non (*) Copie avec avis de réception de lanotification aux organisations syndicales de salariés sur l'information préalable à la négociation oui (*) non (*) (*) Rayez les mentions inutiles. Rappel important. – Toute demande de validation d'un accord collectif dérogatoire ne peut être examinée par la commission que si l'ensemble des informations requises est correctement renseigné et si la totalité des pièces est jointe à la copie de l'accord. Le délai légal de 4 mois laissé pour l'examen de la demande ne commence à courir que si le dossier est complet.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.