Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Attachés : Accord du 6 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords

Extension

Etendu par arrêté du 28 février 2013 JORF 8 mars 2013

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2012.
  • Organisations d'employeurs : SNE.
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT Livre ; SNPELAC CFTC ; FEC CGT-FO ; FILPAC CGT ; F3C CFDT ; SNELD CFE-CGC ; FFSCEGA CFTC ; SNPEP FO ; SNCMC FO ; UFICTLC CGT.

Condition de vigueur

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

Numéro du BO

2012-22

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Le présent accord a pour objet de créer et de fixer les modalités de fonctionnement d'une commission paritaire de validation visée par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.

      Les articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi du 20 août 2008, visent à développer la négociation collective en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, en autorisant les représentants élus du personnel à négocier et à conclure des accords collectifs.

      Les parties signataires entendent rappeler que la négociation des accords d'entreprise doit, par principe, être menée avec les organisations syndicales représentatives de salariés de l'entreprise. Ainsi, dès lors qu'au moins un délégué syndical est valablement désigné dans une entreprise ou un établissement, la négociation collective doit se dérouler avec cet interlocuteur. Cette disposition s'applique également lorsque, dans une entreprise dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, un délégué du personnel titulaire a été désigné par son organisation syndicale pour faire fonction de délégué syndical, en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail. (1)

      Au sein des entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel désigné comme délégué syndical dans l'entreprise de moins de 50 salariés, il peut être procédé à une négociation collective dérogatoire avec le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, étant précisé que la condition d'effectif (moins de 200 salariés) s'apprécie au niveau de l'ensemble de l'entreprise et non pas de l'établissement. (2)

      Néanmoins, un accord conclu dans ce cadre n'aura valeur d'accord collectif que sous réserve de sa validation par la commission paritaire de validation des accords dérogatoires d'entreprise, instituée par le présent accord, et de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur.
      Les accords conclus dans le cadre de la négociation dérogatoire d'entreprise ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords de méthode prévus par les dispositions de l'article L. 1233-21 du code du travail, portant sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus sur 30 jours.

      (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 2232-21 du code du travail.

      (Arrêté du 28 février 2013-art. 1)

      (2) Paragraphe étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.


      (Arrêté du 28 février 2013 - art. 1)

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Abrogé

      Le rôle de la commission est de contrôler que les accords collectifs dérogatoires conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui lui sont soumis n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur, en vue de leur validation.
      La commission, dans son rôle de validation, ne peut en aucun cas ni apprécier l'opportunité ni modifier le contenu des accords qui lui sont soumis.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les entreprises ayant conclu un accord dérogatoire doivent en conséquence adresser dans les meilleurs délais au secrétariat de la commission sociale du syndicat national de l'édition, 115, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris, ou par mail :

      – la grille de présentation de l'entreprise et de synthèse de l'accord déposé (annexe) ;
      – un exemplaire version papier et un exemplaire version électronique de l'accord soumis à l'examen de la commission ;
      – le procès-verbal de consultation des membres titulaires du comité d'entreprise ou du comité d'établissement, s'il existe ;
      – le cas échéant, le constat de carence aux dernières élections du comité d'entreprise ;
      – la copie des formulaires Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel avec lesquels l'accord a été conclu (pour chaque collège et pour les membres titulaires uniquement).
      Il est rappelé que, pour permettre son entrée en vigueur, l'accord collectif dérogatoire qui a été validé par la commission paritaire doit être déposé auprès de l'autorité administrative par l'employeur de l'entreprise concernée, accompagné du procès-verbal de validation de la commission.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

      3.1. Composition

      La commission de validation est composée de deux collèges :

      – pour le collège salariés, d'un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
      – pour le collège employeurs, d'un nombre égal de représentants issus du syndicat national de l'édition (SNE).

      3.2. Présidence

      La présidence de la commission échoit tous les 2 ans, alternativement, à l'un des collèges. La vice-présidence échoit à l'autre collège. Président et vice-président sont élus par leur collège respectif.

      3.3. Secrétariat

      La commission est domiciliée au siège du SNE (syndicat national de l'édition), qui en assure le secrétariat.
      Les missions du secrétariat consistent à :

      – assurer la transmission et la réception de tous les documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;
      – établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;
      – notifier les décisions de la commission.
      Une formation réduite, toujours paritaire, composée du président et du vice-président, assistés d'un représentant du secrétariat du syndicat national de l'édition, établit le calendrier des convocations et les ordres du jour de la commission.
      Cette formation réduite étudie, le cas échéant, la recevabilité des demandes de validation des accords dérogatoires adressées par les entreprises de la branche et peut demander tout complément d'information et document utile à l'examen de la demande. Le secrétariat du syndicat national de l'édition accuse réception du dossier auprès de l'entreprise dès que celui-ci est complet. C'est à compter de cette date que commence à courir le délai d'examen de 4 mois prévu à l'article L. 2232-21 du code du travail.
      Le secrétariat du syndicat national de l'édition adresse aux membres de la commission, dans les 8 jours calendaires précédant la séance d'examen, une copie de l'accord soumis à validation et de la fiche de dépôt remplie suivant le modèle de l'annexe.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Après examen de chaque accord soumis à validation, la commission de validation rend, dans les 4 mois de la réception de la demande :


      – soit une décision d'irrecevabilité de la demande dans l'hypothèse où l'accord n'entre pas dans son champ de compétence ou que les conditions de sa saisine énumérées à l'article 2 ci-dessus ne sont pas satisfaites ;
      – soit une décision de validation ;
      – soit une décision de rejet.
      Les votes ont lieu à main levée.
      La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre de la commission faisant partie du même collège. Un membre de la commission ne peut être porteur au maximum que de deux pouvoirs.
      L'accord est validé s'il a obtenu au sein de chacun des deux collèges la majorité des voix des membres présents ou dûment représentés. Si les collèges sont en désaccord, il est procédé à un deuxième vote, selon les mêmes modalités, qui, s'il n'aboutit pas à un accord entre les deux collèges, entraînera une décision de rejet.
      Toute décision de rejet doit être motivée au regard des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
      Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé.
      Si la commission décide de ne pas valider l'accord, ce dernier est réputé non écrit.
      Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective de l'édition).
      Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, par la partie la plus diligente auprès des services centraux du ministre chargé du travail. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l'accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.
      En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires s'engagent à effectuer les démarches nécessaires pour en obtenir l'extension.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Fiche de dépôt pour les accords dérogatoires

      Identification de l'entreprise
      Nom de l'entreprise
      Appartenance à un groupe.................................................................................................................................................................. Si oui, préciser lequel :
      Identification de l'entrepriseN° SIRENN° SIRET
      Code NAF
      Effectif de l'entreprise à la date de la demande
      Mode de négociation de l'accord dérogatoire
      Périmètre de la négociationEntreprise (*)Etablissement (*)
      Comité d'entrepriseoui (*)non (*)
      DUPoui (*)non (*)
      Délégués du personneloui (*)non (*)
      En cas d'accord collectif d'établissement, préciser l'adresse de l'établissement :
      Thématique traitée par l'accord
      Thème (durée du travail, formation…)
      Si l'accord est motivé par l'application directe de dispositions légales ou conventionnelles, merci de les préciser
      Modalités de suivi de l'accord

      (possibilité d'indiquer « Néant » le cas échéant)

      Application de l'accord

      Date prévisionnelle d'entrée en vigueur
      Accord à durée indéterminéeoui (*)non (*)
      Accord à durée déterminéeoui (*)non (*)
      Si oui, indiquer date de fin
      Remise des pièces jointes à la demande de validation de l'accord
      Document Cerfa 10113*02 de déclaration des résultats aux dernières élections professionnellesoui (*)non (*)
      Constat de carence aux élections du comité d'entreprise ou de la DUPoui (*)non (*)
      Copie avec avis de réception de lanotification aux organisations syndicales de salariés sur l'information préalable à la négociationoui (*)non (*)
      (*) Rayez les mentions inutiles.

      Rappel important. – Toute demande de validation d'un accord collectif dérogatoire ne peut être examinée par la commission que si l'ensemble des informations requises est correctement renseigné et si la totalité des pièces est jointe à la copie de l'accord. Le délai légal de 4 mois laissé pour l'examen de la demande ne commence à courir que si le dossier est complet.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature sur la base du volontariat et à compter de la date de son extension pour toutes les entreprises de la branche de l'édition.