Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 24 janvier 2012 modifiant la convention

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2013 JORF 23 avril 2013

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 janvier 2012.
  • Organisations d'employeurs : DLR ; FNAR ; SEDIMA ; SMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FCM CGT-FO ; CSNVA.

Numéro du BO

2012-16

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Vu le code du travail et notamment les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 ;
    Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 modifiée, les articles 26 et 27 du chapitre Ier, l'intitulé et le premier article du chapitre II, 2, 14 et 16 du même chapitre, l'intitulé et le premier article du chapitre III ;
    Vu l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois ;
    Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;
    Considérant l'arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012) de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois, lequel conditionne sa date de mise en œuvre ;
    Considérant que l'examen du projet d'avenant portant révision de la convention collective du 30 octobre 1969 modifiée est actuellement en cours et que, par conséquent, son issue est à ce jour hypothétique ;
    Considérant qu'en tout cas, il est nécessaire et urgent de substituer dans certains articles de la convention collective, les références de la nouvelle classification conventionnelle des emplois à celles de l'ancienne, quand bien même la convention collective serait ultérieurement révisée ;
    Considérant le caractère mécanique, systématique et exhaustif de ces stipulations, les parties signataires du présent avenant prennent acte de ce que la simple mise à jour de textes conventionnels opérée par lui n'a pas pour effet ou objet de porter une atteinte directe ou indirecte à leur économie ;
    Compte tenu de ce qui précède, les parties signataires conviennent des modifications de forme des références de classification suivantes dans la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L' article 26 du chapitre Ier « Conditions générales » est ainsi rédigé :


    « Article 26
    Salariés cadres ou salariés pouvant être rattachés au régime de retraites des cadres


    Il est fait application aux salariés cadres titulaires des niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010, de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 et de ses avenants.
    Les salariés non cadres titulaires du niveau VI (coefficients B70 et B80) de la même classification conventionnelle sont rattachés à l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 et de ses avenants.
    En application de l'article 36 de l'annexe I de ladite convention, les entreprises peuvent demander l'extension du régime complémentaire au bénéfice des salariés suivants :


    – employés et agents de maîtrise : niveaux III à IV de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients A70 à B60 inclus) ;
    – techniciens : niveau IV et V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients B10 à B60 inclus).
    Les salariés relevant de l'article 36 bénéficient du régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 .
    En ce qui concerne les salariés visés par le présent article, assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il est fait application de l' arrêté interministériel du 19 décembre 1975 portant extension du champ d'application professionnel de la convention précitée . »

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L' article 26 du chapitre Ier « Conditions générales » est ainsi rédigé :


    « Article 26

    Salariés cadres ou salariés pouvant être rattachés au régime de retraites des cadres


    Il est fait application aux salariés cadres titulaires des niveaux VII à IX (coefficients C10 à C60) de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010, de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 et de ses avenants.

    Les salariés non cadres titulaires du niveau VI (coefficients B70 et B80) de la même classification conventionnelle sont rattachés à l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 14 mars 1947 et de ses avenants.

    En application de l'article 36 de l'annexe I de ladite convention, les entreprises peuvent demander l'extension du régime complémentaire au bénéfice des salariés suivants :

    – employés : niveau III de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients A70 et A80) ;
    – techniciens et agents de maîtrise : niveaux IV et V de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 (coefficients B10 à B60).

    Les salariés relevant de l'article 36 bénéficient du régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 .

    En ce qui concerne les salariés visés par le présent article, assujettis aux assurances sociales agricoles, tels que définis par la convention nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952, il est fait application de l' arrêté interministériel du 19 décembre 1975 portant extension du champ d'application professionnel de la convention précitée . »


  • Article 2

    En vigueur


    L' article 27 du chapitre Ier « Conditions générales » est ainsi rédigé :


    « Article 27
    Salariés non cadres


    Les salariés non cadres bénéficient d'un régime de retraite complémentaire obligatoire conformément aux dispositions de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 modifié.
    En ce qui concerne les salariés non cadres assujettis aux assurances sociales agricoles, il est fait application de l' arrêté interministériel du 19 décembre 1975 , portant extension du champ d'application professionnel de la convention nationale de retraite du 24 mars 1971 . »

  • Article 3

    En vigueur


    La parenthèse et son contenu « (les coefficients hiérarchiques 150 à 365 inclus ainsi que les apprentis) » figurant sous l'intitulé du chapitre II est supprimée.

  • Article 4

    En vigueur


    L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre II est modifié comme suit :
    Au premier alinéa, les mots : « ayant un coefficient hiérarchique de 150 à 365, suivant classification professionnelle » sont remplacés par les mots : « dont les emplois sont classés aux niveaux I à VI de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 5

    En vigueur


    Les deux premiers alinéas de l'article 2 du chapitre II « Annexe collaborateurs » sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes :
    « La durée initiale de la période d'essai dépend de la position de l'emploi salarié dans la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
    Elle est de :


    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
    Appartiennent :


    – à la catégorie des ouvriers et employés, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I à III inclus de la classification prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
    – à la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV et VI inclus de la même classification. »

  • Article 6

    En vigueur


    L'article 4 « Apprentissage » du chapitre II est ainsi modifié :
    A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ayant une qualification professionnelle au moins égale au coefficient 195 » sont remplacés par : « dont les emplois sont au moins classés au niveau II de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 7

    En vigueur


    L'article 14 « Préavis » du chapitre II est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « coefficient hiérarchique et la fonction du salarié » sont remplacés par les mots : « le niveau de l'emploi occupé par le salarié au regard de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
    2° Les a et b du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La durée du délai congé est de :
    – en cas de démission :
    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ;
    – en cas de licenciement :
    – pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II de cette classification :
    – 1 mois si l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
    – 2 mois si l'ancienneté est égale ou supérieure à 2 ans ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III de cette classification, quelle que soit l'ancienneté ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI de cette classification, quelle que soit l'ancienneté. »

  • Article 8

    En vigueur


    L'article 16 « Retraite » du chapitre II est ainsi modifié :
    1° Les deux premiers alinéas du point 1 de l'article 16 du chapitre II sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « Le salarié qui souhaite cesser son activité pour bénéficier d'une pension de retraite en informe par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance calculé de la manière suivante :


    – 1 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés au niveau III ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010.
    2° Le 11e alinéa du point 2 du même article est remplacé par l'alinéa suivant :
    « Le délai congé afférent à cette rupture est de :


    – 2 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux I et II ;
    – 3 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux III et IV ;
    – 4 mois pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux V et VI,
    de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant conclu le 16 décembre 2010. »

  • Article 9

    En vigueur


    La parenthèse et son contenu : « (coefficients hiérarchiques 410 à 800) » figurant sous l'intitulé du chapitre III est supprimée.

  • Article 10

    En vigueur


    L'article 1er « Domaine d'application » du chapitre III est modifié comme suit :
    1° Au 1er alinéa, les mots : « ayant un coefficient hiérarchique de 410 à 800, suivant la classification professionnelle (avenant n° 22 du 1er octobre 1980) » sont remplacés par les mots : « dont les emplois sont classés aux niveaux VII à IX de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».
    2° A la dernière phrase du 2e alinéa du même article, les mots : « d'une classification au moins égale au coefficient 410 » sont remplacés par les mots : « que leurs emplois soient classés au minimum au niveau VII de la classification conventionnelle des emplois prévue par l'avenant du 16 décembre 2010 ».

  • Article 11

    En vigueur

    Clauses spécifiques et finales
  • Article 11.1

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent avenant est celui prévu par l'article 1er du chapitre Ier de la convention collective nationale.

  • Article 11.2

    En vigueur

    Entrée en vigueur. – Durée


    Compte tenu de leur complémentarité, les clauses du présent avenant entrent en vigueur à la date à laquelle prennent effet les clauses de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification conventionnelle des emplois étendu par arrêté d'extension du 9 janvier 2012 (Journal officiel du 15 janvier 2012).
    Les clauses de l'article 1er du présent avenant sont appelées à être abrogées à la date de publication de l'arrêté d'extension de l'avenant portant révision de la convention collective nationale.
    Dans les cas où ce dernier avenant ne serait pas conclu ou étendu, les clauses de l'article 1er du présent avenant continuent de s'appliquer.

  • Article 11.3

    En vigueur

    Compléments éventuels à apporter à l'avenant


    Si la pratique conventionnelle devait avérer, dans le présent avenant, l'oubli d'une ou plusieurs références conventionnelles renvoyant à l'ancienne classification conventionnelle des emplois, ces références seraient redressées sous les mêmes conditions et rapports que celles mentionnées aux articles précédents. Le présent avenant serait en ce cas complété de ces corrections.

  • Article 11.4

    En vigueur

    Clauses finales


    Le présent avenant a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.