Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 14 décembre 2011 relatif à la commission paritaire nationale pour l'emploi et au financement de la formation

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2012 JORF 26 sept. 2012

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : DLR ; FNAR ; SEDIMA ; SMJ.
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FM CFE-CGC ; FNSM CFTC ; FCM CGT-FO ; FTM CGT ; CSNVA.

Numéro du BO

2012-16

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu le code du travail, les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et sa partie VI « Dispositions législatives et réglementaires » telle que modifiée par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
    Vu la convention collective des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969, et notamment les articles 29, 30, 31, 32 et 33 du chapitre Ier ;
    Vu l'avenant n° 44 du 30 mars 1989 relatif à la contribution de la FNAR au financement de la formation professionnelle continue ;
    Vu l'accord du 21 juin 2011 visant à désigner un organisme collecteur paritaire habilité à recevoir les contributions au titre de la formation continue ;
    Vu l'accord du 14 décembre 2011 relatif à la collecte et à la gestion des fonds de la formation professionnelle dans les entreprises autres qu'artisanales ;
    Vu l'avenant du 14 décembre 2011 portant révision de divers accords relatif à la formation professionnelle, notamment l'accord du 4 février 2005 ;
    Vu le projet d'avenant portant révision de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée adressée le 15 novembre 2011 aux organisations syndicales signataires ;
    Considérant l'obsolescence des articles 29, 30, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale relatifs au financement de la formation professionnelle et à l'apprentissage au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles et la nécessité de modifier les trois premiers cités et d'abroger les deux autres,
    les parties signataires conviennent des clauses suivantes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 29 du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi rédigé :


    « Article 29
    Commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE)


    La commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) est chargée de la définition des orientations de la branche en matière de formation et d'emploi, notamment de ses financements, de la promotion de la politique de formation, du suivi de l'évolution de l'emploi dans la branche, et de l'anticipation des emplois et des activités de la branche, notamment en relation avec l'observatoire des métiers de la branche.
    La commission paritaire nationale pour l'emploi établit et tient à jour une liste des cours, stages, sessions préconisés par elle et présentant un intérêt dans les secteurs professionnels de la branche. Ladite préconisation doit tenir compte de la qualité pédagogique des stages, c'est-à-dire de leur structure, des moyens et des contenus des formations offertes (durée des cours, programmes, qualité de l'équipement et du personnel enseignant) et le cas échéant des résultats antérieurs.
    Les actions de formation ont pour objet :


    – l'adaptation au poste de travail et/ ou au maintien dans l'emploi du fait de ses évolutions. Ces actions permettent de :
    – préparer les salariés à des emplois dans lesdites branches ;
    – perfectionner les salariés y occupant des postes dans les spécialités mises en œuvre ;
    – perfectionner les salariés dans certaines techniques nouvelles mises en œuvre ;
    – perfectionner les personnels de maîtrise et d'encadrement dans les différentes disciplines afin de mieux leur permettre d'assumer leurs responsabilités ;
    – le développement des compétences au travers de formations pouvant conduire à des diplômes, des titres à finalité professionnelle ou des certificats de qualification professionnelle.
    La commission paritaire nationale pour l'emploi est, par ailleurs, seule habilitée à créer des certificats de qualification professionnelle sanctionnant une qualification non reconnue par un diplôme de l'éducation nationale ou du ministère du travail.
    La commission paritaire nationale pour l'emploi a également pour missions principales :
    – de tenir et d'actualiser la liste des formations et parcours de formation éligibles au titre des objectifs prioritaires et notamment ceux éligibles au titre du contrat de professionnalisation, en particulier ceux pouvant donner lieu à dérogation ;
    – d'établir et d'actualiser la liste des actions éligibles à la''période de professionnalisation'', en fonction des publics concernés ;
    – de préconiser les conditions de prise en charge des actions conduites dans le cadre du contrat de professionnalisation ou des périodes de professionnalisation ;
    – de mettre en place et de suivre le dispositif des CQP de la branche ;
    – de donner le cas échéant un avis sur le contenu et les conditions de mise en œuvre des contrats d'objectifs régionaux ou inter-régionaux visant au développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle initiale et continue, notamment l'apprentissage et les contrats ou période de professionnalisation ;
    – d'accompagner le cas échéant les travaux menés par l'observatoire des métiers et des qualifications ;
    – d'apprécier les actions de manière quantitative et qualitative pouvant faire appel à des prestataires.
    Sur la base des informations de l'observatoire des métiers et des qualifications qu'elle reçoit, elle peut émettre toute proposition ou suggérer toute orientation en matière de formation professionnelle auprès de la commission paritaire. »
    Les termes « commission nationale paritaire professionnelle pour l'emploi » sont remplacés par les termes « commission paritaire nationale pour l'emploi » dans l'ensemble de la convention collective ainsi que dans l'ensemble de ses accords et avenants.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 30 du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi rédigé :

    « Article 30
    Apprentissage

    Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée et assujetties par ailleurs au paiement de la taxe d'apprentissage sont invitées à verser leur contribution à l'association des syndicats de la distribution et de la maintenance des matériels (ASDM) (1) en sa qualité d'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.
    La commission paritaire nationale pour l'emploi mentionnée à l'article 29 du chapitre Ier de la présente convention collective étudie les modalités de répartition des taxes collectées entre les établissements publics et, éventuellement, parapublics d'éducation agréés par l'Etat pour les recevoir et dispensant des formations correspondant aux emplois de la branche. »

    (1) www. asdm. fr

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article 31 du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi rédigé :


    « Article 31
    Financement de la formation professionnelle


    Les dispositions relatives au financement de la formation professionnelles sont régies par des accords de branche. »

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les articles 32 et 33 du chapitre Ier de la convention collective nationale sont abrogés.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
    L'avenant a un caractère impératif.
    Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris.
    Les parties signataires demandent au ministre en charge du travail l'extension du présent avenant dans les meilleurs délais.