Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Textes Attachés
Clauses communes, annexe à l'article 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe interprétation aux clauses communes CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 17 avril 2001 relatif à l'organisation et durée du temps de travail (annexe VI)
Accord du 24 janvier 1974 relatif à la sécurité de l'emploi
Accord du 7 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 3 octobre 1991 relatif à la formation des membres du CHSCT dans les établissements de moins de 300 salariés
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et aux salaires minima
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document I annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document II annexe
Accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle et salaires minima, document III annexe
Avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Accord du 13 janvier 1971 relatif à la mensualisation ouvriers (annexe)
Avenant ouvriers, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interprétations à l'avenant collaborateurs CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Collaborateurs annexe I, Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant Ingénieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Annexe Interpretations à l'avenant Ingenieurs et cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953
Avenant Ingénieurs et cadres, annexe I Classification Accord du 20 avril 1984
Avenant du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés
Accord du 23 février 2004 relatif à la gestion des carrières et de l'emploi
Lettre d'adhésion du 18 mars 2004 de Fédéchimie CGT-FO à l'accord relatif à la gestion des fins de carrière
ABROGÉAvenant du 23 juin 2004 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi
Avenant du 16 décembre 2004 à l'accord gestion des carrières et de l'emploi du 23 février 2004
ABROGÉAvenant du 21 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 26 avril 2006 à l'accord du 21 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 16 novembre 2006 portant création d'une section paritaire professionnelle
Lettre d'adhésion du 5 décembre 2006 de la FNIC-CGT à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 16 novembre 2006 relatif à la section paritaire professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 19 novembre 2009 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 15 juin 2011 relatif aux CQP et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 15 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords collectifs
Avenant n° 1 du 19 décembre 2013 à l'accord du 2 décembre 2010 relatif au fonctionnement des instances paritaires
Accord du 19 décembre 2013 portant actualisation de la convention
ABROGÉAccord du 5 juin 2014 relatif au fonctionnement des instances paritaires
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAccord du 5 novembre 2014 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 25 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 26 septembre 2017 relatif à la désignation OPCALIA et aux missions de la CPNE
Accord du 24 juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 21 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (APLD)
Accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 10 mai 2023 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la classification professionnelle
Accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Avenant n° 1 du 2 octobre 2024 à l'accord du 22 mai 2024 relatif aux CQP et aux CQPI
Accord du 22 octobre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 1 du 29 janvier 2025 à l'accord du 20 avril 1984 relatif à la méthodologie de la classification professionnelle
Accord du 10 juillet 2025 relatif à la méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 31 juillet 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
Les accords ainsi conclus ne deviennent valables qu'une fois approuvés par la commission paritaire de branche chargée de se prononcer sur leur validité.
Le présent accord, met en place et détermine les modalités de fonctionnement de cette commission paritaire de validation,Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales (art. L. 2232-22 du code du travail), la commission paritaire de validation, au niveau de la branche, a pour objet de contrôler que les accords collectifs négociés et conclus avec les représentants élus, qui lui sont soumis, n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales (art. L. 2232-22 du code du travail), la commission paritaire de validation comprend :
– un représentant titulaire et un représentant suppléant, de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche, présents ou représentés. Ces deux représentants peuvent siéger à la commission ;
– un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs présents ou représentés.
Lorsqu'un membre de la commission appartient à l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut pas siéger à la réunion de la commission lors de l'examen de cet accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La commission désigne un président et un vice-président à chaque réunion, parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Ces désignations se font de manière alternative entre le collège de la délégation patronale et le collège des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche.
Le vice-président appartient nécessairement à la délégation à laquelle n'appartient pas le président.
La première présidence sera assurée par un représentant de la délégation patronale.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat de la branche.
Le secrétariat assure les missions suivantes :
– réceptionner et transmettre les accords collectifs dans les 15 jours de leur réception à chaque fédération syndicale représentative dans la branche ;
– adresser les convocations pour les réunions, accompagnées des dossiers d'entreprise, à chaque fédération syndicale représentative dans la branche au moins 15 jours avant la réunion ;
– établir et transmettre les procès-verbaux des réunions de validation ou de non-validation des accords transmis.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Préalablement à la saisine de la commission paritaire de validation, les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l'entreprise sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
La saisine de la commission paritaire de validation est effective par la transmission de l'accord d'entreprise, en recommandé avec avis de réception, par l'employeur ou le représentant élu du personnel de l'entreprise, au secrétariat de la branche.
Pour apprécier que les conditions de saisine de la commission paritaire de validation sont réunies, l'accord d'entreprise devra être accompagné d'un dossier complémentaire, comprenant :
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– une présentation synthétique de l'entreprise à jour (nom, adresse, activité, effectif de l'entreprise calculé selon les règles fixées par l'article L. 1111-2 du code du travail, voir en annexe) ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel.
Le secrétariat accuse réception du dossier dès qu'il est complet.Toute demande incomplète fera l'objet d'un courrier informant que le dossier est jugé irrecevable en l'état. La partie ayant saisi la commission sera informée des pièces manquantes à l'examen du dossier en commission.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La commission se réunit dans un délai maximum de 3 mois à compter de la saisine de la commission paritaire de validation. La commission peut examiner plusieurs accords lors d'une même réunion.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La commission doit transmettre sa décision sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivants sa saisine. Conformément aux dispositions légales, à défaut de réponse dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission paritaire de validation, l'accord est réputé validé.
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation peut rendre :– une décision de validation lorsque l'accord n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables ;
– une décision de rejet dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit. Le refus d'approbation devra être motivé.
La décision de la commission est adoptée à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas d'égalité, l'accord est réputé non validé.Chaque organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche dispose d'une voix et les organisations professionnelles représentatives des employeurs disposent d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des représentants des organisations syndicales de salariés.
En cas d'absence d'une organisation syndicale de salariés, cette dernière pourra donner un pouvoir écrit à une autre organisation syndicale de salariés afin qu'elle la représente.
La décision de la commission est consignée dans un procès-verbal détaillé qui sera adressé à l'ensemble des fédérations syndicales représentatives dans la branche par le secrétariat de la branche.
La décision de la commission est notifiée, sous forme d'un extrait de procès-verbal signé par le président et le vice président, par lettre recommandée avec avis de réception à la partie signataire de l'accord qui a saisi la commission. Les autres parties seront informées par lettre simple.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc, des autorisations d'absence seront accordées pour la participation aux réunions de la commission paritaire de validation sur présentation des convocations.
La rémunération et le remboursement des frais liés à ces réunions se feront dans les mêmes conditions que celles de l'article 8 c des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
(non en vigueur)
Abrogé
Fiche d'envoi d'un dossier à jour à soumettre à la commission paritaire de validation de la branche du caoutchouc
A compléter par l'entreprise et à retourner au secrétariat de la commission paritaire de validation.
Nom de l'établissement :
Adresse :
Nom de la personne à contacter :
Téléphone : Fax :
Effectif de l'entreprise
(effectif calculé selon les régles fixées par l'article L. 111-2 du code du travail)Activité principale de l'entreprise
L'entreprise confirme qu'elle applique bien la convention collective nationale du caoutchouc.
Demande à la commission paritaire de validation de la branche du caoutchouc de se prononcer sur l'accord afin de vérifier qu'il n'est pas contraire aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Cochez le signataire de l'accord :
Le (s) membre (s) du comité d'entreprise.
De la délégation unique du personnel.
Ou des délégués du personnel.
Liste des documents à transmettre au secrétariat de la commission paritaire de validation :
- la présente fiche dûment complétée ;
- une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sur sa décision d'engager des négociations collectives ;
– le double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Articles cités