Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 55 du 21 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2012 JORF 29 avril 2012

IDCC

  • 247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2011. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : L'UFIH ; La FFICL ; La FFIVM ; La FFPAPF ; La FIDH,
  • Organisations syndicales des salariés : La FCMTE CFTC ; La FS CFDT ; La FCTH CFE-CGC ; La FCTH FO,

Numéro du BO

2012-9

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Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Etendue par arrêté du 23 juillet 1959 JONC 8 août 1959 et rectificatif au JONC du 13 septembre 1959.

  • Article 1er

    En vigueur

    A compter des salaires de janvier 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire
    I



    11 403
    21 408
    31 413
    41 418
    II



    11 423
    21 428
    31 433
    41 438
    III

    11 443
    21 475

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

  • Article 2

    En vigueur

    A compter des salaires de janvier 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous.

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ANS
    De 3 ans
    à moins
    de 6 ans
    De 6 ans à moins
    de 9 ans
    De 9 ans
    à moins
    de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I



    11 403,001 416,551 421,971 427,391 432,811 438,23
    21 408,001 421,551 426,971 432,391 437,811 443,23
    31 412,001 425,551 430,971 436,391 441,811 447,23
    41 414,001 427,551 432,971 438,391 443,811 449,23
    II



    11 417,001 435,881 443,431 450,981 458,531 466,08
    21 420,001 438,881 446,431 453,981 461,531 469,08
    31 421,001 439,881 447,431 454,981 462,531 470,08
    41 423,001 441,881 449,431 456,981 464,531 472,08
    III



    11 427,001 451,251 460,951 470,651 480,351 490,05
    21 431,001 455,251 464,951 474,651 484,351 494,05
    31 437,001 461,251 470,951 480,651 490,351 500,05
    41 480,001 504,251 513,951 523,651 533,351 543,05

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 3

    En vigueur

    A compter des salaires de janvier 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leurs anciennetés pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins
    de 6 ans
    De 6 ans à moins
    de 9 ans
    De 9 ans
    à moins
    de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III


    21 431,001 455,251 464,951 474,651 484,351 494,05
    31 437,001 461,251 470,951 480,651 490,351 500,05
    41 480,001 504,251 513,951 523,651 533,351 543,05
    IV



    11 596,001 625,601 637,441 649,281 661,121 672,96
    21 744,001 773,601 785,441 797,281 809,121 820,96
    31 905,001 934,601 946,441 958,281 970,121 981,96
    42 068,002 097,602 109,442 121,282 133,122 144,96
    V

    12 190,002 235,702 253,982 272,262 290,542 308,82
    22 430,002 475,702 493,982 512,262 530,542 548,82

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe I « Ouvriers » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire
    I



    11 413
    21 418
    31 423
    41 428
    II



    11 433
    21 438
    31 443
    41 448
    III

    11 453
    21 485

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I « Ouvriers ».

  • Article 4

    En vigueur

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe I " Ouvriers " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-après.


    (En euros.)

    Niveau Échelon Salaire
    I 1 1 428

    2 1 433

    3 1 437

    4 1 441
    II 1 1 445

    2 1 449

    3 1 453

    4 1 457
    III 1 1 461

    2 1 492


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle et, en particulier, la prime d'ancienneté prévue par l'article 15 de l'annexe I " Ouvriers ".

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II « Employés » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ans
    De 3 ans
    à moins
    de 6 ans
    De 6 ans à moins
    de 9 ans
    De 9 ans
    à moins
    de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I



    11 413,001 426,651 432,111 437,571 443,031 448,49
    21 418,001 431,651 437,111 442,571 448,031 453,49
    31 422,001 435,651 441,111 446,571 452,031 457,49
    41 424,001 437,651 443,111 448,571 454,031 459,49
    II



    11 427,001 446,001 453,601 461,201 468,801 476,40
    21 430,001 449,001 456,601 464,201 471,801 479,40
    31 431,001 450,001 457,601 465,201 472,801 480,40
    41 433,001 452,001 459,601 467,201 474,801 482,40
    III



    11 437,001 461,451 471,231 481,011 490,791 500,57
    21 441,001 465,451 475,231 485,011 494,791 504,57
    31 447,001 471,451 481,231 491,011 500,791 510,57
    41 490,001 514,451 524,231 534,011 543,791 553,57

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 5

    En vigueur

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe II " Employés " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté


    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    3 ans
    à moins
    de 6 ans
    6 ans
    à moins
    de 9 ans
    9 ans
    à moins
    de 12 ans
    12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    I 1 1 428,00 1 441,65 1 447,11 1 452,57 1 458,03 1 463,49

    2 1 433,00 1 446,65 1 452,11 1 457,57 1 463,03 1 468,49

    3 1 436,00 1 449,65 1 455,11 1 460,57 1 466,03 1 471,49

    4 1 437,00 1 450,65 1 456,11 1 461,57 1 467,03 1 472,49
    II 1 1 439,00 1 458,00 1 465,60 1 473,20 1 480,80 1 488,40

    2 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40

    3 1 441,00 1 460,00 1 467,60 1 475,20 1 482,80 1 490,40

    4 1 442,00 1 461,00 1 468,60 1 476,20 1 483,80 1 491,40
    III 1 1 445,00 1 469,45 1 479,23 1 489,01 1 498,79 1 508,57

    2 1 448,00 1 472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57

    3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57

    4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise » une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté

    (En euros.)

    Niv.Éch.Moins
    de 3 ANS
    De 3 ans
    à moins
    de 6 ans
    De 6 ans à moins
    de 9 ans
    De 9 ans
    à moins
    de 12 ans
    De 12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III


    21 441,001 465,451 475,231 485,011 494,791 504,57
    31 447,001 471,451 481,231 491,011 500,791 510,57
    41 490,001 514,451 524,231 534,011 543,791 553,57
    IV



    11 607,001 636,801 648,721 660,641 672,561 684,48
    21 756,001 785,801 797,721 809,641 821,561 833,48
    31 918,001 947,801 959,721 971,641 983,561 995,48
    42 082,002 111,802 123,722 135,642 147,562 159,48
    V

    12 206,002 252,002 270,402 288,802 307,202 325,60
    22 447,002 493,002 511,402 529,802 548,202 566,60

    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 6

    En vigueur

    A compter des salaires d'octobre 2012, il est garanti aux salariés de l'annexe III " Techniciens et agents de maîtrise " une rémunération minimale mensuelle brute d'un montant correspondant à leur classification hiérarchique et à leur ancienneté pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées, mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :


    (En euros.)

    Niv. Éch. Moins
    de 3 ans
    3 ans
    à moins
    de 6 ans
    6 ans
    à moins
    de 9 ans
    9 ans
    à moins
    de 12 ans
    12 ans
    à moins
    de 15 ans
    Plus
    de 15 ans
    III 2 1 448,00 1472,45 1 482,23 1 492,01 1 501,79 1 511,57

    3 1 453,00 1 477,45 1 487,23 1 497,01 1 506,79 1 516,57

    4 1 495,00 1 519,45 1 529,23 1 539,01 1 548,79 1 558,57
    IV 1 1 612,00 1 641,80 1 653,72 1 665,64 1 677,56 1 689,48

    2 1 761,00 1 790,80 1 802,72 1 814,64 1 826,56 1 838,48

    3 1 923,00 1 952,80 1 964,72 1 976,64 1 988,56 2 000,48

    4 2 087,00 2 116,80 2 128,72 2 140,64 2 152,56 2 164,48
    V 1 2 211,00 2 257,00 2 275,40 2 293,80 2 312,20 2 330,60

    2 2 452,00 2 498,00 2 516,40 2 534,80 2 553,20 2 571,60


    La rémunération minimale mensuelle brute garantie en application du présent article ne comprend pas le prorata des éléments de rémunération conventionnels ou contractuels dont la périodicité de paiement n'est pas mensuelle.

  • Article 7

    En vigueur

    Il est garanti aux salariés de l'annexe IV « Ingénieurs et cadres » une rémunération minimale annuelle brute pour l'année 2012 d'un montant correspondant à leurs classifications hiérarchiques pour un horaire hebdomadaire de 35 heures travaillées mensualisé sur la base de 151,67 heures selon les modalités ci-dessous :

    (En euros.)

    NiveauÉchelonSalaire
    IV324 090
    V



    126 940
    229 595
    333 270
    435 475
    VI



    137 965
    241 135
    347 150
    454 790
  • Article 8

    En vigueur

    Bases de calcul des garanties d'appointements en fonction de l'ancienneté


    Les valeurs par niveau servant de base de calcul aux garanties d'appointements minima en fonction de l'ancienneté des employés, techniciens et agents de maîtrise sont fixées par le présent accord à :
    Pour les rémunérations de janvier à septembre 2012 :


    – 542 € pour le niveau I ;
    – 755 € pour le niveau II ;
    – 970 € pour le niveau III ;
    – 1 184 € pour le niveau IV ;
    – 1 828 € pour le niveau V.
    Pour les rémunérations à compter d'octobre à décembre 2012 :


    – 546 € pour le niveau I ;
    – 760 € pour le niveau II ;
    – 978 € pour le niveau III ;
    – 1 192 € pour le niveau IV ;
    – 1 840 € pour le niveau V.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux des industries de l'habillement conviennent de procéder en juillet 2012 à un réexamen des rémunérations garanties mentionnées aux articles 5 à 7, étant précisé que les montants prévus par ces articles sont, en tout état de cause, acquis.

  • Article 10

    En vigueur


    La fixation des rémunérations garanties prévues par le présent accord ne fait pas obstacle à l'obligation annuelle de négociation des salaires effectifs applicable dans les entreprises en application de l'article L. 2247 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires conviennent d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension, dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 2261-26 du code du travail, du présent accord, qui sera déposé auprès de la direction générale du travail du ministère du travail, de l'emploi et de la santé. Les parties signataires précisent qu'elles souhaitent l'application la plus rapide possible de cette procédure d'extension et, en conséquence, que le dispositif prévu par la circulaire du Premier ministre du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises ne soit pas appliqué (dérogation prévue par la circulaire elle-même).

(1) Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)