Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017)

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 21 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 19 décembre 2012 JORF 23 décembre 2012

IDCC

  • 2411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 décembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : ACCES ; Union TLSP.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération Médias 2000 CGC ; SNM F3C CFDT.

Numéro du BO

2012-8

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  • Article

    En vigueur

    Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires se sont réunies afin de conclure un avenant révisant les dispositions de l'avenant n° 3 du 6 juillet 2007, étendu par arrêté du 11 décembre 2007 (Journal officiel du 13 décembre 2007), relatif au régime de prévoyance prévu par l'article 6.1 de la convention collective des chaînes thématiques,
    les partenaires sociaux ont décidé, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail, de lui substituer les dispositions suivantes et de confier à nouveau à l'organisme assureur initialement désigné, la gestion du régime mutualisé.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modifications des articles 3, 4, 6, 8, 10 et 12
  • Article 1.1

    En vigueur

    Modification de l'article 3


    « Article 3
    Base et taux de cotisations


    La base des cotisations est le salaire brut annuel tel qu'il est déclaré à l'administration fiscale.
    Les taux de cotisations sont fixés à 1,30 % du salaire tranches A et B (TA et TB).
    Il est rappelé que :


    – la tranche A correspond à la fraction de la rémunération allant du premier euro au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;
    – la tranche B correspond à la fraction de la rémunération comprise entre une et quatre fois ce plafond.


    Répartition des cotisations


    Pour le personnel cadre :


    – sur TA : 1,30 % à la charge de l'employeur ;
    – sur TB : 0,65 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié.
    Pour le personnel non cadre, sur TA et TB :


    – 0,65 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié. »

  • Article 1.2

    En vigueur

    Modification de l'article 4


    « Article 4
    Revalorisation des prestations


    Les prestations sont revalorisées dans les conditions fixées par le contrat de prévoyance souscrit auprès de l'organisme assureur désigné à l'article 6 pour gérer le régime mutualisé. »

  • Article 1.3

    En vigueur

    Modification de l'article 5


    Le dernier alinéa de l'article 5.1 relatif au maintien des garanties en cas d'arrêt de travail, ainsi rédigé :
    « – au plus tard au dernier jour du trimestre civil du 65e anniversaire », est supprimé.

  • Article 1.5

    En vigueur

    Modification de l'article 8


    « Article 8
    Information


    Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, une notice d'information rédigée par l'organisme assureur définissant les garanties souscrites par l'entreprise, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéances, d'exclusions ou de limitations de garantie ainsi que les délais de prescription, devra être remise par les entreprises à chaque salarié concerné. »

  • Article 1.6

    En vigueur

    Modification de l'article 10


    Le 2e paragraphe ainsi rédigé :
    « Audiens mettra en place une commission paritaire pour le suivi des régimes avec le concours du cabinet de courtage assurances Saint-Honoré dont le siège social est situé 22, avenue Matignon, à Paris », est supprimé.
    Il est remplacé par le texte suivant :
    « Il est institué un comité paritaire de gestion, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et d'un nombre égal de représentants de l'organisation patronale signataire.
    Il se réunit aussi souvent que nécessaire, et au moins une fois par an. A cette occasion, il étudie l'évolution du régime de prévoyance.
    Le comité de gestion pourra proposer l'aménagement des présentes dispositions. »

  • Article 1.7

    En vigueur

    Modification de l'article 12


    « Article 12
    Changement d'organisme assureur


    En cas de changement d'organisme assureur, il résulte de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale que les rentes en cours de service à cette date doivent continuer à être revalorisées.
    Les garanties décès doivent également être maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès doit être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
    Les parties signataires rappellent aux entreprises concernées qu'elles devront donc veiller, dans une telle hypothèse, à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies soit auprès de l'organisme dont le contrat a été résilié, soit auprès du nouvel organisme assureur. »

  • Article 2

    En vigueur

    Mutualisation du risque : réexamen du choix de l'organisme assureur


    Les parties au présent avenant, conformément aux dispositions de l'article 11 de l'avenant n° 3 du 6 juillet 2007 précité, lors de la séance du comité paritaire du 15 novembre 2011, ont procédé au réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques.
    Ils ont décidé de confier à nouveau la gestion du régime à l'institution de prévoyance initialement désignée Audiens Prévoyance.
    Les autres dispositions de l'avenant n° 3 du 6 juillet 2007, étendu par arrêté du 11 décembre 2007, demeurent inchangées.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet. – Durée. – Dépôt. – Extension


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
    Il entre en vigueur au premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
    Enfin, cet accord sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises et salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective des chaînes thématiques.