Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Avenant du 24 novembre 2011 relatif à l'apprentissage

Extension

Etendu par arrêté du 27 juillet 2012 JORF 8 août 2012

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs : SEDIMA ; DLR ; SMJ ; FNAR.
  • Organisations syndicales des salariés : CSNVA ; FM CFE-CGC ; FGMM CFDT ; FNSM CFTC ; FM CGT-FO ; FTM CGT.

Numéro du BO

2012-5

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Vu le code du travail, notamment les articles L. 2261-7, L. 2261-8, L. 6222-27 et L. 6222-29 ;

    Vu les dispositions réglementaires du même code relatives au salaire de l'apprenti, notamment les articles D. 6222-26 à D. 6222-35 ;

    Vu les clauses des articles 2, chapitre Ier, et 4 du chapitre II, l'un et l'autre modifiés par l'accord du 10 décembre 1985, de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 modifiée ;

    Considérant que les clauses de l'article 4 du chapitre II de la convention collective, dont l'alinéa 1 se réfère expressément à la loi du 16 juillet 1971 et à ses décrets, reproduisent le premier état de la réglementation issue de la loi en matière de rémunération des apprentis, appelée par elles « indemnisation » des apprentis ;

    Considérant que l'économie et le montant du salaire des apprentis ont été modifiés par la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et par le décret n° 92-886 du 1er septembre 1992 ;

    Considérant que la rémunération de l'apprenti repose depuis cette date, en fonction de son âge, sur une base annuelle et non plus semestrielle, le maintien des clauses de l'article 4 du chapitre II de la convention collective nuit à la bonne application de celle-ci par les confusions qu'elles font naître dans l'esprit de ses lecteurs, alors même que les organisations professionnelles signataires de la convention collective invitent depuis 1992 leurs adhérents à appliquer le montant du salaire de l'apprenti fixé par les dispositions réglementaires du code du travail ;

    Considérant que le moyen le plus adapté, nonobstant la précaution pour éviter toute interprétation litigieuse, est de supprimer celles des clauses de l'article 4 du chapitre II de la convention collective intéressant la rémunération des apprentis,

    les signataires du présent avenant affirment leur volonté commune de voir appliquer les dispositions légales et réglementaires en vigueur en ce qui concerne la conclusion des contrats d'apprentissage et l'organisation de celui-ci dans les entreprises et conviennent en conséquence des dispositions suivantes.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les clauses de l'article 4 du chapitre II de la convention collective intitulé « Apprentissage » se rapportant à la rémunération des apprentis sont annulées et remplacées par ce qui suit :

    « La rémunération des apprentis est calculée selon les dispositions légales et réglementaires du code du travail. Cette rémunération peut être augmentée soit par le contrat d'apprentissage, soit par accord d'entreprise. »

    Le reste de l'article demeure inchangé.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Entrée en vigueur de l'avenant

    L'avenant prend effet à la date de sa signature.

    2.2. Application de l'avenant

    Le présent avenant a un caractère impératif.

    2.3. Dépôt et extension de l'avenant

    L'avenant est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent avenant a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

    Le présent avenant est déposé au ministère du travail ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'homme de Paris.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministre en charge du travail.

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