Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
Textes Attachés
Annexe I Lexique 20 mars 2008
Annexe II Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail 20 mars 2008
Annexe III Compte épargne-temps 20 mars 2008
Annexe IV Congé de formation économique, sociale et syndicale 20 mars 2008
Annexe V Moyens de communication des organisation syndicale 20 mars 2008
Annexe VI Gratification de médaille d'honneur du travail 20 mars 2008
Accord du 20 mars 2008 relatif à l'application de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants
Accord du 2 juin 2009 relatif à la classification
Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 3 mai 2007 relatif à la prévoyance collective
Accord du 16 décembre 2010 relatif à l'accompagnement social
Accord du 4 décembre 2008 relatif à la retraite complémentaire
Accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 10 décembre 2009 relatif aux indemnités de transport
Avenant n° 1 du 22 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 16 décembre 2010 relatif à la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2010 relatif au compte épargne-temps
Accord du 12 février 2009 relatif à l'acquisition de titres-restaurant pour le personnel
Procès-verbal de désaccord du 11 juillet 2011 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires
Avenant du 16 juin 2011 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012
Accord du 11 juillet 2011 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Accord du 15 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 20 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
Accord du 20 mars 2012 relatif aux salaires au 1er mai 2012
Avenant n° 5 du 19 octobre 2011 relatif aux indemnités de transport
Accord du 23 mai 2012 relatif à la prévoyance et aux frais de santé
Avenant n° 2 du 4 juillet 2012 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2012 relatif à l'acquisition de titres-restaurants
Accord du 28 novembre 2012 relatif à la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
ABROGÉAccord du 19 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 8 octobre 2013 relatif à l'égalité des chances
Accord du 27 novembre 2013 relatif à la santé et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 1 du 11 juin 2014 à l'accord du 20 juin 2013 relatif à l'intéressement pour les années 2013 à 2015
Procès-verbal de désaccord du 11 juin 2014 relatif à la négociation annuelle obligatoire concernant les salaires 2014
Avenant n° 3 du 11 décembre 2014 à l'accord du 2 avril 2008 relatif à la formation professionnelle
Accord du 28 mai 2015 relatif à la mise en place des entretiens professionnels
Accord du 28 mai 2015 relatif à la base de données économiques et sociales
ABROGÉAccord du 7 janvier 2016 relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels
Accord du 17 décembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 21 avril 2016 relatif aux frais de déplacement
Accord du 7 juin 2016 relatif à l'intéressement pour les années 2016-2018
Accord du 2 décembre 2016 relatif au travail à distance
Protocole d'accord du 9 février 2017 relatif à l'acquisition de titres restaurant
Accord du 9 mars 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉProtocole d'accord du 22 juin 2017 relatif au contrat de génération
Protocole d'accord du 15 mars 2018 relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
En vigueur non étendu
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-4 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
Vu l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant, du 4 juillet 2006 ;
Vu le protocole d'application de l'accord général du 4 juillet 2006 relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant, du 7 septembre 2006 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc : 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc : 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, du 20 mars 2008, idcc : 2798,
il a été conclu le présent accord.Articles cités
- Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 (V)
- Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 (V)
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (V)
- Convention collective nationale du 20 mars 2008 des employés et cadres du régime social des indép... (V)
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants (V)
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime social des indépendants du 15 j... (V)
- Code de la sécurité sociale. (V)
En vigueur non étendu
En prévision de la mise en place du régime social des indépendants prévu par l'ordonnance n° 2005-1528, et de l'interlocuteur social unique des travailleurs indépendants prévu par l'ordonnance n° 2005-1529, un accord a été conclu le 4 juillet 2006 afin de prévenir les conséquences pour l'emploi des personnels des caisses constitutives du régime social des travailleurs indépendants.
Cet accord, applicable jusqu'au 31 décembre 2010, a prévu les mesures d'accompagnement social de la restructuration pour l'ensemble des salariés comportant notamment les garanties de reprise et de maintien à l'effectif, les mesures d'accompagnement et d'incitation à la mobilité professionnelle et à la mobilité géographique organisée sur le mode exclusif du volontariat, ainsi que les modalités de suivi des reclassements.
Les parties signataires ont examiné en commun le bilan de l'application de ces dispositions. Elles observent que l'application de cet accord, au cours des années 2006 à 2010, a généralement répondu aux objectifs ainsi fixés. Toutefois, elles conviennent que deux situations particulières nécessitent d'être prises en compte au-delà du terme fixé initialement.
Ces situations sont les suivantes :
Pour l'ensemble des personnels, les conséquences d'un allongement de trajet résultant d'une modification du lieu de travail ne relevant pas de la mobilité géographique volontaire.
Compte tenu des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, et pour les personnels relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants, la prise en compte de la situation des salariés ayant bénéficié d'un passage à temps partiel au titre de l'article 37 de l'annexe I de l'accord susvisé du 4 juillet 2006.
En conséquence, les parties conviennent des dispositions qui suivent :
En vigueur non étendu
Accompagnement des salariés en fin de carrière exerçant leur activité à temps partielLe présent article s'applique aux salariés relevant de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 qui, au titre de l'article 37 de l'annexe I de l'accord susvisé du 4 juillet 2006, ont bénéficié d'une réduction du temps de travail en raison d'une durée d'activité restant à effectuer pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein égale ou inférieure à 3 ans. Il ne s'applique pas à de nouvelles demandes.
Les salariés dont la durée d'activité restant à effectuer pour percevoir une pension de vieillesse à taux plein est augmentée du fait de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites conservent le temps partiel défini par l'avenant conclu en application de l'article 37 susvisée pour la durée restant à courir jusqu'au moment où ils remplissent les conditions prévues par cette loi pour bénéficier d'une pension au taux plein, et à ce titre bénéficient des conditions prévues par l'article 37 susvisé du 4 juillet 2006.
Dans le cas où l'application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 conduit à augmenter la durée du temps partiel au-delà de 3 ans, les salariés concernés bénéficieront, au-delà de ces 3 ans et jusqu'au moment où ils rempliront les conditions prévues par cette loi pour bénéficier d'une pension au taux plein, d'une indemnisation de la perte de salaire consécutive à la réduction du temps de travail dans les conditions prévues par l'article 37 de l'accord du 4 juillet 2006 susvisé.
En outre, ils bénéficieront d'une priorité, en fonction des possibilités de l'organisme, pour une nouvelle adaptation de leur temps de travail ou le cas échéant un retour à temps plein.
La caisse nationale assurera le suivi de l'application de ces dispositions et en fera rapport à la commission paritaire nationale.En vigueur non étendu
Accompagnement à l'allongement de trajet résultant d'une modification du lieu de travail ne relevant pas de la mobilité géographique volontaire
Les dispositions d'accompagnement à l'allongement de trajet résultant de modification du lieu de travail ne relevant pas de la mobilité géographique volontaire s'appliquent aux salariés dont le lieu de travail se trouve déplacé du fait de l'employeur, suivant les conditions fixées ci-après.
2.1. Etude préalable et consultation des instances représentatives du personnel
En cas de changement collectif du lieu de travail à l'initiative de l'employeur pouvant entraîner un allongement du temps de trajet, l'employeur réalisera une étude permettant d'identifier les salariés dont le temps de transport est modifié du fait de ce changement de lieu de travail.
L'étude sera effectuée sur la base, en particulier, des moyens de transport en commun existants et des horaires habituels de déplacement et tiendra compte le cas échéant des autres moyens de transport qui apparaîtraient les plus appropriés.
L'étude portera particulièrement sur la situation des personnes à mobilité réduite ou rencontrant des contraintes particulières pour joindre leur nouveau lieu de travail.
Seront pris en compte les éléments suivants :
– les contraintes physiques des personnes à mobilité réduite, quelle qu'en soit la cause ;
– l'allongement du temps de trajet, ou de la distance entre le domicile et le lieu de travail ;
– la durée effective du trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Les institutions représentatives du personnel compétentes seront consultées sur le projet.
2.2. Négociation d'un accord local
Dans le cas ou le nouveau lieu de travail se trouve :
– soit éloigné de plus de 3 kilomètres du précédent ;
– soit éloigné de plus de 15 minutes du précédent par les transports en commun existants, l'allongement du temps de déplacement étant calculé par les moyens de transport les plus rapides, et apprécié un jour ouvré,
une négociation devra être ouverte dans l'organisme afin de déterminer les mesures appropriées pour prendre en compte la situation des salariés concernés.
Le projet d'accord élaboré en conséquence devra être conforme aux dispositions du présent accord ; il sera présenté pour validation, avant signature, à la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation et fera l'objet, après signature, de l'agrément prévu aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de nécessité de négociation de l'accord local, les dispositions visées aux articles 2.3 et 2.4 ci-dessous s'appliqueront aux cas qu'ils définissent.
2.3. Conditions de prise en compte de l'allongement de trajet pour les mesures d'accompagnement individuel
Les dispositions de l'article 2.4 ci après s'appliquent aux salariés dont le lieu de travail se trouve déplacé du fait de l'organisation du régime social des indépendants si le déplacement du lieu de travail entraîne :
– soit un accroissement de la distance entre le domicile et le nouveau lieu de travail du salarié supérieur à 10 kilomètres aller ;
– soit un accroissement de la durée aller-retour du trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail du salarié supérieur à 30 minutes par les transports en commun existants, l'allongement du temps de déplacement étant calculé par les moyens de transport les plus rapides, et apprécié un jour ouvré ;
– soit une durée aller du trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail du salarié supérieur à 90 minutes par les transports en commun existants, l'allongement du temps de déplacement étant calculé comme indiqué ci-dessus.
2.4. Mesures d'accompagnement individuel
En fonction des contraintes identifiées et résultant de la modification du lieu de travail, des mesures adaptées pourront être mises en œuvre, proportionnées à la situation des salariés concernés, au titre de la procédure d'accompagnement d'allongement de trajet, parmi les mesures visées ci-après.
Les mesures visées aux points 2.4.1 à 2.4.6 sont limitées à une durée de 2 ans.
2.4.1. Dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet pourra demander un aménagement de son temps de travail, à compter du changement de lieu de travail et au plus tard dans les 6 mois suivant ce changement.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, résultant de cet aménagement, sera déterminée en accord avec la direction et fera l'objet d'un écrit. L'aménagement du temps de travail ainsi convenu sera fixé pour une durée de 2 ans, sans reconduction tacite.
2.4.2. Aménagement du temps de travail
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet pourra demander une réduction aidée de son temps de travail, à compter du changement de lieu de travail et au plus tard dans les 6 mois suivant ce changement.
En cas d'accord, il sera rédigé un avenant à durée indéterminée au contrat de travail, comportant notamment une mention expresse de la main du salarié attestant du caractère volontaire que revêt la transformation.
La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sera déterminée en accord avec la direction. Elle sera mentionnée dans l'avenant au contrat de travail établi en double exemplaire lors du passage à temps partiel.
Le salarié passant à temps partiel ou réduisant son temps de travail en application du présent article pourra continuer, sur sa demande, à cotiser sur la base du salaire correspondant à son temps de travail antérieur, au régime de base d'assurance vieillesse et aux régimes de retraite complémentaire applicables, les cotisations étant réparties entre le salarié et l'employeur dans les mêmes conditions que pour les salariés travaillant à temps plein.
2.4.3. Prise en charge des frais supplémentaires de trajet
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet qui utilise un ou des moyens de transport en commun pour le trajet domicile travail pourra bénéficier de la prise en charge du supplément entre le ou les abonnements aux services de transport en commun nécessaires pour se rendre de son domicile au nouveau lieu de travail, compte tenu du coût des abonnements nécessaires pour se rendre à son ancien lieu de travail.
Prêts pour achat de véhicule :
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet et n'utilisant pas les moyens de transport en commun pour le trajet domicile travail pourra bénéficier d'un prêt pour l'achat d'un véhicule à moteur, dans les mêmes conditions que les salariés autorisés à utiliser leur véhicule dans le cadre professionnel.
2.4.5. Utilisation du véhicule personnel
Des règles d'attribution prioritaire de places de stationnement pourront être fixées en faveur des salariés concernés par l'accompagnement d'allongement de trajet et n'utilisant pas les moyens de transport en commun pour le trajet domicile travail.
Une indemnisation temporaire pourra être mise en place, dans des conditions fixées par accord local, pour les salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel en raison d'une inadaptation manifeste des moyens de transport en commun, afin de prendre en compte le surcoût entraîné par le changement de lieu de travail.
2.4.6. Prise en charge des frais de déménagement
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet qui, pour se rapprocher de son lieu de travail, change de domicile au cours des deux années suivant le changement de son lieu de travail, aura droit à la prise en charge des frais de déménagement si ce rapprochement a pour conséquence une réduction de son temps de trajet d'au moins 30 minutes (trajet aller).
La prise en charge s'appliquera au déménagement de son mobilier sur présentation de deux devis, l'accord du directeur sur l'un de ces devis devant intervenir dans un délai de 10 jours.
Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec les dispositions ci-dessus visant :
– la réduction du temps de travail et au passage à temps partiel ;
– les prêts pour achat de véhicule.
En conséquence, le salarié demandant la prise en charge des frais de déménagement renonce, à partir de son déménagement, au bénéfice de celles-ci.
2.4.7. Prise indemnisation exceptionnelle
Le salarié concerné par l'accompagnement d'allongement de trajet et remplissant les conditions visées ci-dessous pourra bénéficier, en application d'un accord conclu au titre de l'article 2.2 ci-dessus, d'une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 500 €, versée lors de la prise de fonctions sur le nouveau lieu de travail.
Pourront être pris en compte, pour l'attribution de l'indemnité visée au présent article, les salariés visés par l'une des situations suivantes :
– soit un allongement du temps de trajet aller de plus de 40 miuntes ;
– soit un allongement du temps de trajet conduisant à une durée effective de trajet entre le domicile et le lieu de travail supérieure à 1 heure 1/4.
Aucune mesure ayant une incidence sur la rémunération permanente ne pourra être prise au titre du présent accord.
2.4.8. Situation des salariés ayant une mobilité réduite ou des contraintes familiales importantes
Si après un entretien avec le directeur de l'organisme, il apparaît qu'un salarié en raison soit d'une mobilité réduite, soit de contraintes familiales importantes (enfant ou ascendant à charge), ne peut accepter l'allongement de son temps de transport suite au changement de son lieu de travail, celui-ci se verra proposer une aide pour bénéficier d'une mutation soit dans une autre caisse RSI plus accessible, soit dans un autre organisme.Articles cités
En vigueur non étendu
Application et suivi de l'accordLa commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation, visée à l'article 22 de la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, est chargée du suivi du présent accord. En tant que de besoin, cette commission succède aux commissions instituées par l'article 3 de l'accord général relatif à l'accompagnement social du personnel pour la mise en place du régime social des indépendants et de l'interlocuteur social unique du travailleur indépendant, du 4 juillet 2006.
En vigueur non étendu
Dispositions d'application
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve de l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'appliquera dans l'ensemble des organismes auxquels s'appliquent les conventions collectives susvisées, jusqu'au 31 décembre 2012.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.