Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.

Textes Attachés : Accord du 22 juin 2011 relatif au FAF-TT

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 22 juin 2011.
  • Organisations d'employeurs : PRISME.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO.
  • Adhésion : USI CGT , par lettre du 8 mars 2012 (BO n°2012-25)

Numéro du BO

2011-35

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Voir le sommaire de la convention

Accord national relatif à la formation professionnelle des salariés. Etendu par arrêté du 3 novembre 1992 JORF 3 novembre 1992.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le fonds d'assurance formation de plein exercice, national et professionnel, des salariés des entreprises de travail temporaire, dénommé ci-après fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT), est constitué sous la forme d'une association régie par la loi dite de 1901.
    Celui-ci est doté de la personnalité morale conformément aux dispositions de l'article L. 6332-7 du code du travail.
    Le FAF-TT est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche visé par l'accord national professionnel actualisé relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le FAF-TT est créé pour une durée indéterminée sous réserve des dispositions de l'article 11 du présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le champ d'intervention du FAF-TT est national (métropole et départements d'outre-mer) et professionnel. A ce dernier titre, il recouvre les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-2 du code du travail et les entreprises de travail temporaire d'insertion visées à l'article L. 5132-6 du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le FAF-TT a pour objet d'assurer la collecte en tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, de prendre en charge les actions de formation réalisées par les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-2 du code du travail et les entreprises de travail temporaire d'insertion visées à l'article L. 5132-6 du code du travail et de concourir ainsi à la réalisation des objectifs de la politique de formation définis par les accords de branche.
    Le conseil d'administration du FAF-TT peut limiter les prises en charge demandées par les entreprises lorsque le montant de ces dernières apparaît disproportionné par rapport aux montants couramment pratiqués pour des actions identiques ou comparables.


    1. Entreprises employant au moins 10 salariés

  • Article 5.1. En ce qui concerne la contribution relative au plan de formation (non en vigueur)

    Abrogé


    Le FAF-TT :
    – collecte les contributions des entreprises visées aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14 du code du travail dans les conditions prévues à l'article 7 de la présente convention ;


    – prend en charge les frais engagés par les entreprises pour la formation des salariés permanents et des salariés intérimaires, au titre du plan de formation et du droit individuel à la formation, suivant la réglementation applicable ;
    – procède à la répartition des fonds collectés des entreprises de 10 à 49 salariés et de celles qui emploient plus de 50 salariés ;
    – procède à la répartition des fonds mutualisés en respectant le principe de la fongibilité asymétrique.


    5.2. En ce qui concerne la contribution relative à la professionnalisation


    Le FAF-TT :


    – collecte la contribution visée aux articles L. 6331-9 et R. 6331-9, 2°, du code du travail ;
    – prend en charge les contrats et les périodes de professionnalisation des salariés permanents et des salariés intérimaires sur la base des forfaits fixés par la CPNE de la branche relatifs à ce thème. Ceux-ci sont destinés à couvrir en tout ou partie les frais pédagogiques, les salaires, les charges sociales et les frais annexes ;
    – prend en charge les contrats spécifiques pour les salariés intérimaires prévus à l'article L. 6325-24 du code du travail sur la base des forfaits fixés par l'accord de branche relatif à ce thème, en application de la convention passée avec l'Etat ;
    – prend en charge les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale selon les modalités fixées par la réglementation, et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité ;
    – prend en charge les frais de formation (frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement) liés à la réalisation d'actions de formation prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation des salariés de la branche professionnelle sous réserve des dispositions réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité ;
    – prend en charge les frais de formation liés à la réalisation d'actions de formation prioritaires pour l'exercice de la portabilité du droit individuel à la formation des salariés de la branche professionnelle sous réserve des dispositions réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité.
    Le FAF-TT peut, sur décision de son conseil d'administration, engager toutes démarches permettant de s'assurer de l'emploi des fonds conformément à leur objet.
    Le conseil d'administration du FAF-TT définit chaque année le budget affecté à chacune de ces actions.


    2. Entreprises employant moins de 10 salariés
    5.3. En ce qui concerne la contribution relative au plan de formation


    Le FAF-TT :


    – collecte la contribution des entreprises visée à l'article L. 6331-2 du code du travail ;
    – définit les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les entreprises ;
    – prend en charge tout ou partie des frais de fonctionnement des actions, ainsi que tout ou partie des frais de transport, d'hébergement et de repas, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles correspondant à ces actions.


    5.4. En ce qui concerne la contribution relative à la professionnalisation


    Le FAF-TT :


    – collecte la contribution visée aux articles L. 6331-2 et R. 6331-2, 1°, du code du travail ;
    – prend en charge les contrats et les périodes de professionnalisation des salariés permanents et des salariés intérimaires sur la base des forfaits fixés par la CPNE de la branche relatifs à ce thème. Ceux-ci sont destinés à couvrir en tout ou partie les frais pédagogiques, les salaires, les charges sociales et les frais annexes ;
    – prend en charge les contrats spécifiques pour les salariés intérimaires prévus à l'article L. 6325-24 du code du travail sur la base des forfaits fixés par l'accord de branche relatif à ce thème, en application de la convention passée avec l'Etat ;
    – prend en charge les actions de formation et d'exercice de la fonction tutorale selon les modalités fixées par la réglementation, et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité ;
    – prend en charge les frais de formation (frais pédagogiques et, le cas échéant, les frais de transport et d'hébergement) liés à la réalisation d'actions de formation prioritaires pour l'exercice du droit individuel à la formation des salariés de la branche professionnelle sous réserve des dispositions réglementaires, et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité ;
    – prend en charge les frais de formation liés à la réalisation d'actions de formation prioritaires pour l'exercice de la portabilité du droit individuel à la formation des salariés de la branche professionnelle sous réserve des dispositions réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles d'éligibilité.


    5.5. En ce qui concerne la contribution relative au congé individuel de formation (CIF), au congé validation des acquis de l'expérience (CVAE) et au congé bilan de compétences (CBC)


    Le FAF-TT :


    – collecte les contributions visées aux articles L. 6331-9, R. 6331-9, 1°, et L. 6422-6 et L. 6322-51 du code du travail dues au titre des rémunérations versées aux salariés intérimaires et aux salariés permanents ;
    – collecte la contribution de 1 % due au titre du CIF des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) et calculée sur les salaires versés aux salariés permanents titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
    – détermine les budgets affectés aux financements des CIF, des congés de bilan de compétences (CBC) et des congés validation des acquis de l'expérience (VAE) pour les salariés permanents titulaires d'un contrat à durée indéterminée (CDI), pour les salariés intérimaires, et pour les salariés permanents réunissant les conditions pour bénéficier du dispositif « CIF CDD » ;
    – détermine les budgets des enveloppes spécifiques dédiées à des publics particuliers conformément aux dispositions de l'accord de branche ;
    – établit avec la CPNE de la branche les priorités d'attribution des congés individuels de formation, des congés de compétences et des congés de VAE et fixe le calendrier des commissions ;
    – prend en charge directement le coût pédagogique des CIF des salariés intérimaires et des salariés permanents titulaires d'un CDI dans le respect de l'accord de branche et de la réglementation en vigueur ; prend en charge les salaires et les charges sociales, dans les conditions fixées par l'accord national professionnel actualisé relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire précité, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
    – prend en charge tout ou partie des frais de transport, d'hébergement, et de repas, suivant les règles fixées par son conseil d'administration ;
    – établit la liste des organismes habilités à réaliser les bilans de compétences, détermine les conditions de prise en charge des demandes de bilans de compétence et le montant de la prise en charge de ces bilans.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les missions du FAF-TT sont les suivantes :


    – développer une politique incitative d'insertion et de réinsertion professionnelle par les contrats et les périodes de professionnalisation ;
    – informer et conseiller les entreprises et les salariés de la branche, et notamment des PME sur la formation professionnelle tout au long de la vie. A ce titre, il répond aux demandes présentées conjointement par le chef d'entreprise et le comité d'entreprise ;
    – informer les salariés sur les dispositifs de formation, de validation des acquis de l'expérience et de bilan de compétences, leur proposer un appui à l'élaboration de leur projet et un accompagnement dans le choix de leur orientation professionnelle ;
    – procéder aux évaluations, bilans, études et recherches sur la formation professionnelle, nécessaires à la réalisation de ses missions, notamment en vue d'adapter et de développer les moyens de formation aux besoins des salariés des entreprises de travail temporaire ;
    – promouvoir des initiatives en vue de développer la formation des salariés les plus fragiles et des demandeurs d'emploi dans le cadre de l'accord de branche précité et des dispositions réglementaires ;
    – concourir à la réalisation d'interventions expérimentales ou exemplaires intéressant l'emploi et la formation notamment au niveau des bassins d'emploi et auprès des PME de la branche ;
    – collecter les fonds des entreprises conformément aux dispositions de l'accord de branche précité et de la présente convention ;
    – proposer des services de proximité aux entreprises et aux salariés adaptés aux spécificités de la branche et en recherchant une synergie avec les autres institutions de la branche ;
    – développer des actions innovantes pour aider les entreprises à optimiser leurs budgets formation ;
    – assurer une présence auprès des instances territoriales et nationales en charge des questions relatives à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
    – optimiser les fonds de la formation de la branche, notamment par la recherche de partenariats financiers.
    Les interventions du FAF-TT bénéficient exclusivement aux salariés des entreprises de travail temporaire et aux salariés des organismes professionnels de la branche. Toutefois, par décision du conseil d'administration du FAF-TT, et sous réserve de l'accord des partenaires sociaux, elles peuvent aussi bénéficier aux demandeurs d'emploi.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le FAF-TT est alimenté dans les conditions suivantes.


    7.1. En ce qui concerne les entreprises employant au minimum 10 salariés


    Contribution obligatoire due par les entreprises de travail temporaire au titre du plan de formation, selon les modalités définies à l'article 8 ci-après.
    Versements obligatoires dus par les entreprises de travail temporaire au titre du CIF des salariés intérimaires et permanents titulaires d'un CDI et d'un CDD tels que prévus par la réglementation et au plan conventionnel.
    Versement obligatoire dû, par les entreprises de travail temporaire, au titre de la professionnalisation.
    Fonds relatifs au plan de formation non utilisés par les entreprises de travail temporaire au 31 décembre de l'exercice considéré.


    7.2. En ce qui concerne les entreprises employant moins de 10 salariés


    Versement obligatoire dû, par les entreprises de travail temporaire, au titre de la professionnalisation.
    Versement obligatoire dû, par les entreprises de travail temporaire, au titre du CIF des permanents titulaires d'un CDD tel que prévu par la réglementation et au plan conventionnel.
    Versement obligatoire dû, par les entreprises de travail temporaire, au titre du plan de formation.


    7.3. Autres ressources


    Dans le cadre de son objet, le FAF-TT peut recevoir et utiliser des fonds provenant :


    – du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) visé à aux articles L. 6332-18 et suivants du code du travail ;
    – des subventions de l'union européenne, des collectivités territoriales, et, au plan général, des subventions autorisées par la réglementation et au plan conventionnel ;
    – de dons et legs ;
    – toutes autres ressources autorisées.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les entreprises de travail temporaire occupant dix salariés et plus sont tenues d'opter pour l'une des deux formules suivantes, définies en pourcentage du montant de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 du code du travail, déduction faite du montant obligatoire au titre du CIF et de la professionnalisation et des sommes destinées aux chambres de commerce et d'industrie et aux chambres d'agriculture :


    – option 1 : les entreprises versent jusqu'à 100 % avec un minimum de 50 %,
    – option 2 : les entreprises versent jusqu'à concurrence de 50 % avec application du minimum fixé par l'accord national professionnel actualisé relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle dans le travail temporaire précité.
    En tout état de cause, quelle que soit l'option retenue, les fonds correspondant à la part de la participation au financement de la formation professionnelle continue relative au plan de formation et qui n'ont pas été utilisés au 31 décembre de l'exercice considéré doivent être versés au FAF-TT.
    Le choix de l'une ou l'autre des options visées ci-dessus peut être fait, chaque année, par l'entreprise. Les conditions, dans lesquelles l'option retenue par l'entreprise peut être modifiée, sont déterminées par le règlement intérieur du FAF-TT, qui visera notamment à en limiter les conséquences sur sa gestion.
    Pour les entreprises occupant moins de 10 salariés et pour celles qui emploient de dix à moins de cinquante salariés, la contribution relative au plan de formation est mutualisée dans les conditions prévues par la réglementation et précisées par le conseil d'administration du FAF-TT.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les ressources non utilisées au titre du plan de formation des entreprises et le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de gestion du FAF-TT, ainsi que les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation, sont destinés :


    – au financement des congés individuels de formation et des congés individuels de formation « reconversion «, ainsi qu'au financement d'actions collectives, notamment, en faveur des PME, dans la limite d'un plafond égal à 35 % des fonds disponibles tels que définis ci-dessus ;
    – pour le surplus, au financement d'actions de formation professionnelle continue réalisées dans le cadre du plan de formation des entreprises, prioritairement par les entreprises ayant choisi l'option 1 définie à l'article 8 ci-dessus, sous réserve de l'accord du conseil d'administration du FAF-TT.
    Pour l'attribution des ressources non utilisées aux entreprises qui demandent à bénéficier de ces fonds, le FAF-TT tient compte, notamment, des critères suivants :


    – conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche précité ;
    – respect par l'entreprise des conditions de répartition entre les salariés permanents et les salariés intérimaires tel que prévu par accord de branche ;
    – conformité aux obligations en matière d'élection des instances représentatives du personnel prévues à l'article L. 6331-12 du code du travail

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le FAF-TT est administré dans les conditions précisées aux statuts de l'association créée comme indiqué à l'article 2 du présent accord auquel ils sont annexés.
    Le FAF-TT perçoit des frais de gestion, y compris pour le financement du ou des observatoire(s) prospectif(s) des métiers et des qualifications de la branche, calculés sur l'ensemble des sommes collectées ou déterminées, dans le respect des dispositions fixées par la réglementation et au plan conventionnel. Le montant de ces frais est fixé, chaque année, par le conseil d'administration du FAF-TT, sur la base d'un programme d'activité présenté par le directeur général du FAF-TT et d'un budget afférent au programme d'activité.
    L'autorisation d'absence des administrateurs salariés, pour participer aux délibérations des différentes instances paritaires du FAF-TT est de droit, sous réserve d'une information préalable et motivée de l'entreprise employant lesdits administrateurs 15 jours avant la tenue de cette réunion. La durée de l'absence peut comprendre le temps nécessaire à la préparation des réunions, dans la limite d'une journée au-delà du temps de réunion pour les réunions du conseil d'administration et du bureau ; et de 1/2 journée au-delà du temps de réunion en ce qui concerne les réunions des autres instances.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord peut être révisé par avenant conclu par les organisations professionnelles signataires.
    Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une des parties contractantes.
    La demande de révision doit être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
    La partie demandant la révision de l'accord doit accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet sur les points devant être révisés. Les discussions doivent être engagées dans le mois suivant la date de réception de la lettre de notification.
    Le présent accord reste en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
    Aucune demande de révision du présent accord ne peut être déposée dans les 6 mois suivant l'adoption du dernier texte révisé.
    Les dispositions visées ci-dessus ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle disposition légale ou conventionnelle.

  • Article 13 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord prend effet dès sa signature. Il se substitue à la convention existante.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Statuts du fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAF-TT)

      • Article 1er (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est formé entre les signataires de l'accord constitutif du FAF-TT, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le siège social est domicilié à Paris 19e, au 14, rue Riquet. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d'administration du FAF-TT.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le FAF-TT a pour objet d'assurer la collecte de tout ou partie de la contribution obligatoire des entreprises à la formation professionnelle continue et de concourir à la réalisation des objectifs de la politique générale de formation dans la profession du travail temporaire, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur précisées par l'accord conclu avec l'organisation professionnelle d'employeurs et les syndicats de salariés de la branche.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le FAF-TT se compose de membres actifs et de membres adhérents.
        Les membres actifs sont les organisations syndicales représentatives au plan national et l'organisation professionnelle nationalement représentative du travail temporaire, signataires de l'accord constitutif du FAF-TT, ou qui y adhéreraient ultérieurement.
        Les organisations syndicales représentatives au niveau national et de la branche s'entendent au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail.
        Les membres adhérents sont les entreprises de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-2 du code du travail et les entreprises d'intérim d'insertion au sens de l'article L. 5132-6 du code du travail, assujetties à l'obligation de participation à la formation professionnelle continue.
        La liste des entreprises adhérentes au FAF-TT est tenue à jour en permanence et à la disposition des membres du conseil d'administration.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        La qualité de membre actif pour une organisation syndicale ou professionnelle se perd par démission de celle-ci ou lorsque l'organisation syndicale ne répond plus aux critères de représentativité définis par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
        La démission ne peut prendre effet qu'à l'expiration de 1 année civile, avec préavis de 3 mois.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le FAF-TT est administré par un conseil d'administration paritaire composé de :


        – deux membres représentants de chacune des organisations syndicales de salariés membres actifs du FAF-TT ;
        – d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle patronale, membre actif du FAF-TT, désignés par celle-ci.
        Les administrateurs sont désignés pour 2 ans renouvelables ; l'exercice de leur mandat est bénévole.
        Pour pallier l'empêchement d'un administrateur titulaire,


        – les organisations syndicales de salariés désigneront, dans les mêmes conditions que pour les titulaires, un suppléant par organisation ;
        – l'organisation professionnelle patronale désignera un nombre égal de suppléants.
        Un suppléant ne peut siéger au conseil d'administration qu'en l'absence d'un titulaire. Tous les documents nécessaires à l'exercice éventuel de son mandat lui seront communiqués par le FAF-TT.
        En cas de vacance d'un poste d'administrateur, il est immédiatement pourvu à son remplacement par l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle l'ayant désigné.
        Le conseil d'administration est investi des pouvoirs pour faire ou autoriser tous actes conformes à l'objet de la convention et des présents statuts, et approuver les comptes de l'exercice clos.
        Il peut déléguer telle ou telle partie de ses pouvoirs au bureau, au président, ou aux commissions paritaires.
        Il recrute le directeur général du FAF-TT après appel de candidatures, et fixe ses pouvoirs, ses attributions et l'étendue de ses délégations.
        Le directeur général du FAF-TT participe de droit aux réunions du conseil d'administration et en assure le secrétariat. Il a la pleine responsabilité du personnel placé sous ses ordres. Il en assure le recrutement suivant les indications budgétaires et de profil de poste fixés par le conseil d'administration.
        Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagements du FAF-TT. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat à l'égard de leurs mandants.
        Le conseil d'administration assure aux organisations signataires les moyens permettant d'assurer le financement des actions de conseil, de suivi et d'information qu'elles mènent en faveur de la formation professionnelle continue, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre, et autant de fois qu'il l'estime nécessaire ; la convocation est de droit chaque fois qu'elle est demandée par au moins la moitié des membres d'un collège saisissant le président à cet effet, en précisant la ou les questions qu'ils désirent soumettre au conseil d'administration.
        L'ordre du jour est arrêté par le président selon des modalités qui pourront être précisées par le règlement intérieur prévu à l'article 13 ci-après ; l'ordre du jour comporte obligatoirement les questions éventuelles ayant fait l'objet d'une demande de réunion présentée par la moitié au moins des administrateurs membres d'un collège.
        Tout administrateur peut se faire représenter aux réunions du conseil en donnant procuration sur papier libre à un autre administrateur appartenant au même collège. Toutefois, aucun administrateur ne pourra disposer, en cas de vote, de plus de deux voix, la sienne comprise.
        Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres de chacun des collèges le composant statutairement sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai maximum de 8 jours et peut délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des présents ou représentés.
        Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les deux collèges, le président, après suspension de séance, reprend la proposition en question et la décision est prise à la majorité simple, par vote individuel des administrateurs présents ou représentés.
        La décision de liquidation, fusion ou dissolution de l'association n'est adoptée que si, respectivement dans chacun des collèges, elle recueille la majorité qualifiée des 3/5 des voix des membres présents ou représentés.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le conseil d'administration désigne pour 2 ans, parmi la ou les candidatures d'administrateurs titulaires proposées par chacun des collèges, le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier-adjoint.
        Le président doit être choisi alternativement dans l'un ou l'autre collège, et le trésorier dans le collège auquel n'appartient pas le président. Il en est de même pour le vice-président et le trésorier-adjoint.
        Il est constitué ensuite un bureau paritaire, composé d'un membre par organisation syndicale signataire de l'accord constitutif ou y ayant adhéré ultérieurement, et d'un nombre égal de membres représentants de l'organisation professionnelle signataire dudit accord. Le président, le vice-président, le trésorier et le trésorier-adjoint figurent obligatoirement parmi ces membres.
        Les mandats des membres du bureau sont reconductibles. En cas de vacance, il est pourvu à la désignation d'un nouveau membre du bureau, appartenant à la même organisation, à la plus prochaine réunion du conseil, et le mandat du nouveau membre, ainsi désigné, prend fin au terme de la période pour laquelle le bureau a été élu.
        Le bureau assure la gestion courante du FAF-TT dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration. Le directeur général du FAF-TT participe aux réunions du bureau dans les mêmes conditions qu'à celles du conseil d'administration et en assure le secrétariat.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le président, assisté du vice-président chaque fois qu'il sera nécessaire, assure la régularité du fonctionnement du FAF-TT conformément aux statuts et aux pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration et en informe le bureau. Il préside les réunions du conseil d'administration et du bureau. Il représente le FAF-TT en justice et dans les actes de la vie civile, et signe tous les actes et délibérations.
        Il fait ouvrir, au nom du FAF-TT, tout compte en banque.
        Il peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires agréés par le conseil d'administration.

      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le trésorier, assisté du trésorier-adjoint si nécessaire, est chargé notamment :


        – de l'élaboration du budget ;
        – du contrôle de son exécution ;
        – du contrôle de la régularité des différentes opérations financières engageant le FAF-TT.
        Le trésorier est rapporteur devant le conseil d'administration de la situation financière.

      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Pour faciliter la réalisation des objectifs du FAF-TT, le conseil d'administration peut décider la création de commissions et de groupes d'études paritaires dans lesquels chaque organisation siège de droit. Ces commissions ou groupes d'études paritaires, auxquels participe le directeur général ou son représentant, sont responsables devant le conseil d'administration ou le bureau, qui se prononcent sur leurs propositions selon les modalités prévues au règlement intérieur.

      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Outre les éléments d'information qu'il doit communiquer, annuellement, à l'autorité de tutelle ainsi qu'au comité paritaire national de la formation professionnelle et qu'au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, le FAF-TT établit, à l'initiative de la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPNTT) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation (CPNE), un rapport d'activité comportant des éléments statistiques relatifs aux coûts, aux effectifs et aux catégories de bénéficiaires concernés, un rapport pédagogique et un rapport financier.
        Le rapport d'activité du FAF-TT doit permettre, sur la base des éléments d'information dont il dispose, d'apprécier la réalisation des objectifs définis par l'accord de branche, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus.
        Le FAF-TT, conformément à l'accord national professionnel sur la formation tout au long de la vie dans le travail temporaire établit un plan triennal qu'il soumet pour approbation à la commission paritaire professionnelle nationale du travail temporaire (CPPNTT) exerçant les fonctions dévolues à la commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation (CPNE) et qui a vocation a être intégré à la convention d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat.
        Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission. La convention d'objectifs et de moyens sera présentée à la CPNE après adoption de la délibération précitée.
        Ils sont ensuite rendus publics sur le site internet du FAF-TT et diffusés aux adhérents et aux partenaires.

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration. Il précise :


        – les modalités de recouvrement et d'utilisation des ressources du FAF-TT ;
        – toutes modalités de fonctionnement non prévues par les statuts, notamment les attributions du personnel de direction et le statut des salariés ;
        – la constitution et les attributions des commissions et groupes d'études prévus à l'article 11 des présents statuts ;
        – les conditions dans lesquelles les options prévues par l'article 8 de l'accord constitutif seront retenues ou modifiées par les entreprises ;
        – les modalités d'adhésion des entreprises ;
        – les conditions d'indemnisation des administrateurs, conformément aux dispositions de l'article R. 6332-43 du code du travail.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        En échange de son versement, le FAF-TT délivre à l'entreprise un reçu libératoire.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les ressources visées à l'article 7 de l'accord constitutif sont employées conformément aux dispositions conventionnelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le pourcentage des ressources du fonds d'assurance formation réservé aux frais de gestion de ce dernier, est limité par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
        Le taux réel est fixé chaque année par le conseil d'administration en fonction des frais engagés par le FAF-TT pour la gestion de ces différentes contributions et la mise en œuvre de ses missions dans les limites définies ci-dessus et négociés dans le cadre de la convention d'objectifs et de moyens signée avec l'Etat.

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le FAF-TT tient sa comptabilité conformément au plan comptable.
        Chaque année, le FAF-TT établit les documents de fin d'exercice et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre.
        Les documents financiers sont arrêtés par un expert-comptable et certifiés par un commissaire aux comptes choisis par le conseil d'administration. Ils font l'objet d'un examen et d'une délibération du conseil d'administration préalablement à leur transmission aux autorités de tutelle.
        Ils sont ensuite publiés sur les sites internet du FAF-TT et du Journal officiel dans la partie réservée aux associations ayant reçues des subventions publiques.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les présents statuts peuvent être modifiés par les signataires de l'accord constitutif conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
        Le président du FAF-TT doit faire connaître dans les 3 mois à la préfecture de police, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction du fonds, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts.

      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de dissolution de l'association, l'utilisation des sommes dont dispose le fonds sera celle qui est prévue par les dispositions légales en cas de cessation d'activité d'un fonds d'assurance formation.

      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de litige, il est fait attribution de juridiction exclusive au tribunal de commerce de Paris, dans les termes de l'article 48 du nouveau code de procédure civile.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Fait à Paris, le 30 juin 2011.


      PRISME.


      FNECS CFE-CGC ;
      CSFV CFTC ;
      FEC FO ;
      FS CFDT.