Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 26 juin 1989
ABROGÉAnnexe I - Classification Avenant du 21 mars 2003
ABROGÉAnnexe I - Classification - complément caravane Avenant du 22 mars 2003
Annexe Classification professionnelle générale - Accord du 6 mai 2021
Annexe « VDL » (véhicules de loisirs) - classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 26 avril 1993 relatif au temps partiel
Avenant du 11 octobre 1989 relatif aux cadres
Isère Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
Annexe ouverture au public des établissements Accord du 10 juillet 1991 relatif au repos hebdomadaire
ABROGÉAvenant du 26 octobre 1992 relatif à la formation professionnelle
Accord du 24 mars 1993 relatif à la saisonnalité dans le département de la Savoie
Accord du 28 janvier 1994 relatif au conseil paritaire de surveillance et gestion du régime de prévoyance
Accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Lettre paritaire du 6 décembre 1994
Accord du 12 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
ABROGÉAccord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 septembre 2001 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 19 mars 2002 relatif au repos dominical (Vienne)
Accord du 18 novembre 2002 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 18 novembre 2002 relatif aux modifications à l'accord prévoyance du 28 janvier 1994
Accord du 25 juin 2002 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 21 mars 2003 relatif à la prévoyance (modification de l'avenant du 28 janvier 1994 et de son avenant n° 1 du 18 novembre 2002)
Avenant du 11 juin 2003 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle Avenant du 12 novembre 2003
Adhésion par lettre du 5 septembre 2005 de DICA à l'avenant du 12 novembre 2003 portant révision de l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 2 décembre 2003 relatif au temps de travail et au logement dans les entreprises saisonnières
Avenant du 12 novembre 2003 relatif aux modifications à l'accord du 27 juin 2001 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 4 novembre 2004 relatif à la création du CQP « Technicien-vendeur en produits sport (maîtrise professionnelle), option maintenance cycle, option produits de glisse, option sports de raquettes »
Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
Avenant du 17 mars 2005 relatif au champ d'application
Accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP " préparateur-réparateur de véhicules de loisirs "
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle
Avenant du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif à la garantie de rémunération annuelle
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour de l'accord du 26 avril 1993 relatif au travail à temps partiel
Avenant du 2 décembre 2005 relatif à la mise à jour d'articles
Avenant n° 3 du 2 décembre 2005 à l'accord du 28 janvier 1994, relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 4 novembre 2004 portant création d'un CQP " maîtrise professionnelle technicien en produits sports "
Avenant du 9 novembre 2006 à l'accord du 21 mars 2003 relatif à la classification
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2006 à l'accord du 27 juin 2001 sur la formation professionnelle
Avenant du 24 janvier 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires
Avenant du 19 septembre 2008 portant modifications de la convention collective
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale (1)
Accord du 22 octobre 2008 relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 12 mai 2005 portant création du certificat de qualification professionnelle « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant n° 1 du 23 avril 2009 à l'accord du 22 octobre 2008 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAccord du 2 décembre 2009 relatif à la formation professionnelle
Avenant n ° 5 du 16 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 10 février 2011 relatif à la désignation des organismes assureurs
Accord du 28 septembre 2010 relatif à la mise en conformité de l'avenant « Cadres » du 11 octobre 1989
Avenant du 28 septembre 2010 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 4 du 16 novembre 2010 à l'avenant du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 9 février 2012 relatif à la création d'une section paritaire professionnelle
Avenant du 20 septembre 2012 rectifiant l'accord du 11 octobre 1989
Avenant du 20 septembre 2012 relatif à la mise à jour des articles du code du travail
Avenant du 10 octobre 2013 à l'accord du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance
Accord du 23 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 2 du 23 juin 2014 à l'avenant du 4 novembre 2004 relatif au CQP « Technicien-vendeur en produits de sport »
Avenant n° 7 du 15 juin 2016 relatif au régime de prévoyance
Accord du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical
Accord du 7 décembre 2017 relatif au champ d'application et à l'activité de fabrication d'articles de sport
Accord du 23 janvier 2018 relatif à la fusion de champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention des entreprises de la filière sports-loisirs
Accord du 29 mars 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 22 novembre 2018 relatif à la rénovation du CQP « Technicien(ne)-vendeur(se) produits sports »
Avenant n° 2 du 13 juin 2019 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la révision du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs »
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la modification de l'article 5.2 « Prise en charge des frais et maintien de salaire » (CPPNI)
Avenant du 28 novembre 2019 à l'accord du 26 septembre 2001 relatif à la modification de l'article 5 « Indemnisation » (CPNEFP)
Avenant n° 3 du 1er octobre 2020 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la création du CQP « Préparateur-réparateur de véhicules de loisirs » et portant modification de la fiche 7 de l'annexe à l'avenant n° 1 du 23 avril 2009
Accord du 10 décembre 2020 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 11 février 2021 relatif à la création du titre à finalité professionnelle de technicien(ne) – vendeur(se) produits sports
Annexe ouvriers/ouvrières Classification professionnelle - Accord du 6 mai 2021
Accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Accord du 30 septembre 2021 relatif à la période d'essai et au préavis
Avenant n° 8 du 30 septembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant rectificatif n° 8 bis du 9 février 2022 relatif au régime de prévoyance
Accord du 10 mars 2022 relatif à la certification de qualification professionnelle (CQP) « Technicien(ne) – vendeur (se) produits de glisse »
Accord du 10 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Technicien(ne) – vendeur (se) cycle »
Avenant n° 1 du 19 mai 2022 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 2 du 19 mai 2022 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 18 janvier 2023 à l'accord du 6 mai 2021 relatif à la formation, à l'alternance et au développement des compétences
Avenant n° 3 du 18 janvier 2023 à l'accord du 1er juillet 2021 relatif à la mise en œuvre de la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
Avenant du 30 novembre 2023 à l'accord de branche du 28 janvier 1994 relatif au régime de prévoyance portant adaptation à la réglementation
Avenant n° 2 du 30 novembre 2023 à l'accord du 29 mars 2018 relatif à la CPPNI revalorisant le niveau de prise en charge des frais
En vigueur
En raison d'une actualité soutenue en matière législative et réglementaire, de nombreuses dispositions de la convention collective sont désormais invalides.
Afin que le texte conventionnel joue pleinement son rôle d'information de la réglementation applicable auprès des salariés comme des entreprises du commerce des articles de sport et équipements de loisirs, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité opérer une mise en conformité des textes avec les dernières réformes législatives et réglementaires.
Les signataires ont ainsi décidé ce qui suit :En vigueur
Modification de l'article 36 « Engagement et période d'essai »1. Les dispositions du 3e paragraphe de l'article 36 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« La durée maximale de la période d'essai est de :– 2 mois pour les employés ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise.
Quelle que soit la durée de la période d'essai initiale, elle ne peut pas être renouvelée. »
2. Les dispositions du 4e paragraphe de l'article 36 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Pendant la période d'essai, les parties sont libres de se séparer sans motif ni indemnité, en respectant le cas échéant les délais de prévenance prévus par la loi. »En vigueur
Modification de l'article 43 « Heures supplémentaires »
Les dispositions de l'article 43 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :« Article 43
Heures supplémentaires
1. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale de travail, après information du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
Elles donneront lieu :
- soit à une majoration de salaire fixée comme suit :
- 25 % pour les 8 premières heures ;
- 50 % pour les heures suivantes ;
- soit à un repos compensateur fixé comme suit :
- 125 % pour les 8 premières heures ;
- 150 % pour les heures suivantes.
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos.
2. Contingent d'heures supplémentairesLes heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà d'un contingent annuel de 130 heures après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.
L'utilisation du contingent ne peut avoir pour résultat de porter la durée hebdomadaire totale du travail au-dessus de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés, lors de leur plus proche réunion mensuelle, du recours fait aux heures supplémentaires ; les motifs de ce recours sont donnés par la direction et les représentants du personnel font connaître leurs observations.
Dans tous les cas, la direction ne pourra faire effectuer plus de 20 heures supplémentaires à un même salarié avant cette consultation.
3. Contrepartie obligatoire en reposDans toutes les entreprises, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos dont la durée est égale :
- à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés ou moins ;
- à 100 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Elle est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit. »
En vigueur
Modification de l'article 44 « Durée des congés annuels »
Les dispositions de l'article 44 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Au 4e alinéa, les termes « les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail » sont remplacés par « les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail ».En vigueur
Modification de l'article 57 « Service national »
Les dispositions de l'article 57 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 57
Appel de préparation à la défense
Tout salarié âgé de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. »En vigueur
Modification de l'article 59 « Durée du travail »
Les dispositions du 1er paragraphe de l'article 59 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les jeunes travailleurs ou apprentis de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et de 35 heures par semaine ».En vigueur
Modification de l'article 67 « Maladie »
Les dispositions du 3e point de l'article 67, intitulé « Indemnité complémentaire », sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Indemnité complémentaire
Le salarié absent pour maladie, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser 1 an d'ancienneté, percevra, après l'observation d'un délai de carence de 7 jours, une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'il reçoive :– après 1 an de présence : 30 jours à 90 % ;
30 jours à 66 % ;– après 5 ans de présence : 30 jours à 100 % ;
30 jours à 75 % ;– après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % ;
40 jours à 66 % ;– après 8 ans de présence : 30 jours à 100 % ;
10 jours à 90 % ;30 jours à 75 % ;
10 jours à 66 % ;– après 10 ans de présence : 60 jours à 100 % ;
30 jours à 75 % ;– après 15 ans de présence : 90 jours à 100 % ; – après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % ;
60 jours à 66 % ;– après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % ;
70 jours à 66 % ;– après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % ;
80 jours à 66 % ;– après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % ;
90 jours à 66 %.
L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de temps que la durée prévue au barème au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
L'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. »En vigueur
Modification de l'article 68 « Maladie professionnelle, accident du travail »
Les dispositions du 3e point de l'article 68, intitulé « Indemnité complémentaire », sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 3. Indemnité complémentaire
Le salarié absent pour maladie, lorsqu'il touchera des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, et sous réserve de comptabiliser 1 an d'ancienneté, percevra, à compter du premier jour d'absence une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'il reçoive :– après 1 an de présence : 30 jours à 90 % ;
30 jours à 66 % ;– après 5 ans de présence : 30 jours à 100 % ;
30 jours à 75 % ;– après 6 ans de présence : 40 jours à 90 % ;
40 jours à 66 % ;– après 8 ans de présence : 30 jours à 100 % ;
10 jours à 90 % ;30 jours à 75 % ;
10 jours à 66 % ;– après 10 ans de présence : 60 jours à 100 % ;
30 jours à 75 % ;– après 15 ans de présence : 90 jours à 100 % ; – après 16 ans de présence : 60 jours à 90 % ;
60 jours à 66 % ;– après 21 ans de présence : 70 jours à 90 % ;
70 jours à 66 % ;– après 26 ans de présence : 80 jours à 90 % ;
80 jours à 66 % ;– après 31 ans de présence : 90 jours à 90 % ;
90 jours à 66 %.
L'indemnité susvisée ne peut être versée pendant plus de temps que la durée prévue au barème au cours d'une même année, à compter du jour anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Passé le délai de carence institué par la sécurité sociale, l'indemnité complémentaire est constituée par la différence entre les appointements du salarié et les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, le cas échéant, les indemnités versées par tous régimes de prévoyance. Cette différence ne pourra amener le salarié à percevoir plus que s'il avait continué à travailler.
Pour les salariés à temps partiel, est pris en compte pour le calcul la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. »En vigueur
Modification de l'article 80 « Indemnité de licenciement »Les dispositions de l'article 80 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Sauf en cas de faute grave, il sera alloué aux salariés licenciés ayant 1 an de présence continue dans l'entreprise une indemnité de licenciement tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise et dont le montant est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. »En vigueur
Modification de l'article 81 « Départ en retraite »
Les dispositions de l'article 81 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Départ en retraite
Le départ en retraite ne constitue par une démission. Cependant, le salarié qui entend faire valoir ses droits à retraite doit en informer l'employeur en respectant le délai de préavis fixé à l'article 78.
Les salariés partant en retraite percevront une indemnité de fin de carrière égale à :
– à partir de 2 ans de présence continue dans l'entreprise, 1/20 du salaire mensuel moyen des 3 derniers mois par année de service ;
– à partir de 10 ans de présence continue dans l'entreprise, 1/10 du salaire mensuel moyen des 12 derniers mois par année de service à compter de la première année ou à l'indemnité prévue à l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, selon la formule la plus favorable au salarié.
2. Mise à la retraite
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans sous réserve des dispositions suivantes :
Trois mois avant la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans, l'employeur interroge par écrit le salarié sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse.
En cas de réponse négative du salarié dans un délai de 1 mois suivant la demande écrite ou à défaut d'avoir respecté l'obligation mentionnée au paragraphe précédent, l'employeur ne peut procéder à la mise à la retraite du salarié concerné l'année qui suit la date à laquelle le salarié atteint l'âge de 65 ans.
La même procédure est applicable les 4 années suivantes.
Les salariés mis à la retraite percevront une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement. »En vigueur
Publicité et extension
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera notifié aux organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera déposé auprès de la direction des relations du travail du ministère chargé du travail à l'expiration du délai d'opposition et au conseil de prud'hommes de Paris.
Les parties signataires ont convenu de demander l'extension du présent avenant.Articles cités