Article 3
Modification de l'article 44 « Durée des congés annuels »
Les dispositions de l'article 44 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Au 4e alinéa, les termes « les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail » sont remplacés par « les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du code du travail ».